Language of document : ECLI:EU:T:2012:493

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 septembre 2012 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché néerlandais du bitume routier – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Coopération durant la procédure administrative – Valeur ajoutée significative – Égalité de traitement – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑370/06,

Kuwait Petroleum Corp., établie à Shuwaikh (Koweit),

Kuwait Petroleum International Ltd, établie à Woking (Royaume-Uni),

Kuwait Petroleum (Nederland) BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

représentées par M. D. Hull, solicitor, et Me G. Berrisch, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agent, assisté de Me L. Gyselen, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)], et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Kuwait Petroleum Corp. (ci-après « KPC »), compagnie pétrolière publique du Koweït et société mère du groupe Kuwait Petroleum, commercialise ses produits en Europe par l’intermédiaire de sa filiale Kuwait Petroleum International Ltd (ci‑après « KPI »), établie à Londres. Deux filiales de KPC opèrent au Pays-Bas, Kuwait Petroleum Europoort BV étant chargée de la production de bitume de la raffinerie de Rotterdam et Kuwait Petroleum (Nederland) BV (ci‑après « KPN ») de la vente de bitume aux Pays-Bas. KPI et KPN appartiennent, directement ou indirectement, à KPC Holdings AEC, basée à Aruba, elle-même détenue à 100 % par KPC. KPC Holdings détient toutes les filiales du groupe Kuwait Petroleum situées en dehors du Koweït et chargées des activités de raffinage et de commercialisation du pétrole.

2        Par lettre du 20 juin 2002, British Petroleum (ci-après « BP ») a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence présumée d’une entente relative au marché du bitume routier aux Pays-Bas et a présenté une demande visant à obtenir une immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 »).

3        Les 1er et 2 octobre 2002, la Commission a procédé à des vérifications surprises, notamment dans les locaux de KPN. La Commission a adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, dont KPN, le 30 juin 2003 et le 5 avril 2004. Celle-ci a répondu le 16 septembre 2003 et le 30 avril 2004.

4        KPN a introduit le 12 septembre 2003 une demande d’application de la communication sur la coopération de 2002, à laquelle était jointe une déclaration d’entreprise. Elle a également demandé à ce qu’une partie des informations communiquées le 16 septembre 2003 soit prise en compte au titre de sa demande de clémence. Le 18 septembre 2003, lors d’une réunion avec la Commission, KPN a proposé que trois anciens salariés susceptibles de compléter les déclarations fournies soient entendus, ce qui a été fait les 1er et 9 octobre 2003.

5        Le 14 octobre 2004, conformément aux dispositions du paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a informé KPN de son intention de lui accorder une réduction de 30 à 50 % du montant de son amende, étant parvenue à la conclusion provisoire que les éléments de preuve qu’elle avait communiqués apportaient une valeur ajoutée significative.

6        Le 18 octobre 2004, la Commission a engagé une procédure et a adopté une communication des griefs, adressée le 19 octobre 2004 à plusieurs sociétés, dont les requérantes, KPC, KPI et KPN. À la suite d’une demande de KPC et de KPI, la Commission leur a confirmé, par courrier du 2 décembre 2004, qu’elles bénéficieraient également de la réduction du montant d’amende accordée à KPN au titre de la communication sur la coopération de 2002.

7        À la suite de l’audition des sociétés concernées les 15 et 16 juin 2005, KPN a apporté des précisions à ses déclarations relatives à ExxonMobil, société fournisseur de bitume n’ayant pas été sanctionnée par la décision attaquée, qui avaient été utilisées dans la communication des griefs et qui avaient été contestées par d’autres participants à l’audition. Ces précisions ont été communiquées à l’ensemble des participants à l’audition, suscitant plusieurs commentaires auxquels la Commission a refusé l’accès aux requérantes.

8        Le 13 septembre 2006, la Commission a adopté la décision C (2006) 4090 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)] (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juillet 2007 (JO L 196, p. 40) et qui a été notifiée aux requérantes le 22 septembre 2006.

