Language of document : ECLI:EU:T:2017:47

Affaire T725/14

Aalberts Industries NV

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne

« Responsabilité non contractuelle – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Délai raisonnable de jugement – Circonstances propres à l’affaire – Enjeu du litige – Complexité du litige – Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux – Absence de période d’inactivité injustifiée »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 1er février 2017

1.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

3.      Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Durée de la procédure justifiée par la complexité de l’affaire, le comportement des parties et l’absence de période d’inactivité inexpliquée – Absence de violation du délai raisonnable

(Art. 107 TFUE et 108 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 26, 81)

2.      Il est vrai que la durée de la procédure dans une affaire, qui a été de plus de 4 ans et 3 mois, est, de prime abord, très longue. Cependant, le caractère raisonnable du délai de jugement doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement des parties et de la survenance d’incidents procéduraux.

La liste des critères pertinents n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable dudit délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire du requérant peuvent être retenus pour justifier un délai de prime abord trop long. Il en résulte que le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause.

(voir points 34-38)

3.      Ne viole pas l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la procédure qui a été suivie dans une affaire en matière de concurrence devant le Tribunal dont la durée a été de plus de 4 ans et 3 mois, mais qui est justifiée en considération des circonstances propres à ladite affaire et, notamment, de la complexité factuelle et juridique de celle-ci, du comportement des parties et de l’absence de période d’inactivité inexpliquée au cours de chacune des étapes de la procédure dans cette affaire.

En effet, d’abord, au cours de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure marquée par le dépôt de la duplique et l’ouverture de la phase orale de la procédure, il est procédé, notamment, à la synthèse des arguments des parties, à la mise en état des affaires, à une analyse en fait et en droit des litiges et à la préparation de la phase orale de la procédure. À cet égard, les recours qui concernent l’application du droit de la concurrence par la Commission présentent un degré de complexité supérieur à d’autres types d’affaires, compte tenu, notamment, de la longueur de la décision attaquée, du volume du dossier et de la nécessité d’effectuer une appréciation détaillée de faits nombreux et complexes, souvent étendus dans le temps et dans l’espace. Ainsi, une durée de 15 mois entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure constitue en principe une durée appropriée pour traiter les affaires qui concernent l’application du droit de la concurrence. En outre, des recours introduits contre une même décision adoptée par la Commission en application du droit de la concurrence de l’Union nécessitent, en principe, un traitement parallèle, y compris lorsque ces recours ne sont pas joints. Ce traitement parallèle est notamment justifié par la connexité desdits recours ainsi que par la nécessité d’assurer une cohérence dans l’analyse de ceux-ci et dans la réponse qu’il convient de leur apporter. Dès lors, le traitement parallèle d’affaires connexes peut justifier un allongement, d’une durée d’un mois par affaire connexe supplémentaire, de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure.

Ensuite, le recours introduit dans l’affaire en cause contestait tous les aspects de la décision litigieuse concernant la requérante et soulevait des questions de fait et de droit complexes qui ont dû être analysées dans leur intégralité préalablement à l’ouverture de la phase orale de la procédure. À cet égard, les mémoires déposés par les parties étaient particulièrement longs et accompagnés d’annexes volumineuses, qui ont dû faire l’objet d’un examen approfondi et d’une vérification avant l’ouverture de la phase orale de la procédure, afin, notamment, d’apprécier leur valeur probante et de faire pleinement la lumière sur les faits en cause. En outre, il existait un lien de connexité étroit entre l’affaire en cause et neuf autres recours introduits contre la décision litigieuse dans plusieurs langues différentes. De plus, un délai relativement long a été nécessaire à la partie défenderesse pour déposer une version de la duplique dans la langue de travail de la Cour. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de 25 mois qui s’est écoulé entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure ne laisse apparaître aucune période d’inactivité injustifiée dans le traitement de ladite affaire.

(voir points 34, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 79, 80)