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Demande de décision préjudicielle présentée par le Županijski sud u Zagrebu (Croatie) le 18 mai 2017 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

(Affaire C-268/17)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Županijski sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Partie défenderesse: AY

Questions préjudicielles

L’article 4, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que le fait de ne pas engager de poursuites pour l’infraction faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou d’y mettre fin se rapporte uniquement à l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ou bien cette disposition doit-elle être entendue en ce sens que le renoncement ou l’abandon des poursuites doit également concerner la personne recherchée en qualité de suspect/prévenu dans le cadre de ces poursuites ?

Un État membre peut-il refuser, au titre de l’article 4, point 3, de la décision - cadre 2002/584/JAI, d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis lorsque l’autorité judiciaire de l’autre État membre a décidé, soit de ne pas engager de poursuites pour l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, soit d’y mettre fin, dans le cas où, dans le cadre de ces poursuites, la personne recherchée avait la qualité de témoin et non celle de suspect/prévenu ?

La décision de mettre fin à une enquête dans le cadre de laquelle la personne recherchée n’avait pas la qualité de suspect, mais a été entendue en qualité de témoin, constitue-t-elle, pour les autres États membres, un motif de ne pas donner suite au mandat d’arrêt européen émis, conformément à l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI ?

Quelle est l’articulation entre le motif obligatoire de refus de remise prévu à l’article 3, point 2, de la décision-cadre dans le cas où « il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre » et le motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 4, point 3, de la décision-cadre dans le cas où « la personne recherchée a fait l’objet dans un État membre d’une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites » ?

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que l’État d’exécution est tenu d’adopter une décision sur tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis, et ce également lorsqu’il a déjà statué sur un mandat d’arrêt européen précédent émis par l’autre autorité judiciaire contre la même personne recherchée dans le cadre de la même procédure pénale et que le nouveau mandat d’arrêt européen est émis en raison d’un changement de circonstances dans l’État d’émission du mandat d’arrêt européen (décision de renvoi – ouverture de la procédure pénale, critère plus strict en matière d’indices de la commission de l’infraction, nouvelle autorité judiciaire/juridiction compétente) ?

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