9        La Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE, consistant à fixer ensemble régulièrement, durant les périodes concernées, pour la vente et l’achat de bitume routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participant à l’entente et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers.

10      Les requérantes ont été reconnues coupables de cette infraction, pour la période du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, et se sont vu infliger, solidairement, une amende de 16,632 millions d’euros.

11      S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, eu égard à sa nature, et ce même si le marché géographique concerné était limité (considérant 316 de la décision attaquée).

12      Afin de tenir compte de l’importance spécifique du comportement illicite de chaque entreprise impliquée dans l’entente et de son impact réel sur la concurrence, la Commission a opéré une distinction entre les entreprises concernées en fonction de leur importance relative sur le marché en cause, mesurée par leurs parts de marché, et les a regroupées en six catégories.

13      Sur la base de ces éléments, la Commission a retenu un montant de départ de 12 millions d’euros pour les requérantes (considérant 322 de la décision attaquée), auquel elle a appliqué un coefficient multiplicateur de 1,1, destiné à garantir l’effet dissuasif de l’amende, compte tenu de la taille et du chiffre d’affaires du groupe (considérant 323 de la décision attaquée).

14      En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission a estimé que les requérantes avaient commis une infraction de longue durée, celle-ci étant supérieure à cinq ans, et a retenu une durée totale de huit ans, du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, augmentant ainsi le montant de départ de 80 % (considérant 326 de la décision attaquée). Le montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, a donc été fixé à 23,76 millions d’euros (considérant 335 de la décision attaquée).

15      La Commission n’a fait application d’aucune circonstance aggravante à l’égard des requérantes. Elle a en revanche accepté de les faire bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 et leur a attribué une réduction de 30 % du montant de leur amende. Elle a considéré que les informations fournies les 12 et 16 septembre 2003 et les 1er et 9 octobre 2003 avaient renforcé, par leur niveau de précision, sa capacité à établir l’existence de l’infraction. La Commission a cependant estimé qu’elle devait prendre en compte le fait que la demande de clémence n’avait été introduite que onze mois après l’intervention des vérifications surprises et après l’envoi de sa demande de renseignements, qu’elle disposait déjà de certains éléments de preuve communiqués par d’autres sociétés et que KPN était revenue sur certaines de ses déclarations formulées à l’encontre d’ExxonMobil (considérants 382 à 388 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2006, les requérantes ont introduit le présent recours.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 15 juin 2011.

19      Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal s’est désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, pour compléter la chambre.

20      Par ordonnance du 18 novembre 2011, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience.

21      Par lettres, respectivement, des 25 et 28 novembre 2011, la Commission et les requérantes ont informé le Tribunal qu’elles renonçaient à être entendues une nouvelle fois.

22      En conséquence, le président du Tribunal a décidé de clore la procédure orale.

23      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle les concerne ;

–        subsidiairement, réduire le montant de l’amende infligée au titre de l’article 2, sous i), de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

25      En réponse à une question écrite du Tribunal relative aux conséquences à tirer des arrêts de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237), et du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C‑90/09 P, Rec. p. I‑1), les requérantes ont indiqué le 24 mars 2011 renoncer au moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de droit commises par la Commission dans son imputation à KPC et à KPI de la responsabilité de l’infraction commise par leur filiale KPN, ce dont le Tribunal a pris acte.

 En droit

26      À l’appui de leur requête, les requérantes ont soulevé deux moyens, tirés, le premier, d’une violation des dispositions du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et, le second, d’erreurs commises par la Commission en arrêtant le pourcentage de réduction du montant de leur amende.

1.     Sur la violation du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002

 Arguments des parties

27      Les requérantes estiment que la Commission a violé les dispositions du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 en leur infligeant une amende sur le fondement de faits qui n’ont pu être démontrés qu’à partir des éléments fournis par KPN. Seuls ces éléments auraient permis à la Commission de démontrer l’existence de l’infraction, son niveau de gravité ainsi que sa durée, les autres éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée étant soit indirects, soit non concluants, soit spéculatifs. Elles précisent que, ainsi, seules les informations fournies par KPN ont pu permettre à la Commission d’établir l’existence de l’infraction sur l’ensemble de la période du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, car les notes saisies dans les locaux de Koninklijke Volker Wessel Stevin NV, société sanctionnée par la décision attaquée, ne concernaient que l’année 1997 et les éléments transmis par BP n’étaient valables que pour la période postérieure à 1999.

