Language of document : ECLI:EU:T:2014:54

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

4 février 2014(*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil cubique – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑339/12,

Gandia Blasco, SA, établie à Valence (Espagne), représentée par Me I. Sempere Massa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda, établie à Estarreja (Portugal), représentée par Mes M. Oehen Mendes et M. Paes, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 (affaire R 970/2011‑3), relative à une procédure de nullité entre Gianda Blasco, SA et Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        L’intervenante, Sachi Premium-Outdoor Furniture, Lda, est titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 14 mai 2009, enregistré le même jour sous le numéro 1512633-0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 116/2009, du 18 juin 2009.

2        Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux « fauteuils, canapés », est représenté comme suit :

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3        Le 1er avril 2010, la requérante, Gandia Blasco, SA, a présenté devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur les articles 4 à 9 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

4        À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué le dessin ou modèle communautaire enregistré le 9 décembre 2003 sous le numéro 52113-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur ») pour des « fauteuils », représenté comme suit :

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5        Par décision du 28 février 2011, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif que le dessin ou modèle contesté était nouveau et présentait un caractère individuel au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu conjointement avec les articles 5 et 6 du même règlement.

6        Le 6 mai 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 25 mai 2012, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé que les différences entre les dessins ou modèles en conflit étaient suffisantes pour déduire qu’ils produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Elle en a conclu que l’impression globale du dessin ou modèle antérieur n’était pas de nature à priver le dessin ou modèle contesté de son caractère individuel conformément à l’article 6 du règlement n° 6/2002.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 et déclarer nul le dessin ou modèle contesté ;

–        statuer sur les dépens.

9        L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement n° 6/2002.

11      La requérante fait valoir que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté ne différerait pas de l’impression globale produite par le dessin ou modèle antérieur, étant donné que leurs principales caractéristiques seraient similaires à un degré très élevé.

12      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

13      S’agissant de la notion d’utilisateur averti, par rapport auquel le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté doit être apprécié, la chambre de recours l’a défini, en l’espèce, comme toute personne qui achète habituellement des fauteuils et les soumet à l’usage qui leur est destiné et qui a acquis des informations à ce sujet, notamment, en parcourant des catalogues de fauteuils, en visitant les magasins pertinents, en téléchargeant des informations à partir de l’internet, ou qui est un revendeur de ces produits.

14      S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt de la Cour du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec. p. I‑10153, point 53).

15      Il ressort également de la jurisprudence que, si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 14 supra, point 59).

16      La chambre de recours a estimé que l’utilisateur averti en l’espèce était familiarisé avec le produit selon le niveau d’attention prévu par la jurisprudence citée aux points 14 et 15 ci-dessus.

17      S’agissant du degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du Tribunal du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, non publié au Recueil, point 32, et du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié au Recueil, point 112].

18      Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (arrêts Moteur à combustion interne, point 17 supra, point 33, et Boîtier de montre-bracelet, point 17 supra, point 113).

19      En l’espèce, la chambre de recours a estimé à juste titre que la liberté du créateur de fauteuils était presque illimitée, étant donné que les fauteuils pouvaient revêtir toute combinaison de couleurs, de modèles, de formes et de matériaux, et que la seule limitation pour le créateur consistait dans le fait que les fauteuils devaient être fonctionnels, à savoir qu’ils devaient au moins inclure une assise, un dossier et deux accoudoirs.

20      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la définition et le niveau d’attention de l’utilisateur averti ainsi que le degré de liberté du créateur. Cependant, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient des impressions globales différentes.

