Language of document : ECLI:EU:C:2018:416

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Demande adressée à l’autorité de contrôle commune d’Europol concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen et la saisie de données dans le système d’information Schengen – Incompétence de l’autorité de contrôle »

Dans l’affaire C‑671/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2017,

Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me G. Keisers, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 de règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Anastasia-Soultana Gaki demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2017, Gaki/Europol (T‑366/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:670), par laquelle celui-ci a rejeté, d’une part, sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à ce que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) entreprenne certaines actions et à l’annulation de la décision du 4 mai 2016 de l’autorité de contrôle commune d’Europol (ci-après l’« ACC ») portant sur une plainte déposée par la requérante (ci-après la « décision litigieuse ») ainsi que, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

 Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

2        Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit :

« 1      La requérante, [Mme Gaki], est soumise à une procédure pénale devant une juridiction grecque. Elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités grecques le 11 février 2011 (ci-après le “MAE”), dont il résulte qu’elle est accusée d’avoir escroqué M. S. d’un montant total de 680 500 euros de décembre 2005 à mars 2006 en Allemagne, en Grèce et en Espagne, conjointement avec cinq autres personnes.

2      Étant donné que les autorités grecques avaient reçu l’information que la requérante se trouvait à Mönchengladbach (Allemagne), le 11 mars 2011, elles ont transmis une demande de vérification du lieu de séjour de la requérante aux autorités allemandes compétentes. Dans ce contexte, une procédure d’extradition a été entamée le même jour.

3      Le 14 janvier 2013, la requérante a introduit une requête auprès d’[Europol] afin de faire annuler le MAE, qui contiendrait une analyse insuffisante et des informations contradictoires et erronées.

4      Par courriel du 28 janvier 2013, Europol a informé la requérante que sa demande avait été transmise en interne au responsable de la protection des données de l’agence, étant donné qu’il s’agissait avant tout d’une demande d’effacement de données.

5      Le responsable de la protection des données d’Europol a répondu à la requérante par un courrier du 30 janvier 2013. Il a expliqué qu’Europol ne délivrait pas de mandats d’arrêt européens et qu’elle n’effectuait pas de recherche de personnes. [...]

[...]

8      Le 21 novembre 2015, la requérante a formé une nouvelle demande devant le [Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)], qui visait le comportement prétendument illégal d’Europol en raison de la sauvegarde et du traitement de données incorrectes dans le [système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)] et dans son propre système d’information.

[...]

10      Par courrier du 7 janvier 2016, la requérante a autorisé le CEPD à transférer la demande aux autorités compétentes d’Europol.

11      L’ACC a répondu à la requérante par courrier du 26 février 2016 (ci-après le “courrier du 26 février 2016”), en l’informant que l’activité d’Europol n’incluait pas la délivrance de mandats d’arrêt européens et que cette agence ne jouait aucun rôle dans la gestion du SIS II, ni dans la saisie de données dans le SIS II, lesquelles étaient introduites par l’État membre qui délivre le mandat d’arrêt. L’ACC a précisé qu’Europol avait déjà fourni des informations semblables à l’avocat de la requérante au mois de janvier 2013.

12      Par lettre du 13 avril 2016, la requérante a de nouveau introduit une demande auprès de l’ACC et du CEPD visant le courrier du 26 février 2016.

13      L’ACC a répondu à cette demande par [la décision litigieuse]. À cette occasion, premièrement, elle a signalé que le courrier du 26 février 2016 reposait sur la demande transmise par le CEPD, qui concernait l’effacement de données incorrectes relatives au MAE dans le SIS II, et que, pour ce motif, ce courrier avait été principalement axé sur la procédure de rectification des données incorrectes concernant un mandat d’arrêt européen. Deuxièmement, l’ACC a expliqué qu’un mandat d’arrêt européen ne pouvait être délivré que par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre, ou d’un État tiers qui a conclu une convention séparée avec l’Union européenne, et que les données concernant de tels mandats étaient saisies dans le SIS II sur demande de l’État qui l’avait délivré, en vertu de la décision [2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2007, L 205, p. 63)]. Troisièmement, elle a précisé qu’une demande d’annulation d’un mandat d’arrêt européen devait être effectuée dans l’État membre qui l’avait délivré. Quatrièmement, elle a souligné que l’article 34 de la décision [2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO 2009, L 121, p. 37)] ne lui conférait aucune compétence à l’égard du contenu des données saisies dans le SIS II, mais se limitait à lui attribuer la tâche de veiller à ce que le stockage, le traitement et l’utilisation des données dont disposent les services d’Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes. »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal, tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours, pour partie, comme étant manifestement irrecevable, pour partie, pour cause d’incompétence manifeste et, pour partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Les conclusions de la requérante

