Language of document : ECLI:EU:C:2018:400

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 6 juin 2018 (1)

Affaire C‑149/17

Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

contre

Michael Strotzer

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Indemnisation en cas de partage de fichiers en violation du droit d’auteur – Connexion Internet accessible à des membres de la famille du détenteur – Exonération de la responsabilité du détenteur sans nécessité de préciser la nature de l’utilisation de la connexion par le membre de la famille »






 Introduction

1.        Si le droit matériel de la propriété intellectuelle est partiellement harmonisé en droit de l’Union, les procédures tendant à réprimer les atteintes à ce droit et à réparer les préjudices qui en résultent relèvent, en principe, du droit interne des États membres. Le droit de l’Union pose toutefois certaines exigences allant au-delà du simple test d’effectivité normalement appliqué dans le cadre de l’autonomie procédurale des États membres.

2.        La présente affaire soulève la question de l’étendue de ces exigences et de leur articulation avec les droits fondamentaux. Cette problématique a déjà été soumise à la Cour mais la présente affaire donnera à celle-ci l’opportunité de développer et de préciser davantage sa jurisprudence à cet égard.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3.        L’article 3, paragraphes 1 et 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2) dispose :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2.      Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

[…]

b)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

[…] »

4.        Selon l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la même directive :

« 1.      Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.      Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts […] »

5.        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (3) dispose :

« 1.      Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

2.      La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur et notamment […] par la directive [2001/29], en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8. »

6.        En vertu de l’article 3 de cette directive :

« 1.      Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.      Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

7.        Selon l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la même directive :

« Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. »

8.        Enfin, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/48 :

« Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. »

 Le droit allemand

9.        L’article 97 de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins) du 9 septembre 1965 dispose :

« 1.      En cas de violation illicite du droit d’auteur ou d’un autre droit protégé par la présente loi, la personne lésée peut demander qu’il soit mis fin au préjudice ; en cas de risque de récidive, elle peut demander une injonction d’interdiction. Le droit d’obtenir une injonction d’interdiction existe également lorsqu’apparaît pour la première fois un risque d’infraction.

2.      Celui qui commet l’infraction de manière intentionnelle ou par négligence doit indemniser la personne lésée pour le préjudice qui en résulte. Le calcul de l’indemnité peut également intégrer le gain que le contrefacteur a tiré de l’atteinte au droit. L’indemnisation peut également se calculer sur la base du montant que le contrefacteur aurait dû verser à titre de rémunération équitable s’il avait recueilli l’autorisation d’exploiter le droit méconnu. Les auteurs, éditeurs d’ouvrages scientifiques (article 70), photographes (article 72) et artistes exécutants (article 73) peuvent également solliciter une réparation pécuniaire du préjudice moral qui réponde à l’équité. »

 Le cadre factuel, la procédure et les questions préjudicielles

10.      Bastei Lübbe AG, société de droit allemand, est titulaire, en tant que producteur de phonogrammes, des droits d’auteur et des droits voisins sur la version audio d’un livre.

11.      M. Michael Strotzer est détenteur d’une connexion Internet par le biais de laquelle, le 8 mai 2010, ce phonogramme a été partagé, aux fins de son téléchargement, à un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges Internet (peer-to-peer). Un expert a attribué avec exactitude l’adresse IP à M. Strotzer.

12.      Par lettre du 28 octobre 2010, Bastei Lübbe a mis en demeure M. Strotzer de mettre fin à l’atteinte au droit d’auteur. Cette mise en demeure ayant été infructueuse, Bastei Lübbe a alors introduit devant l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne) un recours contre M. Strotzer, en tant que détenteur de l’adresse IP en cause, afin d’obtenir une indemnisation pécuniaire.

13.      Toutefois, M. Strotzer conteste avoir porté lui-même atteinte au droit d’auteur et soutient que sa connexion Internet était suffisamment sécurisée. En outre, il affirme que ses parents, qui vivent sous le même toit, avaient également accès à cette connexion mais que, à sa connaissance, ils n’avaient pas cette œuvre sur leur ordinateur, ignoraient l’existence de celle-ci et n’utilisaient pas le logiciel de bourse d’échanges en ligne. De plus, l’ordinateur aurait été éteint au moment de l’atteinte en cause.