21      À cet égard, s’agissant de la comparaison des impressions globales produites par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a constaté que les fauteuils représentés par les dessins ou modèles en conflit avaient tous deux une structure générale rectangulaire incluant des cadres de forme rectangulaire servant d’accoudoirs et des assises plates, que les accoudoirs des fauteuils étaient au même niveau que les limites supérieures des dossiers des fauteuils et que les accoudoirs des fauteuils étaient reliés à la limite supérieure des dossiers des fauteuils. Elle a ensuite relevé que les dessins ou modèles en conflit différaient au moins par les aspects suivants : les cadres des accoudoirs du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur étaient des rectangles alors que ceux du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté étaient des carrés ; le dossier du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur était droit et vertical alors que celui du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté était incliné ; dans le dessin ou modèle antérieur, un espace notable séparait le dossier du fauteuil de l’assise du fauteuil alors que, dans le dessin ou modèle contesté, le dossier du fauteuil s’étendait jusqu’à l’assise ; les accoudoirs représentés par le dessin ou modèle antérieur étaient plus larges que ceux représentés par le dessin ou modèle contesté ; le niveau de l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté était à égale distance du sommet et du bas du carré que forme l’accoudoir alors que dans le dessin ou modèle antérieur l’assise était nettement plus basse. Elle a également indiqué que les dessins ou modèles en conflit différaient également par le nombre de plaques composant l’assise et le dossier des fauteuils et par le fait que l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté était légèrement inclinée. Enfin, elle a conclu que ces différences n’étaient pas insignifiantes et modifiaient l’apparence des fauteuils d’une manière qui ne passerait pas inaperçue pour un utilisateur attentif.

22      La requérante soutient, en substance, que les dessins ou modèles en conflit produisent la même impression globale « cubique » et que les différences entre eux ne portent que sur des détails insignifiants.

23      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, certes, dans les dessins ou modèles en conflit, les côtés des fauteuils sont formés par des cadres dont la partie supérieure forme les accoudoirs. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le dessin ou modèle contesté les cadres composant les deux côtés du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur ne sont pas exactement reproduits. Comme l’a relevé la chambre de recours, dans le dessin ou modèle antérieur, ces cadres sont des rectangles alors que, dans le dessin ou modèle contesté, ce sont des carrés.

24      Il en ressort que les cadres rectangulaires donnent au fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur une forme allongée, alors que le fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté a une forme cubique. La différence de forme des cadres composant les côtés des fauteuils confère à ceux-ci une silhouette différente, le fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur est plus profond que haut.

25      Ensuite, comme l’a également relevé la chambre de recours, le niveau de l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté est situé exactement à la moitié des cadres formant les côtés du fauteuil alors que dans le dessin ou modèle antérieur, l’assise du fauteuil est placée à un tiers du cadre en partant du bas.

26      Enfin, compte tenu de ce que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, Rec. p. II‑2517, point 66, et du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, Rec. p. II‑2775, point 78], il y a lieu de tenir compte du fait que le fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur a une assise basse alors que celui représenté par le dessin ou modèle contesté a une assise plus haute. L’utilisateur averti percevra ces différences comme influençant la manière dont il sera assis, notamment concernant la position de ses jambes.

27      Il résulte de la différence de forme du cadre (rectangle et carré) et de la hauteur de l’assise que les dessins ou modèles en conflit diffèrent par leurs proportions. C’est donc à tort que la requérante soutient que les dessins ou modèles en conflit produisent la même impression de « cube parfait ».

28      Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le dessin ou modèle antérieur se distingue du dessin ou modèle contesté par un espace vide entre l’assise et le dossier du fauteuil. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que les dessins ou modèles en conflit partagent la même structure composée d’une assise reliée au dossier.

29      Troisièmement, comme l’a indiqué la chambre de recours, il ressort de l’image de profil du dessin ou modèle contesté que le dossier du fauteuil est incliné et que l’assise est également légèrement inclinée. C’est donc à tort que la requérante prétend que l’inclinaison du dossier du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté est à peine perceptible. En revanche, le dossier du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur est vertical et son assise est horizontale.

