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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Patrice D'Oultremont e.a. / Région wallonne

(Affaire C-290/15)1

(Renvoi préjudiciel – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 2001/42/CE – Article 2, sous a), et article 3, paragraphe 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire – Dispositions concernant notamment des mesures de sécurité, de contrôle, de remise en état et de sûreté ainsi que des normes de niveau sonore définies au regard de l’affectation des zones)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte,  Éoliennes à tout prix ? ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de : Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)

Dispositif

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté réglementaire, tel que celui en cause au principal, comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de cette directive.

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1 JO C 279 du 24.08.2015