Language of document : ECLI:EU:C:2013:270

Affaire C‑212/11

Jyske Bank Gibraltar Ltd

contre

Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Article 22, paragraphe 2 – Décision 2000/642/JAI – Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit – Établissement opérant sous le régime de la libre prestation des services – Identification de la cellule nationale de renseignement financier responsable de la collecte des informations – Article 56 TFUE – Entrave à la libre prestation des services – Exigences impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

(Art. 267 TFUE)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 267 TFUE)

3.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

(Art. 267 TFUE)

4.        Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60 – Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit – Établissements opérant sous le régime de la libre prestation des services – Transmission des informations à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’origine

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/60, art. 22, § 2)

5.        Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60 – Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit – Réglementation nationale exigeant des établissements de crédit exerçant leurs activités sur le territoire national sous le régime de la libre prestation de services de transmettre directement à la cellule de renseignement financier de cet État les informations requises – Admissibilité – Conditions – Obligation d’assurer l’effet utile de la directive 2005/60 et de la décision 2000/642

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/60, art. 22, § 2; décision du Conseil 2000/642)

6.        Libre prestation des services – Restrictions – Interdiction – Portée

(Art. 56 TFUE)

7.        Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60 – Harmonisation minimale

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/60)

8.        Libre prestation des services – Restrictions – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60 – Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit – Réglementation nationale exigeant des établissements de crédit exerçant leurs activités sur le territoire national sous le régime de la libre prestation de services de transmettre directement à la cellule de renseignement financier de cet État les informations requises – Admissibilité – Conditions – Poursuite de l’objectif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme – Respect du principe de proportionnalité – Appréciation par la juridiction nationale

(Art. 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/60)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 33)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 34)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)

4.        L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les entités visées doivent transmettre les informations requises à la cellule de renseignement financier de l’État membre sur le territoire duquel elles se trouvent, c’est-à-dire, dans le cas d’opérations effectuées sous le régime de la libre prestation des services, à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’origine.

(cf. point 43)

5.        L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette réglementation ne compromet pas l’effet utile de ladite directive ainsi que de la décision 2000/642, relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations.

En effet, une telle réglementation nationale doit viser à renforcer, dans le respect du droit de l’Union, l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle ne saurait compromettre les principes institués par la directive 2005/60 concernant les obligations de déclaration des entités qui y sont soumises ni nuire à l’efficacité des formes existantes de coopération et d’échanges d’informations entre les cellules de renseignement financier, telles que prévues par la décision 2000/642 et ne saurait dispenser les établissements de crédit visés par la directive 2005/60 de leur obligation de fournir les informations requises à la cellule de renseignement financier de l’État membre sur le territoire duquel ils se trouvent, conformément à l’article 22 de cette directive. De même, une telle réglementation nationale ne viole aucune disposition de la décision 2000/642 si sa propre cellule de renseignement financier n’est en rien déchargée de son obligation de coopérer avec les cellules de renseignement financier des autres États membres et, réciproquement, conserve, de manière inchangée, le droit de leur demander la transmission de documents ou d’informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Une telle réglementation nationale ne porte, en effet, pas atteinte au mécanisme de coopération entre les cellules de renseignement financier prévu par la décision 2000/642 mais prévoit, en marge de celui-ci, un moyen pour la cellule de renseignement financier de l’État membre concerné d’obtenir directement des informations dans le cas spécifique d’une activité exercée en libre prestation de services sur son territoire.

(cf. points 49-51, 54-56, 85 et disp.)

6.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 58, 59)

7.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 60, 61)

8.        L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État, lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle s’applique de manière non discriminatoire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, compte tenu des considérations suivantes:

- une telle réglementation est propre à atteindre l’objectif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme si elle permet à l’État membre concerné de surveiller et de suspendre effectivement les transactions financières suspectes réalisées par les établissements de crédit prestant leurs services sur le territoire national et, le cas échéant, de poursuivre et de punir les responsables;

- l’obligation imposée par cette réglementation à la charge des établissements de crédit exerçant leurs activités en libre prestation de services peut constituer une mesure proportionnée à la poursuite de cet objectif en l’absence, à la date des faits du litige au principal, de mécanisme efficace garantissant une coopération pleine et entière des cellules de renseignement financier.

(cf. point 85 et disp.)