14.      L’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich) a rejeté l’action en indemnisation de Bastei Lübbe au motif que M. Strotzer ne pouvait être réputé avoir commis la prétendue atteinte aux droits d’auteur, car il avait indiqué que ses parents étaient également susceptibles d’avoir commis l’atteinte en cause. Bastei Lübbe a alors interjeté appel devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

15.      La juridiction de renvoi incline à retenir la responsabilité de M. Strotzer pour avoir commis l’atteinte alléguée au droit d’auteur en ce qu’il ne ressort pas de ses explications qu’un tiers aurait utilisé la connexion Internet au moment de cette atteinte, de sorte qu’il serait sérieusement susceptible de l’avoir commise. La juridiction de renvoi se trouve cependant confrontée à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui, selon elle, pourrait s’opposer à la condamnation du défendeur (4).

16.      En effet, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), telle qu’interprétée par la juridiction de renvoi, c’est au demandeur qu’il appartient d’alléguer et de prouver l’atteinte portée au droit d’auteur. Le Bundesgerichtshof considère, par ailleurs, que le détenteur de la connexion Internet est effectivement présumé avoir commis une telle atteinte dès lors qu’aucune autre personne ne pouvait utiliser cette connexion Internet au moment de ladite atteinte. Cependant, si la connexion Internet n’était pas suffisamment sécurisée ou était sciemment laissée à la disposition d’autres personnes au moment de cette atteinte, alors le détenteur de cette connexion n’est pas effectivement présumé l’avoir commise.

17.      Dans un tel cas, la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) fait néanmoins peser sur le détenteur de la connexion Internet une charge secondaire de l’allégation. Ce détenteur s’acquitte à suffisance de cette charge secondaire en exposant que d’autres personnes, dont il précise, le cas échéant, l’identité, avaient un accès autonome à sa connexion Internet et sont, dès lors, susceptibles d’avoir commis l’atteinte alléguée au droit d’auteur. Si un membre de la famille a eu accès à la connexion Internet en question, le détenteur de cette connexion n’est cependant pas tenu de fournir de précisions supplémentaires relatives au moment et à la nature de l’utilisation de cette connexion, eu égard à la protection du mariage et de la famille garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et les dispositions respectives du droit constitutionnel allemand.

18.      Dans ces conditions, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en ce sens que les sanctions contre les atteintes au droit de mise à disposition du public d’une œuvre restent toujours “efficaces et dissuasives” lorsque le détenteur d’une connexion à l’internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’internet par ce membre de la famille ?

2)      Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48 en ce sens que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle restent toujours “effectives” lorsque le détenteur d’une connexion à l’internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’internet par ce membre de la famille ? »

19.      La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 24 mars 2017. Bastei Lübbe, le gouvernement autrichien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Bastei Lübbe et la Commission étaient représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2018.

 Analyse

 Remarques liminaires

20.      Dans ses observations écrites, la Commission exprime des doutes quant à la pertinence des questions préjudicielles pour la résolution du litige au principal. Je ne les partage pas.

21.      Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande en substance s’il est conforme à l’exigence d’efficacité des mesures prévues pour assurer le respect des droits d’auteur, découlant de l’article 8 de la directive 2001/29 et de l’article 3 de la directive 2004/48, de permettre au détenteur d’une connexion Internet, par le biais de laquelle des atteintes aux droits d’auteur (5) ont été commises, de se soustraire à la responsabilité pour lesdites atteintes basée sur une présomption, en désignant, sans plus de précisions, un membre de la famille qui aurait également accès à cette connexion. Les doutes de la juridiction de renvoi résultent de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) relative aux voies de recours dont disposent, en droit allemand, les titulaires de droits d’auteur lésés.

