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Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par République française contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-259/13, France / Commission

(Affaire C-373/15 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas et C. Candat, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne

Conclusions

annuler partiellement l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, du 30 avril 2015, dans l'affaire T-259/13, France / Commission ;

statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision d'exécution de la Commission n° 2013/123/UE, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)1 en tant qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République française relatives à l'Axe 2 du programme de développement rural hexagonal au titre des exercices financiers 2008 et 2009, ou renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le litige;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son pourvoi, le gouvernement français soulève trois moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué.

Par son premier moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office un moyen tiré de la violation des formes substantielles alors que la Commission avait adopté sa décision litigieuse au-delà d’un délai raisonnable.

Par son deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas méconnu les articles 10 et 14 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concernent l’application de procédure de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural2 (ci-après le « règlement 1975/2006 ») en imposant aux autorités françaises de procéder au comptage des animaux lors des contrôles sur place réalisés au titre des mesures d’aides ICHN (« Indemnités Compensatoires des Handicaps Naturels »).

Par son troisième moyen, soulevé à titre très subsidiaire, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les vérifications sur place effectuées dans le cadre de la gestion de l’identification bovine ou des primes ovines ne constituent pas des contrôles sur place conformément aux articles 12 et suivants du règlement 1975/2006.

Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette le premier moyen d’annulation soulevé par le gouvernement français à l’encontre de la décision litigieuse de la Commission.

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1 JO L 67, p. 20

2 JO L 368, p. 74