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Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-211/16, Caviro Distillerie e.a./Commission

(Affaire C-345/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (représentant : R. MacLean, Solicitor)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il a, à tort, substituer son propre raisonnement à celui des parties requérantes en examinant leur deuxième moyen ;

annuler l’arrêt du Tribunal au motif qu’il a manifestement dénaturé les preuves présentée devant lui en ce qui concerne l’évolution et la situation finale de la part de marché de l’industrie de l’Union ;

accueillir le deuxième moyen relatif à l’évaluation incorrecte par le Tribunal de la situation des parts de marché et exercer son pouvoir de statuer elle-même sur ce moyen et de rendre un arrêt définitif ;

en ordre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue adéquatement sur les griefs des requérantes sur ce point ;

dire pour droit que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base 1 en arrivant à la conclusion que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant ses conclusions relatives au préjudice important ;

dire pour droit que l’arrêt du Tribunal est motivé de façon insuffisante et contradictoire ;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance et de la première instance.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur pourvoi. Les trois moyens invoqués devant la Cour concernent tous le deuxième moyen invoqué devant le Tribunal. Ces trois moyens sont en résumé les suivants :

Le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant son propre raisonnement à celui de la Commission s’agissant d’évaluer l’importance de la part de marché de l’industrie de l’Union, tant en termes relatifs qu’en termes absolus, ou a manifestement dénaturé les preuves présentées devant lui en ce qui concerne la chute de la part de marché de l’industrie de l’Union.

Le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 5, en arrivant à la conclusion que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant ses constatations relatives au préjudice important.

Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa décision sur ce point puisqu’il n’explique pas pourquoi l’erreur de la Commission quant à son appréciation de la part de marché de l’industrie de l’Union ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée comme le demandaient les requérantes. En outre, la motivation du Tribunal est contradictoire puisqu’il constate une erreur d’appréciation de la Commission dans son évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union mais se prononce ensuite en faveur de ladite Commission.

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1     Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).