22.      Il appartient non pas à la Cour mais aux seules juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer la jurisprudence interne des États membres. Il ressort cependant du principe de l’interprétation conforme que les autorités et les juridictions nationales ont l’obligation d’interpréter, dans la mesure du possible, les dispositions de leur droit interne de manière à assurer le plein effet du droit de l’Union. Cette exigence inclut l’obligation de modifier une jurisprudence nationale établie si elle est incompatible avec ce droit (6). Il semblerait donc que l’exigence d’une interprétation conforme impose à la juridiction de renvoi d’interpréter et d’appliquer la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), dans la mesure du possible, de manière à assurer le plein effet des obligations découlant du droit de l’Union relatives à l’efficacité des voies de recours ouvertes aux titulaires des droits d’auteur. Or, il est certainement du ressort de la Cour de donner à la juridiction de renvoi tous les indices nécessaires concernant l’étendue de ces obligations.

23.      Dès lors, si la juridiction de renvoi nourrit des doutes concernant la conformité avec les exigences découlant du droit de l’Union de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), telle qu’elle l’interprète, la Cour est parfaitement compétente pour définir l’étendue de ces exigences. Il convient d’examiner deux aspects de cette problématique : la portée des dispositions pertinentes du droit de l’Union et le respect des droits fondamentaux lors de l’application de ces dispositions.

 Les dispositions pertinentes des directives 2001/29 et 2004/48

24.      La directive 2001/29 est plutôt laconique en ce qui concerne les mesures destinées à assurer le respect des droits qu’elle harmonise. L’article 8 de cette directive se borne à obliger les États membres, de manière générale, à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour réprimer les atteintes auxdits droits. Les États membres doivent par ailleurs prévoir, au profit des titulaires lésés, la possibilité d’intenter des recours en dommages-intérêts. Les mesures concrètes à prendre pour remplir ces obligations ont été laissées à l’entière discrétion des États membres.

25.      Toutefois, étant donné l’importance des droits de propriété intellectuelle pour la réalisation du marché intérieur, le législateur de l’Union a considéré comme nécessaire de prévoir des règles harmonisées plus détaillées afin d’assurer une protection homogène de ces droits dans l’ensemble de l’Union (7). La directive 2004/48 est ainsi entièrement consacrée aux mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

26.      Il est vrai que, selon l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/48, cette dernière s’applique sans préjudice des dispositions particulières en matière du droit d’auteur, notamment celles de l’article 8 de la directive 2001/29. Partant, cette disposition donne la priorité aux règles de la directive 2001/29 par rapport aux dispositions de la directive 2004/48. Il n’en ressort pas pour autant que le droit d’auteur dans son ensemble doive être exclu du champ d’application de la directive 2004/48. L’article 2, paragraphe 1, de cette directive stipule de manière très claire que ses dispositions s’appliquent « à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné ». Le droit d’auteur relevant sans conteste de la propriété intellectuelle, la directive 2004/48 lui est applicable, sous réserve des dispositions particulières contenues dans les actes du droit de l’Union le concernant. Cette directive prévoit d’ailleurs des dispositions spécifiques au droit d’auteur, notamment à l’article 5 qui établit une présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire d’un droit voisin du droit d’auteur.

27.      L’article 8 de la directive 2001/29 doit donc être regardé non pas comme une disposition isolée à caractère très général, mais plutôt comme un élément du système harmonisé de la protection des droits de propriété intellectuelle organisé par la directive 2004/48. Ce système va au-delà de la simple autonomie procédurale des États membres, en faisant reposer sur ceux-ci des obligations concrètes, dont le respect, y compris dans leur aspect procédural, relève du contrôle de la Cour, qui dépasse le cadre du contrôle classique des principes d’équivalence et d’effectivité. Une interprétation différente priverait la directive 2004/48 de sa raison d’être, car elle n’ajouterait rien par rapport à l’obligation, qui incombe déjà aux États membres en vertu du principe d’effectivité, d’assurer l’effet utile des dispositions matérielles du droit de l’Union dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, il serait illogique de considérer que le législateur de l’Union ait conçu une directive composée d’obligations qui pourraient être vidées de tout contenu par le jeu des règles procédurales des États membres. En outre, la directive 2004/48 a un champ d’application autonome, car selon son article 2, paragraphe 1, elle s’applique non seulement à la protection des droits de propriété intellectuelle harmonisés au niveau du droit de l’Union, mais également aux droits prévus dans la législation interne des États membres. Cette directive ne saurait donc être réduite à une simple concrétisation du principe général d’effectivité de la protection des droits conférés par le droit de l’Union, lequel trouve son application, dans le cadre de l’autonomie procédurale des États membres, en l’absence de dispositions spécifiques du droit de l’Union.