5        Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer le recours en annulation recevable au cas où la Cour devait décider que toutes les informations nécessaires en vue de statuer sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse ont été fournies ;

–        de déclarer le recours en réparation du dommage recevable au cas où la Cour devait décider que toutes les informations nécessaires en vue de statuer sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse ont été fournies, et

–        si tel devait ne pas être le cas, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

6        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

7        Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

8        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève six moyens.

 Sur le premier moyen

9        Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a effectué des constatations de fait erronées.

10      La requérante fait valoir, d’une part, que le Tribunal a constaté, au point 1 de l’ordonnance attaquée, qu’elle fait l’objet d’un MAE dont il résulte qu’elle est accusée d’avoir escroqué, conjointement avec cinq autres personnes, M. S. d’un montant total de 680 500 euros. Toutefois, ce montant ne serait pas exact.

11      D’autre part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir évoqué, au point 2 de l’ordonnance attaquée, que les autorités grecques avaient reçu l’information qu’elle se trouvait à Mönchengladbach, sans toutefois préciser ni d’où cette information provenait ni à quel moment elle avait été fournie. Ainsi, le Tribunal aurait tenté de « légaliser » le comportement des autorités judiciaires grecques en rapport avec l’émission du MAE.

12      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 38 et jurisprudence citée).

13      Pour autant que le premier moyen de la requérante puisse être compris comme étant tiré d’une dénaturation, par le Tribunal, des éléments de fait soumis à son appréciation, il y a lieu de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 39 et jurisprudence citée).

14      S’agissant du point 1 de l’ordonnance attaquée, il suffit de relever que le montant de 680 500 euros correspond à la somme des montants partiels prétendument obtenus de manière frauduleuse, tels qu’indiqués à la page 11 du MAE que la requérante a soumis au Tribunal. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal une quelconque dénaturation des faits.

15      En ce qui concerne le point 2 de l’ordonnance attaquée, force est de constater que la requérante n’invoque aucune dénaturation des faits par le Tribunal, mais se borne à lui reprocher de ne pas avoir précisé, dans l’ordonnance attaquée, l’origine des informations dont il a fait état, sans remettre en cause leur exactitude.

16      Il en résulte que le premier moyen est, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen

17      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en ayant examiné son recours sans procéder à la tenue d’une audience, a méconnu l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et, partant, le droit à une procédure équitable.

18      À cet égard, il convient de relever que ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH n’exigent la tenue d’une audience dans toutes les procédures (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 44 et jurisprudence citée).

19      En particulier, la tenue d’une audience n’est pas nécessaire lorsque l’affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit ne pouvant être adéquatement résolues sur le fondement du dossier et des observations écrites des parties (arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 46).

20      Tel est également le cas dans l’hypothèse, prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, où le recours formé devant le Tribunal est manifestement irrecevable, ce dernier pouvant dès lors, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée (arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 45).

21      En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a pu fonder sa décision sur des informations suffisantes, sans entendre les parties en leurs explications orales, d’autant plus que la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations écrites sur les fins de non-recevoir soulevées par Europol et s’en est prévalue (voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 46).

22      Ainsi, en ayant rejeté le recours à l’issue d’une procédure ne comportant pas d’audience, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal n’a méconnu ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

23      En conséquence, le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

24      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’ordonnance attaquée, qu’Europol n’était pas compétente en ce qui concerne l’accès aux données introduites dans le SIS II.

25      En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que « le contenu de la décision [litigieuse] est conforme au droit applicable et ne contient pas d’ambiguïté, dans la mesure où la requérante a été correctement informée du fait qu’Europol n’était pas compétente pour traiter ses prétentions concernant l’absence de bien-fondé des données à son égard, contenues dans le SIS II et concernant le MAE ».

