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Pourvoi formé le 23 novembre 2011 par Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre l'ordonnance du Tribunal (Septième chambre élargie) rendue le 6 septembre 2011 dans l'affaire T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami et autres / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

(Affaire C-583/11 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters' and Trappers' Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (représentants: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, advocaat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'ordonnance attaquée du Tribunal et déclarer la requête en annulation recevable, si la Cour de justice estime que tous les éléments requis pour se prononcer sur la recevabilité du recours en annulation du règlement attaqué sont réunis;

à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance attaquée et renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens des requérants;

condamner la Commission européenne et le Royaume des Pays-Bas à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Le pourvoi est fondé sur trois moyens principaux: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "TFUE"), 2) le Tribunal a violé l'obligation de motivation et, à titre subsidiaire, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ("ci-après la Charte"), ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ("ci-après la CEDH"), en tant que principes du droit de l'Union, et 3) le Tribunal a présenté de manière erronée et dénaturé les preuves fournies par les requérants en première instance.

2. Dans le premier moyen du pourvoi, les requérants estiment que l'interprétation donnée par le Tribunal au terme "acte règlementaire", c'est-à-dire un acte distinct de et excluant un "acte législatif", est erronée parce qu'elle supprime la raison d'être de la nouvelle possibilité d'introduction d'un recours ajoutée par l'article 263, quatrième alinéa (première branche du premier moyen du pourvoi). Dans la seconde branche du premier moyen du pourvoi, les requérants montrent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que seuls quatre des dix-huit requérants sont directement concernés par le règlement attaqué. Le Tribunal a fait une interprétation trop restrictive de la notion d'affectation directe, et il a également commis une erreur de droit en faisant une interprétation trop restrictive de la notion d'affectation individuelle.

3. Dans le deuxième moyen du pourvoi, les requérants rappellent qu'ils ont soutenu, dans leurs observations sur les exceptions d'irrecevabilité, que seule une interprétation large de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE serait conforme à l'article 47 de la Charte et aux articles 6 et 13 CEDH. Considérant que ce moyen de droit était déterminant pour l'issue de la présente affaire, le Tribunal avait l'obligation légale de donner une réponse précise et rapide. Les requérants montrent, toutefois, que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen de droit d'une façon adéquate. Cette omission du Tribunal constitue une erreur de droit qui devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée (première branche du deuxième moyen du pourvoi). Dans la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, et à titre subsidiaire, les requérants demandent qu'il plaise à la Cour de justice d'annuler l'ordonnance attaquée au motif que l'interprétation retenue de l'article 263, quatrième alinéa, et la décision du Tribunal qui en découle de déclarer le recours des requérants irrecevable, violent l'article 47 de la Charte et les articles 6 et 13 CEDH en tant que principes généraux du droit de l'Union.

4. Dans le troisième moyen du pourvoi, les requérants allèguent que le Tribunal a présenté de manière erronée et dénaturé les preuves qu'ils ont fournies. En effet, le Tribunal a rejeté l'argument des requérants relatif à l'interprétation à donner au terme "acte règlementaire" en se fondant sur deux allégations que les requérants auraient prétendument effectuées alors qu'ils ne l'ont pas fait. Les constatations de fait figurant dans l'ordonnance attaquée sont inexactes et dénaturent le sens clair des éléments de preuve qui étaient à la disposition du Tribunal, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des faits. Étant donné que le Tribunal a interprété les arguments avancés d'une manière ne correspondant pas à leur libellé, la conclusion à laquelle il a abouti dans l'ordonnance attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.

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1 - Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).