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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – procédures pénales contre Markus D. (C-358/13) et G. (C-181/14)

(Affaires jointes C-358/13 et C-181/14)1

(Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Champ d’application – Interprétation de la notion de ‘médicament’ – Portée du critère tiré de l’aptitude à modifier les fonctions physiologiques – Produits à base de plantes aromatiques et de cannabinoïdes – Exclusion)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans les procédures pénales au principal

Markus D. (C-358/13) et G. (C-181/14)

Dispositif

L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il exclut les substances, telles que celles en cause au principal, qui produisent des effets se limitant à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu’elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine, qui sont consommées uniquement afin de provoquer un état d’ébriété et sont, en cela, nocives pour la santé humaine.

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1 JO C 325 du 09.11.2013

JO C 212 du 07.07.2014