30      Au vu de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus selon laquelle l’impression globale produite sur l’utilisateur averti devant nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, il y a lieu de tenir compte de la différence entre les dessins ou modèles en conflit liée à l’inclinaison du dossier et de l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté. Un dossier et une assise inclinés conférant un confort différent de celui d’un dossier et d’une assise droits, l’usage qui sera fait de ce fauteuil par l’utilisateur avisé est susceptible d’en être influencé.

31      Quatrièmement, comme l’a relevé la chambre de recours, les dessins ou modèles en conflit diffèrent également par le nombre de plaques qui composent l’assise des fauteuils. L’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté est composée d’une seule plaque, alors que celle du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur est composée de trois plaques.

32      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel cette différence est due à l’ajout d’un coussin sur l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté et selon lequel, sous le coussin, la structure du fauteuil consiste également en plusieurs plaques et est identique à celle du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur, il suffit de relever qu’une partie du produit représenté par un dessin ou modèle qui est en dehors du champ de vision de l’utilisateur exerce une influence faible sur la perception qu’a celui-ci du dessin ou modèle en cause (arrêt Boîtier de montre-bracelet, point 17 supra, point 133).

33      Ainsi, le fait que, sous le coussin, l’assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté est composée de plaques n’a que peu d’importance dans l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti.

34      En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, une vue latérale du dessin ou modèle contesté révèle que, sous le coussin, l’assise du fauteuil est composée de cinq plaques. Même s’il devait être tenu compte de cet élément peu visible, le dessin ou modèle contesté se distinguerait du dessin ou modèle antérieur dans lequel l’assise du fauteuil représenté est composée de trois plaques.

35      Cinquièmement, comme l’a relevé la chambre de recours, les cadres composant les côtés des fauteuils et donc les accoudoirs ont une épaisseur différente. Les cadres du fauteuil représenté par le dessin ou modèle antérieur sont très épais et lui confèrent une silhouette plus massive que celle du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté.

36      Enfin, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, prenant en compte l’importance des différences entre les dessins ou modèles en conflit, celles-ci n’échapperaient pas à l’attention d’un utilisateur averti.

37      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les dessins ou modèles en conflit produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti et que l’impression globale du dessin ou modèle antérieur n’était pas de nature à priver le dessin ou modèle contesté de son caractère individuel conformément à l’article 6 du règlement n° 6/2002.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

39      D’une part, la requérante soutient que, prenant en compte le degré de liberté très important du créateur, il est difficile de comprendre pour quelle raison les caractéristiques du dessin ou modèle contesté seraient si proches de celles du dessin ou modèle antérieur, lesquelles le distinguent des dessins ou modèles de fauteuils préexistants. Elle estime qu’une protection supposerait un effort créatif débouchant sur un objet ayant une apparence originale et différente. La requérante fait valoir, en substance, que le créateur du dessin ou modèle contesté reproduit l’idée originale du dessin ou modèle antérieur, en modifiant seulement certains détails sans importance.

40      Certes, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les possibilités de design d’un fauteuil sont pratiquement illimitées, la liberté du créateur pouvant s’exercer sur les couleurs, les modèles, les formes et les matériaux. Toutefois, il a été constaté, au point 36 ci-dessus, que le dessin ou modèle contesté différait du dessin ou modèle antérieur, du point de vue de l’utilisateur averti, par des éléments significatifs et non anodins concernant l’apparence des fauteuils. Le dessin ou modèle contesté ne peut donc être considéré comme une reproduction du dessin ou modèle antérieur ou de l’idée originale qui aurait été développée pour la première fois dans celui-ci.

41      D’autre part, la requérante invoque deux décisions antérieures de l’OHMI dans lesquelles ce dernier a accueilli ses demandes en nullité présentées contre des dessins ou modèles de fauteuils enregistrés par l’intervenante.

42      À cet égard, il convient de relever que la décision de la division d’annulation et de la décision de la chambre de recours invoquées par la requérante étaient relatives à des procédures de nullité concernant d’autres dessins ou modèles que les dessins ou modèles en conflit en l’espèce et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI.

43      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gandia Blasco, SA est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.