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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) - SAS Institute Inc. / World Programming Ltd

(Affaire C-406/10)

(Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d'ordinateur - Articles 1er, paragraphe 2, et 5, paragraphe 3 - Portée de la protection - Création directe ou par un autre processus - Programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur -Reprise des fonctions par un second programme sans accès au code source du premier - Décompilation du code objet du premier programme d'ordinateur - Directive 2001/29/CE - Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Article 2, sous a) - Manuel d'utilisation d'un programme d'ordinateur - Reproduction dans un autre programme d'ordinateur - Violation du droit d'auteur - Condition - Expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel d'utilisation)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAS Institute Inc.

Partie défenderesse: World Programming Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (Chancery Division) - Interprétation des art. 2, par. 1, et 5, par. 3, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42 - Portée de la protection - Création directe ou par un autre processus, tel que la décompilation du code objet, d'un programme d'ordinateur reprenant les fonctions d'un autre programme d'ordinateur, déjà protégé par le droit d'auteur, sans accès au code source de celui-ci

Dispositif

L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur au sens de cette directive.

L'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que la personne ayant obtenu une copie sous licence d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément dudit programme, lorsqu'elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation du programme d'ordinateur et à condition qu'elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur ce programme.

L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d'ordinateur ou dans un manuel d'utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d'utilisation d'un autre programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur est susceptible de constituer une violation du droit d'auteur sur ce dernier manuel si - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - cette reproduction constitue l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel d'utilisation du programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur.

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1 - JO C 346 du 18.12.2010