Language of document : ECLI:EU:C:2010:656

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR 

29 octobre 2010(1)

«Jonction»


Dans l’affaire C-509/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 10 novembre 2009, parvenue à la Cour le 9 décembre 2009, dans la procédure

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contre

X,

et dans l’affaire C-161/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 29 mars 2010, parvenue à la Cour le 6 avril 2010, dans la procédure

Olivier Martinez,

Robert Martinez,

contre

MGN LIMITED,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 2 et 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-509/09 et C-161/10 sont jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

A. Calot Escobar

 

       V. Skouris


1 Langues de procédure: l’allemand et le français.