28.      Dès lors, si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/29, complété et précisé à cet égard par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, prévoit le droit pour le titulaire lésé d’intenter une action en dommages-intérêts, cela implique à mon avis l’obligation de prévoir et d’appliquer dans le système juridique interne des mécanismes permettant effectivement aux titulaires d’obtenir ces dommages-intérêts. Si les mécanismes procéduraux concrets destinés à mettre en œuvre ces directives relèvent de la compétence des États membres, leur efficacité relève du contrôle de la Cour. Contrairement à ce que suggère la Commission dans ses observations, ce contrôle ne se limite pas à la question de savoir s’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile d’obtenir des dommages-intérêts, car, normalement, cette appréciation est effectuée dans le cadre du contrôle du respect du principe d’effectivité. Le contrôle du respect des obligations découlant de ces directives nécessite une interprétation de leurs dispositions concrètes à la lumière de leur effet utile.

29.      Dans l’affaire au principal, il s’agit d’atteintes au droit de mise à la disposition du public commises à l’aide d’Internet. Il est difficile pour les titulaires de droit victimes de ce type d’atteintes d’identifier les contrevenants et de prouver l’implication de ces derniers. En effet, les atteintes commises par le biais d’Internet ne laissent pas de traces matérielles (8) et permettent, dans une certaine mesure, de préserver l’anonymat des personnes fautives. Le seul indice qu’il est habituellement possible de retrouver est l’adresse IP à partir de laquelle l’atteinte a été commise. Cette identification du détenteur de l’adresse IP, même si elle est exacte, ne constitue pas une preuve de la responsabilité d’une personne déterminée, surtout si la connexion Internet en question était accessible à plusieurs personnes.

30.      C’est pourquoi les droits nationaux prévoient souvent des mesures d’allègement de la charge de la preuve qui pèse sur les titulaires des droits d’auteur lésés. Une telle mesure peut notamment prendre la forme d’une présomption de culpabilité du détenteur de la connexion Internet pour l’atteinte commise à partir de son adresse IP. Ces mesures permettent d’assurer l’effectivité du droit des titulaires de demander des dommages-intérêts dans les cas d’atteintes commises par le biais d’Internet. Selon les informations contenues dans la demande de décision préjudicielle, une telle présomption a été introduite dans le système juridique allemand par voie jurisprudentielle.

31.      L’obligation d’introduire une telle présomption n’est prévue expressément ni dans les dispositions de la directive 2001/29 ni dans celles de la directive 2004/48. Cependant, si cette mesure est le principal moyen prévu par le droit national pour assurer l’efficacité du droit à demander réparation du préjudice subi mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/29, elle doit être appliquée de manière cohérente et efficace. Cette mesure ne saurait atteindre son objectif s’il était trop facile d’écarter la présomption de culpabilité, laissant le titulaire lésé sans autre possibilité de faire valoir son droit à réparation du préjudice subi. Ce droit deviendrait alors illusoire.

32.      Ainsi, si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ne prescrit aucun moyen concret pour assurer l’effectivité du droit à demander des dommages-intérêts, selon moi, il en découle que les mesures qui existent doivent être appliquées de manière cohérente et efficace. À cet égard, les juridictions nationales ont un rôle primordial d’appréciation des preuves et de pondération des différents intérêts en présence.

