Language of document : ECLI:EU:T:2009:129

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 avril 2009 (*)

« Recours en annulation – Absence d’imputabilité de l’acte attaqué au Conseil – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑408/08,

S.F. Turistico Immobiliare Srl, établie à Orosei (Italie), représentée par ML. Marcialis, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Lo Monaco et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini et M. D. Grespan, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide « Loi régionale n° 9 de 1998 – application abusive de l’aide N 272/98 » (JO L 302, p. 9),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents, procédure et conclusions des parties

1        Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2008/854/CE, relative au régime d’aide « Loi régionale n° 9 de 1998 – application abusive de l’aide N 272/98 » (JO L 302, p. 9, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a déclaré incompatibles avec le marché commun certaines aides octroyées par la République italienne en vertu dudit régime d’aide et en a ordonné le recouvrement.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2008, la requérante, S.F. Turistico Immobiliare Srl, a introduit le présent recours.

3        Dans le cadre de l’un des moyens qu’elle a soulevés, la requérante fait valoir, au titre de l’article 241 CE, l’inapplicabilité du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9, ci‑après les « lignes directrices »).

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2008, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

5        La requérante n’a pas présenté d’observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le Tribunal.

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle déclare incompatible avec le marché commun l’intégralité du régime d’aide et où elle ordonne le recouvrement des sommes perçues sans excepter l’aide relative aux coûts qu’elle a supportés avant la présentation de la demande d’aide qui entre dans les limites prévues par les dispositions en matière d’aides de minimis ;

–        à titre encore plus subsidiaire, d’une part, annuler le point 4.2 des lignes directrices dans la mesure où il exclut de l’éligibilité l’intégralité de l’aide accordée aux bénéficiaires sans excepter la partie de l’aide relative aux investissements effectués après la présentation de la demande et présentant une autonomie fonctionnelle ou structurelle et, d’autre part, annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne le recouvrement, par la République italienne, des sommes versées sans excepter l’aide relative aux coûts supportés par le bénéficiaire après la présentation de la demande d’aide et portant sur des parties fonctionnellement ou structurellement autonomes du projet entrepris ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre lui ;

–        condamner la requérante aux dépens correspondant à l’exception d’irrecevabilité qu’il a opposée.

 En droit

8        En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

9        À l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Conseil fait valoir que le seul élément qui, à la lumière de la requête, justifie que cette dernière soit dirigée contre lui est le fait qu’il serait l’auteur des lignes directrices et notamment de la disposition du point 4.2 à l’égard de laquelle la requérante soulève une exception d’illégalité. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, qu’il n’est en aucun cas l’auteur des lignes directrices qui, selon lui, émanent de la Commission.

10      Le Tribunal constate, tout d’abord, que les lignes directrices ne portent, dans leur version publiée au Journal officiel des Communautés européennes, aucune identification formelle, notamment par une signature, de l’institution de laquelle elles proviennent. Il est toutefois possible, comme le fait valoir le Conseil, de déduire de leur contenu qu’elles émanent de la Commission.

11      De plus, dans son mémoire en défense, la Commission a clairement déclaré être l’auteur des lignes directrices.

12      Enfin, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, il ne ressort pas de la requête qu’il serait mis en cause pour un motif autre que celui d’avoir été l’auteur des lignes directrices.

13      Dans ces conditions, et sans qu’il y soit besoin de se prononcer, à ce stade, sur la qualification juridique précise des lignes directrices, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours dans la présente affaire dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil de l’Union européenne.

2)      S.F. Turistico Immobiliare Srl supportera les dépens du Conseil, ainsi que ses propres dépens afférents à la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.