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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 – EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova

(Affaire C-708/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Asenovgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EVN Balgaria Toplofikatsia EAD

Partie défenderesse: Nikolina Stefanova Dimitrova

Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil 1 , autorise-t-il l’entreprise de chauffage urbain à réclamer, dans les immeubles en copropriété, les frais de la consommation de la chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité de chaleur effectivement émise dans l’appartement ?

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , autorise-t-il une réglementation nationale qui impose aux consommateurs qui sont propriétaires de logements dans des immeubles soumis au régime de copropriété de payer les frais de la consommation de chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude qu’ils n’ont pas demandée, mais qui a été livrée, alors qu’ils ont mis fin à l’utilisation d’énergie thermique en enlevant les appareils de chauffage de leur logement ou que, à leur demande, des employés de l’entreprise de chauffage urbain ont rendu impossible, d’un point de vue technique, que l’émetteur de chaleur émette de la chaleur ?

Une telle réglementation nationale induit-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 3  ?

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1     JO 2006, L 114, p. 64 ; édition spéciale bulgare : chapitre 12, tome 2, p. 222.

2     JO 2011, L 304, p. 64.

3     JO 2005, L 149, p. 22 ; édition spéciale bulgare : chapitre 15, tome 14, p. 260.