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Recours introduit le 22 mars 2018 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-207/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : É. Gippini Fournier, G. von Rintelen et J. Samnadda, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

constater que, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 10 avril 2016, toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur 1 ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 de cette directive ;

infliger au Royaume d’Espagne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte journalière de 123 928,64 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter ou, en tout état de cause, de communiquer à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26 ;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2014/26, les États membres devaient adopter et publier, au plus tard le 10 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et en informer immédiatement la Commission.

Puisque le Royaume d’Espagne n’a pas intégralement transposé la directive 2014/26 et n’a pas communiqué les mesures de transposition à la Commission, cette dernière a décidé d’introduire le présent recours devant la Cour.

La Commission propose d’infliger au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte journalière de 123 928,64 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt, calculée en tenant compte de la gravité, de la durée de l’infraction et de l’effet dissuasif eu égard à la capacité de paiement de cet État membre.

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1     JO 2014, L 84, p. 72.