Language of document :

Recours introduit le 6 février 2018 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-76/18)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. von Rintelen, P. Ondrůšek et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE 1 , en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer ladite directive en droit national ou en ne les communiquant pas à la Commission ;

condamner la partie défenderesse, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte d’un montant de 42 377 euros par jour pour manquement à son obligation de communiquer les mesures de transposition ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En application de l’article 106, paragraphe 1, de la directive 2014/25, les États membres avaient l’obligation d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre le droit national en harmonie avec ladite directive au plus tard le 18 avril 2016. Comme la République d’Autriche n’a pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à cette transposition ou n’a pas communiqué les mesures prises à la Commission, la Commission a décidé de saisir la Cour.

Dans le cadre de son recours, la Commission demande la condamnation de la République d’Autriche à une astreinte d’un montant de 42 377 euros par jour. Le montant de l’astreinte a été en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de l’effet dissuasif, en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.

____________

1     JO 2014, L 94, p. 243.