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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Pologne) le 19 mars 2018 – procédure pénale contre B.S.

(Affaire C-195/18)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Parties dans la procédure au principal

B.S.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Question préjudicielle

L’article 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques 1 , lu en combinaison avec l’annexe n° 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 2 , doit-il être interprété en ce sens qu’un produit pour lequel des extraits de malt, du sirop de glucose, de l’acide citrique et de l’eau ont été utilisés pour l’obtention du moût peut être une bière de malt relevant du code NC 2203 de la nomenclature combinée, y compris lorsque la proportion des ingrédients non maltés dans le moût est prépondérante par rapport à celle des ingrédients maltés et que le sirop de glucose est ajouté dans le moût avant le processus de fermentation de celui-ci, et selon quels critères convient-il de déterminer la proportion des ingrédients maltés et non maltés dans le moût primitif aux fins du classement du produit obtenu en tant que bière relevant du code NC 2203 ?

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1     JO 1992, L 316, p. 21.

2     JO 1987, L 256, p. 1.