Language of document : ECLI:EU:C:2018:106

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

22 février 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme et d’une décision de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑701/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 octobre 2017,

Vassil Monev Valkov, demeurant à Lomez (Bulgarie), représenté par Me K. Mladenova, advokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Cour européenne des droits de l’homme,

Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Vassil Monev Valkov demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2017, Valkov/Cour européenne des droits de l’homme et Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie (T‑558/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:697), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 avril 2016 rejetant comme irrecevable sa requête n° 37241/2007 ainsi que, d’autre part, de la décision 1621/2007 de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie (ci-après les « décisions litigieuses »).

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2017, M. Valkov a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses ainsi qu’à l’obtention d’une satisfaction équitable en réparation d’un préjudice prétendument subi.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        Le Tribunal a notamment rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressort de l’article 256 TFUE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, contre les seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.

5        À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que les auteurs des décisions litigieuses n’étaient ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.

6        Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours de M. Valkov et que, par conséquent, ce recours devait être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de le notifier aux parties défenderesses en première instance.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de faire application de cette disposition.

9        À l’appui de son pourvoi, M. Valkov se borne à soutenir que le Tribunal était compétent sur la base du protocole (n° 8) relatif à l’article 6, paragraphe 2, du traité UE sur l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour connaître de son recours, et à demander à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, d’annuler les décisions litigieuses et de lui accorder une indemnisation.

10      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnances du 1er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, point 23, ainsi que du 22 novembre 2017, Kaleychev/Cour européenne des droits de l’homme, C‑424/17 P, non publiée, EU:C:2017:884, point 10).

11      Or, en l’espèce, force est de constater que le pourvoi de M. Valkov, qui se limite à une page, est dépourvu de toute motivation et, partant, ne satisfait pas aux exigences auxquelles doit répondre un pourvoi.

12      En tout état de cause, il convient de rappeler que, conformément à l’article 263, premier alinéa, TFUE, le contrôle de légalité de la Cour de justice de l’Union européenne peut uniquement porter sur des actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie ne faisant pas partie de ces institutions, leurs décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé que le recours de M. Valkov devait être rejeté pour absence de compétence, sans qu’il soit nécessaire de le notifier aux parties défenderesses en première instance.

13      Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

14      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

15      La présente ordonnance étant adoptée sans la notification du pourvoi aux parties défenderesses en première instance et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que M. Valkov supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Vassil Monev Valkov supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.