28      L’interprétation très restrictive faite par la Commission des dispositions du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, qui reviendrait à en limiter l’application aux seuls cas où elle n’aurait aucune connaissance des faits, serait, d’après les requérantes, contraire à son objectif, qui est d’inciter les entreprises sollicitant le bénéfice de la clémence à fournir le plus d’éléments possibles. Cette interprétation serait en outre contraire au principe de confiance légitime pourtant expressément reconnu au paragraphe 29 de la communication sur la coopération de 2002.

29      La Commission rejette l’ensemble des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

30      Le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dispose que, « si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».

31      Il appartient tout d’abord au Tribunal de déterminer si la Commission a commis une erreur de droit en limitant l’application de cette disposition aux seuls cas où une société lui apporte des informations lui permettant d’établir des faits qu’elle ignorait totalement et en excluant ainsi le cas où une société lui a fourni des éléments lui permettant de corroborer des faits précédemment connus.

32      Il convient de rappeler que, en l’espèce, la Commission a décidé de faire bénéficier KPN d’une réduction de 30 % du montant de l’amende, car celle-ci lui avait fourni des éléments de preuve qui, « par leur nature même, ont renforcé [sa] capacité à prouver les faits en question et ont par conséquent apporté une valeur ajoutée par rapport aux éléments de preuve déjà en [sa] possession à ce moment-là », car « cette valeur ajoutée était importante car elle corroborait les informations existantes et [lui] permettait, conjointement avec les informations déjà en sa possession, d’établir l’existence de l’infraction », car « KPN a été la première à fournir des preuves directes [de l’existence de réunions de concertation sur le bitume], élément central du fonctionnement de l’entente », et car, au moment où KPN a fourni ses éléments de preuve, soit avant la réception des réponses aux demandes de renseignements (notamment celles des entreprises Shell, Total et Nynas), « il [lui] était malaisé de déterminer si et dans quelle mesure les documents datant de l’époque des faits contenus dans [son dossier] étaient suffisants en soi, complétés par les informations communiquées par BP, pour prouver l’infraction » (considérant 383 de la décision attaquée).

33      Le Tribunal estime qu’il convient de retenir une interprétation restrictive du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, en la limitant aux cas où une société partie à une entente fournit une information nouvelle à la Commission, relative à la gravité ou à la durée de l’infraction, et en excluant les cas où la société n’a fait que fournir des éléments permettant de renforcer les preuves relatives à l’existence de l’infraction.

34      En effet, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, la procédure de clémence constituant une exception à la règle selon laquelle une entreprise doit être sanctionnée pour toute violation des règles du droit de la concurrence, les règles qui s’y rapportent doivent dès lors être interprétées strictement.

35      Par ailleurs, il convient de souligner que l’efficacité des programmes de clémence serait affectée si les entreprises perdaient les incitants à être les premières à soumettre des informations dénonçant une entente à la Commission.

36      Or, l’interprétation préconisée par les requérantes conduirait à priver d’effet la distinction opérée par la Commission dans sa communication entre l’unique entreprise pouvant bénéficier d’une immunité d’amende (titre A de la communication sur la coopération de 2002) et celles qui ne peuvent prétendre qu’à une réduction du montant de l’amende (titre B de la communication sur la coopération de 2002), dès lors qu’elle reviendrait à faire également bénéficier ces dernières d’une immunité d’amende totale. La communication sur la coopération de 2002 établit ainsi une distinction entre l’entreprise qui a été la première à fournir des éléments de preuve de nature à permettre à la Commission de constater une infraction ou de lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications, qui bénéficie d’une immunité d’amende totale, et les autres entreprises, qui ne remplissent pas ces conditions et qui ne pourront bénéficier que d’une réduction du montant de l’amende de 50 % au maximum.

