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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 5 février 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main / Duval GmbH & Co. KG

(Affaire C-44/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Partie défenderesse: Duval GmbH & Co. KG

Questions préjudicielles

En l’absence de toute définition abstraite de la notion de thermomètre au sens de la position 9025 de la NC, faut-il exceptionnellement considérer qu’il convient de classer dans la position 9025 de la NC (« thermomètres ») uniquement les appareils qui sont énumérés dans les notes explicatives du système harmonisé sur la position 9025, section B (thermomètres et pyromètres, enregistreurs ou non – points 08.0 à 28.0) ?

S’il convient de répondre à la première question par la négative : l’énumération des appareils figurant dans les notes explicatives du système harmonisé sur la position 9025 de la NC implique-t-elle que les dispositifs qui ne présentent pas les modes de fonctionnement inhérents à ces appareils (indication de la température au moyen, par exemple, de la dilatation mécanique de liquides ou de métaux, de modifications physiques ou d’impulsions électriques) ne peuvent pas être classés dans la position 9025 de la NC ?

S’il convient également de répondre à la deuxième question par la négative : un dispositif qui indique que la température de l’objet qu’il y a lieu de mesurer a atteint la valeur qui a été déterminée (valeur seuil) est-il un thermomètre au sens de la position 9025 de la nomenclature combinée, même s’il ne satisfait pas à des critères tels que la capacité de reproduire le résultat de mesure, l’indication en continu de l’évolution de la température et la possibilité d’utiliser plusieurs fois l’appareil ?