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Recours introduit le 6 février 2018 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-79/18)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: G. von Rintelen, P. Ondrůšek et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession 1 , en ne prenant pas – à l’exception des articles 46 et 47 dans les Länder de Vienne, Styrie et Carinthie – toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer ladite directive en droit national ou en ne les communiquant pas à la Commission ;

condamner la partie défenderesse, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte d’un montant de 52 972 euros par jour pour manquement à son obligation de communiquer les mesures de transposition ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En application de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2014/23, les États membres avaient l’obligation d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre le droit national en harmonie avec ladite directive au plus tard le 18 avril 2016. Comme la République d’Autriche n’a pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à cette transposition ou n’a pas communiqué les mesures prises à la Commission, la Commission a décidé de saisir la Cour.

Dans le cadre de son recours, la Commission demande la condamnation de la République d’Autriche à une astreinte d’un montant de 52 972 euros par jour. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de l’effet dissuasif, en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.

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1     JO 2014, L 94, p. 1.