Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

Affaire T-289/11

Deutsche Bahn AG e.a.

contre

Commission européenne

« Intervention — Régime linguistique –– Autorité de surveillance de l’AELE –– Confidentialité »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Demande d’intervention présentée par l’Autorité AELE dans un litige concernant l’interprétation du règlement nº 1/2003, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme — Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 40 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 115)

2.      Procédure — Régime linguistique — Dérogations — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 35)

1.      Aux termes de l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (Autorité AELE), peuvent, sans préjudice du deuxième alinéa du même article, intervenir aux litiges soumis au Tribunal lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord. Conformément audit deuxième alinéa, les personnes physiques ou morales, l’Autorité AELE y compris, peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal pour autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt à leur solution, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces dernières et les États membres.

Par ailleurs, l’article 40, troisième alinéa, du statut précise dans quelles circonstances, hormis celles exclues par le deuxième alinéa dudit article, les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité AELE, ont un intérêt présumé à la solution d’un litige, à savoir lorsque ce litige concerne un des domaines d’application de cet accord. L’Autorité AELE a un intérêt à intervenir dans un litige qui concerne notamment l’interprétation du règlement nº 1/2003, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme.

(cf. points 6, 7, 9-12)

2.      Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange peut être autorisée à utiliser une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 dudit article lorsqu’elle intervient à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales.

(cf. point 15)