Language of document : ECLI:EU:C:2011:308


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

16 mai 2011(1)

«Jonction»

Dans l’affaire C-411/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 12 août 2010, parvenue à la Cour le 18 août 2010, dans la procédure

NS

contre

Secretary of State for the Home Department,

en présence de:

Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe),

United Nations High Commissioner for Refugees,

Equality & Human Rights Commission,

et dans l’affaire C-493/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 11 octobre 2010, parvenue à la Cour le 15 octobre 2010, dans la procédure

M. E. e.a.

contre

Refugee Applications Commissioner,

Minister for Justice and Law Reform,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme V. Trstenjak, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-411/10 et C-493/10 sont jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

A. Calot Escobar

 

       V. Skouris


1 Langue de procédure: l’anglais.