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Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Bank of Industry and Mine contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 avril 2015 dans l’affaire T-10/13, Bank of Industry and Mine / Conseil (Affaire C-358/15 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank of Industry and Mine (représentants: E. Rosenfeld et S. Perrotet, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler le jugement rendu par la première chambre du Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-10/13, notifiée à la requérante le 5 mai 2015, par lequel le Tribunal a rejeté la requête en annulation introduite par la société Bank of Industry and Mine dans ladite affaire et l'a condamnée aux entiers dépens;

faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque sept moyens au soutien de son pourvoi.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 99 de sa décision, que la décision 2012/6351 avait été prise par le Conseil sur le fondement de l’article 29 TUE et en tirant la conséquence, au point 101, que cette décision n’avait pas à être soumise aux exigences posées par l’article 215, paragraphe 2, TFUE. Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en jugeant, au point 105 de sa décision, que le Conseil était en droit de prévoir des compétences d’exécution conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. En outre, le Conseil aurait effectué une autre erreur de droit en considérant que les conditions prévues pour recourir à l’article 291, paragraphe 1, TFUE étaient remplies. L’article 215 TFUE serait, en effet, la seule procédure applicable en matière de mesures restrictives. L’article 291, paragraphe 2, TFUE ne pourrait donc pas s’appliquer, d’autant que cet article ne s’appliquerait qu’à des mesures nécessitant des mesures d’exécution. Or les mesures de gel de fonds, seraient, par nature, des mesures d’exécution. Elles ne pourraient donc pas matériellement relever du champ d’application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. En outre les conditions posées pour recourir à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ne seraient pas remplies car le Conseil n’aurait pas, dans ses décisions attaquées, dûment justifié le recours à cette procédure.

En deuxième lieu, la partie requérante fait également grief au Tribunal d’avoir considéré que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/4132 tel que modifiée par la décision 2012/353 et par la décision 2012/635 ainsi que l’article 23, paragraphe 2, sous d) du règlement n° 267/20124 , ne violaient pas les principes de sécurité et prévisibilité juridiques, de proportionnalité ainsi que le droit de propriété. Le critère de l’importance quantitative et qualitative visée au point 79 de la décision du Tribunal ne figurerait pas dans les actes contestés. Le Tribunal l’aurait donc créé de toute pièce dans le but de valider les actes attaqués. De plus ce critère serait, par lui-même, vague, imprécis et disproportionné. Ce serait donc au prix d’une erreur de droit que le Tribunal a considéré que le fait que la partie requérante au pourvoi reverse une contribution à l’État iranien constituait un appui au sens des actes attaqués.

En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur droit aux points 135 et 136 de son arrêt en jugeant que les actes contestés étaient motivés à suffisance, alors que le Tribunal aurait, lui-même, reconnu au point 134 dudit arrêt que les actes attaqués ne faisaient pas état de l’étendue et des modalités de soutien qui lui était imputé. En outre la partie requérante n’aurait pas été en mesure de comprendre à la lecture des actes contestés les raisons pour lesquelles elle avait été sanctionnée, ce qui démontrerait une insuffisance de motivation.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 163 de sa décision, que l’absence de réexamen de la situation de la partie requérante dans le délai requis n’était pas de nature à entrainer l’illégalité du maintien de celle-ci sur la liste des entités sanctionnées alors que cette obligation serait une obligation strictement objective.

En cinquième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les décisions attaquées ne portaient pas atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante et n’étaient pas disproportionnées alors que les décisions attaquées étaient vagues et imprécises. De manière semblable, le critère de l’importance quantitative et qualitative dégagé par le Tribunal serait intrinsèquement arbitraire.

En sixième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 179 et 183 de son arrêt, en considérant que la partie requérante apportait un appui au gouvernement iranien au motif qu’elle reversait une contribution obligatoire alors que cette contribution ne serait qu’une imposition et que la partie requérante serait placée dans la même situation qu’un simple contribuable.

En dernier lieu, le Tribunal aurait omis de constater que le Conseil avait violé le principe de non-discrimination et sanctionnant la partie requérante parce qu’elle reversait une contribution à l’État iranien et non pas toutes les entreprises assujetties à cette contribution.

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1 Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 58)

2 Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39)

3 Décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 22)

4 Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1)