33.      Par conséquent, si la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’interprétation et à l’application de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) relative à la responsabilité et aux obligations des détenteurs de connexion Internet, elle doit privilégier celle qui permet d’assurer au mieux l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

 La protection des droits fondamentaux

34.      Il semble que le problème rencontré par la juridiction de renvoi lors de l’application de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) réside dans le recours au principe de la protection de la vie familiale pour limiter l’obligation du détenteur de la connexion Internet de fournir des informations relatives à la personne susceptible d’avoir commis l’atteinte aux droits d’auteur. Ainsi, lorsque ledit détenteur de la connexion indiquerait que d’autres personnes que lui pouvaient avoir accès à cette connexion, il ne serait tenu ni de divulguer leur identité ni de donner d’autres précisions les concernant, car une telle obligation constituerait une ingérence injustifiée dans sa sphère familiale.

35.      Il convient de souligner à cet égard que, lors de l’application des dispositions transposant les directives 2001/29 et 2004/48, les États membres sont naturellement liés par les dispositions de la Charte. Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 7 de celle-ci. Cependant, dans des litiges concernant les droits d’auteur, le droit au respect de la vie privée et familiale peut se trouver en concurrence avec le droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la Charte. La propriété intellectuelle y est expressément mentionnée au paragraphe 2.

36.      Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que le droit d’information du requérant dans le cadre d’une action relative à la protection de droits de propriété intellectuelle relève du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte et permet d’assurer de la sorte une protection effective du droit de propriété intellectuelle (9).

37.      Dans une telle situation, où différents droits fondamentaux sont en concurrence, il incombe aux autorités et aux juridictions nationales de veiller à assurer un juste équilibre entre ces droits (10). Il se peut aussi que la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de différents droits fondamentaux doive être réalisée au niveau du droit de l’Union, notamment par la Cour lors de l’interprétation de ce droit (11).

38.      Dans le cadre de cet exercice de conciliation, il convient de veiller au respect du contenu essentiel des droits fondamentaux en question. Ainsi, la Cour a jugé qu’il est contraire tant au droit fondamental de propriété qu’au droit à un recours effectif de permettre à un établissement bancaire d’exciper du secret bancaire, au nom du droit à la protection des données personnelles consacré à l’article 8 de la Charte, pour refuser de fournir les données du titulaire d’un compte, qui auraient permis d’introduire contre celui-ci une action relative à la protection de droits de propriété intellectuelle (12).

39.      Il serait possible de suivre un raisonnement analogue concernant l’interdépendance entre le droit de propriété intellectuelle et le droit au recours effectif, d’une part, et le droit au respect de la vie familiale, d’autre part.

40.      Si le droit, reconnu au détenteur de la connexion Internet au nom de la protection de sa vie familiale, de refuser de donner des précisions relatives aux personnes susceptibles d’avoir commis l’atteinte aux droits d’auteur devait en pratique empêcher le titulaire desdits droits d’obtenir réparation du préjudice subi, cela porterait atteinte au contenu essentiel du droit de propriété intellectuelle de ce titulaire. Dans un tel cas, le droit de propriété devrait prévaloir sur le droit au respect de la vie familiale. En revanche, si une telle ingérence dans la vie familiale devait être jugée inadmissible par la juridiction nationale, c’est le détenteur de la connexion Internet qui devrait être tenu pour responsable de l’atteinte aux droits d’auteur. Une telle responsabilité secondaire est apparemment possible en droit allemand (13). Avant d’engager la responsabilité du détenteur de la connexion Internet, il reviendrait encore à la juridiction nationale de vérifier qu’il n’existe pas d’autres moyens procéduraux permettant au titulaire des droits d’auteur lésé d’identifier les personnes ayant commis l’atteinte, afin d’obtenir réparation (14).

41.      De plus, il me semble que deux autres dispositions de la Charte peuvent encore entrer en compte dans l’exercice de pondération des droits fondamentaux.

