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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Royaume-Uni) - Uniplex (UK) Ltd / NHS Business Services Authority

(Affaire C-406/08)1

(Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uniplex (UK) Ltd

Partie défenderesse: NHS Business Services Authority

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Interprétation des art. 1 et 2 de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) - Législation nationale prévoyant un délai de trois mois pour l'introduction d'un recours - Date à partir de laquelle le délai commence à courir - Date à laquelle les dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics ont été violées ou date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance de cette violation

Dispositif

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, exige que le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette violation.

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, s'oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à une juridiction nationale de rejeter comme forclos un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles en application du critère, apprécié de manière discrétionnaire, selon lequel de tels recours doivent être formés promptement.

La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, commande à la juridiction nationale de proroger, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, le délai de recours de manière à assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale applicable avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles de passation des marchés publics. Si les dispositions nationales relatives aux délais de recours n'étaient pas susceptibles d'une interprétation conforme à la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, la juridiction nationale serait tenue de les laisser inappliquées, en vue d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers.

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1 - JO C 301 du 22.11.2008