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Pourvoi formé le 18 novembre 2014 par Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. / Commission européenne

(Affaire C-519/14 P)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (représentants: Mes Loschelder et V. Schoene, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas et Nederlandse Zuivelorganisatie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée et annuler le règlement (UE) n° 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] 1 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: Le Tribunal considère que la partie requérante n’a pas d’intérêt à agir, étant donné que le règlement attaqué précise que «gouda» constitue un nom générique. Or, la formulation en cause qui figure dans le règlement portant enregistrement est seulement tautologique. En conséquence, contrairement à ce que soutient le Tribunal, l’annulation du règlement portant enregistrement procurerait aux membres un avantage établissant leur intérêt à agir. Pour cette raison, le recours est recevable. Il est également fondé pour la même raison. En effet, la précision en cause a été autorisée par les demandeurs néerlandais. Dès lors, la Commission a commis une erreur en ne procédant pas, en dépit de cela, à ladite précision.

Deuxième moyen: Le requérant avait soutenu que, dans le passé, ses membres avaient livré aux Pays-Bas du lait qui y était autorisé à être transformé en gouda ou en édam et qui avait vraisemblablement été transformé en tant que tels. Le Tribunal n’en a pas déduit qu’il existait un intérêt à agir. En effet, cette argumentation est inexacte du point de vue factuel. Le Tribunal a ainsi commis une dénaturation des faits, l’argument étant exact. En outre, selon le Tribunal, l’opposition et le recours de la partie requérante n’ont pas été formés pour les «producteurs de lait». Cela constitue également une dénaturation des faits, étant donné que l’opposition a été formée pour les membres de la partie requérante, dans la mesure où ceux-ci transforment du lait (le lait vendu aux Pays-Bas serait du lait transformé) et commercialisent du lait ou du fromage.

Troisième moyen: Le Tribunal considère que le rejet de l’opposition n’établit pas d’intérêt à agir propre à la partie requérante. En effet, sur le plan juridique, l’opposition n’a pas été faite par la partie requérante, mais par la République fédérale d’Allemagne. Cela ne correspond pas au droit applicable au regard du règlement (CE) n° 510/2006 2 , et, contrairement à ce que considère le Tribunal, cette question n’a pas non plus encore été tranchée par celui-ci pour le règlement de base. Il existe entre le règlement de base n° 510/2006 et le règlement qui l’a précédé, le règlement (CEE) n° 2081/92 3 , des différences que le Tribunal n’a pas examinées et qui ont pour conséquence que, en tout état de cause, sous l’empire du règlement de base, des opposants tels que la partie requérante font valoir leurs propres droits d’opposition.

Quatrième moyen: Le Tribunal rejette l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le label bleu relatif à l’IGP de l’Union procure aux producteurs néerlandais un avantage concurrentiel par rapport aux membres de la partie requérante. C’est inexact. L’avantage concurrentiel existe, et il établit un intérêt à agir des membres de la partie requérante à voir annulé le règlement portant enregistrement.

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1 JO L 317, p. 22.

2 Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).

3 Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).