42.      En premier lieu, il s’agit de l’article 20 de la Charte qui consacre l’égalité en droit. En effet, selon les informations fournies par Bastei Lübbe dans ses observations, environ 70 % des connexions Internet en Allemagne sont des « connexions familiales », c’est-à-dire utilisées dans un contexte familial. Il reste ainsi 30 % de connexions qui ne sont pas utilisées dans un tel contexte, dont un certain nombre sont probablement détenues par des personnes vivant seules. Si l’utilisation d’une connexion Internet dans le contexte familial permettait d’échapper facilement à la responsabilité pour atteinte aux droits d’auteur, cela aboutirait à un traitement défavorable des personnes qui, vivant seules, ne permettent pas à d’autres membres de la famille d’accéder à leur connexion Internet. Or, si les personnes vivant en famille ne se trouvent pas dans la même situation que celles vivant seules du point de vue du droit au respect de la vie familiale, une telle différence de situation n’existe pas en ce qui concerne la responsabilité pour les atteintes aux droits d’auteur. Ainsi, le seul fait de cohabiter avec d’autres membres de la famille ne saurait entraîner automatiquement l’exclusion de cette responsabilité.

43.      En second lieu, l’article 54 de la Charte énonce l’interdiction de l’abus des droits qui y sont reconnus. Il est vrai que cet article est dirigé principalement contre des actes qui, sous couvert des droits reconnus par la Charte, visent en réalité à lutter contre les droits fondamentaux et à les anéantir (15). À l’évidence, l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas un acte de cette nature.

44.      Cela étant dit, l’interdiction de l’abus de droit fait partie des principes généraux du droit de l’Union depuis longtemps (16). En vertu de ce principe, les justiciables ne sauraient se prévaloir abusivement des droits conférés par les normes de l’Union afin d’obtenir des avantages qui en résultent sans que soit atteint l’objectif de ces normes.

45.      Dans la procédure au principal, M. Strotzer soutient ne pas pouvoir être tenu pour responsable de l’atteinte aux droits d’auteur commise par le biais de sa connexion Internet, parce que d’autres personnes, à savoir ses parents, ont également accès à cette connexion. Par ailleurs, il affirme que ses parents n’ont aucune connaissance du logiciel utilisé pour commettre cette atteinte ni ne possèdent sur leur ordinateur l’œuvre qui a été illégalement mise à la disposition du public.

46.      Il revient alors à la juridiction de renvoi de vérifier si M. Strotzer n’abuse pas du droit à la protection de la vie familiale en l’invoquant, non pas afin de protéger les membres de sa famille contre une éventuelle responsabilité pour l’atteinte aux droits d’auteur avec laquelle ils n’ont visiblement aucun lien, mais uniquement pour échapper à sa propre responsabilité pour cette atteinte. Si tel était le cas, le droit à la protection de la vie familiale ne devrait pas faire obstacle à la protection de la propriété intellectuelle des titulaires desdits droits d’auteur.

 Conclusion

47.      Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de donner la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) :

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas d’introduire en droit interne des États membres de présomption de responsabilité des détenteurs d’une connexion Internet pour les atteintes aux droits d’auteur commises par le biais de cette connexion. Cependant, si le droit interne prévoit une telle présomption pour assurer la protection desdits droits, celle-ci doit être appliquée de manière cohérente afin de garantir l’efficacité de cette protection. Le droit au respect de la vie familiale, reconnu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété de manière à priver les titulaires de toute possibilité réelle de protection de leur droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2001, L 167, p. 10.


3      JO 2004, L 157, p. 45.


4      La juridiction de renvoi cite notamment l’arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 6 octobre 2016, I ZR 154/15, Afterlife.


5      Je comprends ce terme comme englobant tant les droits d’auteur proprement dits que les droits voisins, tels les droits des producteurs de phonogrammes.


6      Voir, dernièrement, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257, points 71 et 72).


7      Voir considérants 1, 8 et 9 de la directive 2004/48.


8      Contrairement, par exemple, à la vente de marchandises contrefaites.


9      Arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, point 29).


10      Arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, point 84).


11      Arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, point 33).


12      Arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, points 37 à 41).


13      Voir arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 30 mars 2017, I ZR 19/16 Loud, rendu après l’introduction de la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire.


14      Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, point 42).


15      Voir Woods, L., « Article 54 – Abuse of Rights », dans Peers, S., Hervey, T. K., Kenner, J. e.a. (éd.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford-Portland (Oregon), 2014, p. 1539-1559.


16      Voir, pour une application récente, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, points 48 et suiv.)