26      Dès lors que la constatation faite par le Tribunal porte non pas sur l’accès d’Europol aux données introduites dans le SIS II, mais sur la compétence de celle-ci pour traiter des prétentions concernant l’absence de bien-fondé de telles données, force est de constater que le moyen procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.

27      En tout état de cause, pour autant que la requérante fait valoir, dans ce contexte, qu’Europol serait tenue d’informer l’État membre concerné dès qu’elle reçoit, d’une personne concernée, une demande de rectification de traitement de données erroné dans le SIS II, il convient de relever qu’une telle obligation ne ressort ni de la décision 2007/533 ni de la décision 2009/371.

28      En effet, s’agissant de la décision 2007/533, l’article 41, paragraphe 2, de cette décision prévoit que, lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe un signalement dans le SIS II, Europol en informe l’État membre dont émane le signalement. Partant, il découle du libellé même de cette disposition que celle-ci n’impose pas à Europol une quelconque obligation en relation avec des demandes de particuliers, mais concrétise simplement les tâches dévolues à cet organisme, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2009/371, à savoir, notamment, de communiquer immédiatement aux États membres les informations les concernant et de les soutenir plus particulièrement par la transmission d’informations utiles.

29      En ce qui concerne la décision 2009/371, l’article 31, paragraphe 1, première phrase, de cette décision prévoit que toute personne est en droit de demander à Europol qu’il soit procédé à la rectification ou à l’effacement des données erronées la concernant. Or, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort clairement de la deuxième phrase de cette disposition, celle-ci ne vise que des données « stockées par Europol ». S’agissant, en revanche, des données introduites dans le SIS II, l’article 49, paragraphe 2, de la décision 2007/533 dispose que seul l’État membre signalant est autorisé à rectifier ou à effacer ces données.

30      Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant qu’Europol n’est pas compétente pour traiter des prétentions d’une personne qui conteste le bien-fondé des données la concernant, contenues dans le SIS II.

31      En conséquence, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

32      Par son quatrième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la décision litigieuse était suffisamment motivée et dépourvue d’ambiguïté.

33      À cet égard, il suffit de relever que, même si la requérante invoque un défaut de motivation, les griefs soulevés à l’appui du quatrième moyen se confondent pour l’essentiel avec ceux invoqués à l’appui du troisième moyen, dans la mesure où ils tendent également à critiquer l’appréciation effectuée par le Tribunal selon laquelle Europol n’était pas compétente pour traiter sa demande visant à rectifier et à effacer des données la concernant dans le SIS II.

34      Partant, à l’instar du troisième moyen, le quatrième moyen de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

35      Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir une qualification erronée des chefs de conclusions dans l’ordonnance attaquée.

36      Selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. En particulier, en vertu de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués à l’occasion d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, Gaki/Parlement, C‑610/16 P, non publiée, EU:C:2017:289, points 13 et 14).

37      En l’espèce, le cinquième moyen de la requérante est dirigé contre le point 23 de l’ordonnance attaquée. Or, audit point, le Tribunal s’est limité à reproduire les chefs de conclusions de la requérante, telles que formulées dans la partie finale de sa requête, sans procéder à une quelconque qualification juridique.

38      Par conséquent, le cinquième moyen ne saurait prospérer, celui-ci étant manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen

39      Par son sixième moyen, la requérante fait valoir un droit existant à réparation du dommage.

40      Il convient de relever qu’un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et échappe, par conséquent, à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2016, Fapricela/Commission, C‑510/15 P, non publiée, EU:C:2016:547, point 29).

41      En l’espèce, les arguments soulevés dans le cadre du sixième moyen reprennent, en substance, ceux déjà invoqués devant le Tribunal, sans que la requérante indique de manière précise les éléments de l’ordonnance attaquée qui seraient entachés d’une erreur de droit et les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une telle erreur. Ainsi, la requérante se borne, en réalité, à critiquer la décision litigieuse et demande à la Cour de statuer à nouveau sur sa requête de première instance.

42      Partant, le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure, et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejetécomme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

2)      Mme Anastasia-Soultana Gaki supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.