Language of document : ECLI:EU:C:2018:545

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Retrait de la demande de nullité – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑162/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2018,

Wenger SA, établie à Delémont (Suisse), représentée par Me A. Sulovsky, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Swissgear Sàrl, établie à Baar (Suisse),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Wenger SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2018, Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR) (T‑869/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:23), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 septembre 2016 (affaire R 2098/2015-5), relative à une procédure de nullité de marque introduite par Swissgear Sàrl contre Wenger.

 Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

2        Le 20 août 2008, Wenger a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal SWISSGEAR en tant que marque de l’Union européenne.

3        Cette marque a été enregistrée le 16 juin 2009.

4        Le 17 juin 2014, Swissgear a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité de ladite marque.

5        Par une décision du 19 août 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement rejeté cette demande.

6        Le 19 octobre 2015, Swissgear a formé un recours contre cette décision. Par la décision du 20 septembre 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à ce recours, considérant que l’enregistrement de la marque contestée était nul.

7        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016, Wenger a demandé l’annulation de cette dernière décision.

8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Wenger et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.

 La procédure devant la Cour

9        Par une lettre du 12 mars 2018, Wenger a informé la Cour que, à la suite d’un accord amiable conclu entre elle-même et Swissgear, cette dernière avait, le 6 mars 2018, retiré sa demande de nullité de la marque Swissgear auprès de l’EUIPO. Wenger a joint à cette lettre les attestations de l’EUIPO relatives au changement de l’avocat représentant Swissgear et au retrait de la demande de nullité.

10      Dans ladite lettre, Wenger a relevé que Swissgear a retiré sa demande de nullité de la marque en cause avant que la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 déclarant nul l’enregistrement de cette marque puisse prendre effet et devenir définitive. En conséquence dudit retrait, la présente procédure de pourvoi serait devenue sans objet, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur ce pourvoi. Wenger a dès lors demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de déclarer que la demande de nullité était retirée et de prendre toute mesure nécessaire pour maintenir la marque contestée.

11      Swissgear n’a pas pris position sur la demande de Wenger de constater le non-lieu à statuer.

12      Par une lettre du 20 avril 2018, l’EUIPO a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’il soit constaté que ladite procédure est désormais dépourvue d’objet, tout en demandant à la Cour de ne pas le condamner aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’existence d’un intérêt à agir de l’auteur d’un pourvoi suppose que ce pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (ordonnance du 16 mai 2013, Volkswagen/OHMI, C‑260/12 P, non publiée, EU:C:2013:316, point 13 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, aucune des parties ne s’est prévalue d’un quelconque intérêt à la poursuite de la présente procédure.

15      À cet égard, il est constant que l’accord auquel Wenger et Swissgear sont parvenues a conduit au retrait par cette dernière de la demande de nullité qu’elle avait formée à l’égard de la marque dont est titulaire Wenger et, ainsi, cet accord a eu pour effet de mettre un terme au litige portant sur cette demande de nullité.

16      Un tel retrait étant intervenu, ainsi qu’il découle des dispositions combinées de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), avant que la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 déclarant nul l’enregistrement de la marque contestée ait produit ses effets et soit devenue définitive, il y a lieu de constater que, en raison dudit retrait, cette décision est devenue caduque (voir, en ce sens, ordonnance du 12 avril 2018, Cryo-Save/EUIPO, C‑327/17 P, non publiée, EU:C:2018:235, point 15).

17      Dans ces conditions, le présent pourvoi est devenu sans objet, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

19      Conformément à l’article 142 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve, cependant, des dispositions de l’article 184, paragraphes 2 à 4, du même règlement.

20      En l’occurrence, il y a non-lieu à statuer en raison de l’accord conclu entre Wenger et Swissgear. Il s’ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et à la partie intervenante en première instance.

21      Toutefois, la procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle la partie intervenante en première instance n’a pas participé. Par conséquent, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, cette partie ne saurait être condamnée aux dépens supportés par l’EUIPO dans la présente procédure.

22      Dès lors, il convient de condamner la seule partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’EUIPO.

23      Enfin, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur les dépens afférents à la procédure de première instance, dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi et que, partant, l’arrêt attaqué n’est pas annulé.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi.

2)      Wenger SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.