Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par Supreme Court of the United Kingdom le 12 août 2011 - Mark Alemo-Herron e.a / Parkwood Leisure Ltd

(affaire C-426/11)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Partie défenderesse: Parkwood Leisure Ltd

Questions préjudicielles

Lorsque, comme dans la présente affaire, un employé dispose d'un droit contractuel, opposable au cédant, à bénéficier de conditions négociées et convenues périodiquement par un organe tiers de négociation collective et que ce droit se voit reconnaître en droit national un caractère plutôt dynamique que figé entre l'employé et l'employeur cédant, l'article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 20011, lu à la lumière de l'arrêt Werhof de la Cour de justice:

a) exige-t-il qu'un tel droit soit protégé et opposable au cessionnaire en cas de transfert auquel la directive s'applique?

ou

b) autorise-t-il les juridictions nationales à juger que de tels droits sont protégés et opposables au cessionnaire en cas de transfert auquel la directive s'applique?

ou

c) interdit-il aux juridictions nationales de juger que de tels droits sont protégés et opposables au cessionnaire en cas de transfert auquel la directive s'applique?

    Alors qu'un État membre s'est acquitté de son obligation de transposer dans son droit interne les exigences minimales énoncées par l'article 3 de la directive 2001/23, mais que se pose la question de savoir si les mesures de transposition doivent être comprises comme allant plus loin que ces exigences en faveur des employés protégés, en conférant des droits contractuels à caractère dynamique à l'encontre du cessionnaire, peut-on considérer que les juridictions de l'État membre sont libres d'appliquer le droit national en ce qui concerne l'interprétation des règles assurant la transposition, sous réserve bien entendu qu'une telle interprétation ne soit pas contraire au droit communautaire, ou faut-il adopter une autre approche quant à l'interprétation, et dans l'affirmative, laquelle?

Dans le présent cas, puisqu'il n'est pas prétendu par l'employeur que reconnaître aux employés un droit à caractère dynamique sur le fondement du droit interne relatif aux conditions convenues par accords collectifs reviendrait à enfreindre les droits de cet employeur au regard de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction nationale est-elle libre de retenir l'interprétation des TUPE invoquée par les employés?

____________

1 - Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16)