37      La Commission n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en considérant qu’elle pouvait tenir compte, dans la fixation de l’amende de KPN, de faits que cette dernière avait seulement contribué à corroborer par la transmission de certains éléments de preuve, mais dont la Commission n’ignorait pas l’existence.

38      Les requérantes estiment par ailleurs qu’une telle interprétation serait contraire au principe de confiance légitime, pourtant expressément reconnu au paragraphe 29 de la communication sur la coopération de 2002. Il est vrai que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dans laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 33). Cependant, en l’espèce, il convient de constater que la Commission n’a à aucun moment fourni des assurances précises à l’égard de KPN quant à la possibilité de la faire bénéficier d’une immunité d’amende. De manière générale, en matière de clémence, tout demandeur communique des informations à la Commission sans avoir connaissance de celles dont celle-ci dispose déjà et il ne saurait dès lors entretenir une quelconque attente légitime quant au montant de la réduction dont il pourra bénéficier.

39      En l’espèce, il convient enfin d’examiner si la Commission n’a pas manifestement excédé la marge d’appréciation dont elle disposait en considérant que KPN remplissait les conditions du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, tel qu’interprété au point 33 ci-dessus.

40      Il ressort de la décision attaquée que, si les informations fournies par KPN ont permis à la Commission de corroborer et de renforcer les preuves qu’elle détenait déjà, relatives à l’existence de réunions entre les fournisseurs de bitume (ci-après les « fournisseurs ») et les constructeurs routiers participant à l’entente, celle-ci avait cependant déjà connaissance de ces faits, pour l’ensemble de la durée de la période infractionnelle, par le biais d’informations fournies par BP et de documents saisis lors des vérifications sur place, notamment des notes de Hollandsche Beton Groep (ci-après « HBG ») de mars et juillet 1994. Ainsi, KPN n’a apporté aucun élément de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui auraient eu une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’infraction.

41      Il convient donc de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

2.     Sur le niveau de réduction du montant de l’amende

 Arguments des parties

42      Les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne réduisant le montant de leur amende que de 30 % aux motifs que la demande de clémence a été introduite onze mois après les vérifications surprises et après l’envoi de la première demande de renseignements, que la valeur ajoutée des éléments fournis aurait été affaiblie par les informations transmises par d’autres entreprises et que KPN aurait reformulé certaines de ses déclarations. Il appartiendrait au Tribunal d’exercer son plein contrôle sur la motivation de la décision relative au niveau de réduction de l’amende qui leur a été accordée et le juge de l’Union n’aurait jamais reconnu une marge d’appréciation importante à la Commission dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002.

43      En premier lieu, les requérantes considèrent qu’une durée de 11 mois n’est pas déraisonnable pour introduire une demande de clémence, notamment au regard de la durée totale de 28 mois de l’enquête de la Commission, que cette période leur a été nécessaire pour rassembler l’ensemble des éléments fournis à la Commission et que la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit aucun délai spécifique. À cet égard, la Commission ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission (T‑322/01, Rec. p. II‑3137), dès lors que, dans cette affaire, la seule demande de clémence de l’entreprise était sa réponse au questionnaire de la Commission alors que, en l’espèce, KPN a introduit sa demande de clémence avant de répondre au questionnaire et a fourni des réponses dépassant largement les questions posées.

44      En deuxième lieu, les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant la réduction du montant de leur amende au motif que la valeur des éléments de preuve fournis le 16 septembre et les 1er et 9 octobre 2003 avait été affaiblie par les déclarations faites auparavant par Nynas et Total. La Commission aurait pourtant reconnu dans la décision attaquée que les éléments fournis par KPN le 12 septembre 2003 et dans ses déclarations complémentaires lui avaient permis de détenir des preuves directes et déterminantes de l’infraction, alors que les informations transmises par Nynas et Total ne fournissaient aucune valeur ajoutée significative, leur demande de clémence ayant d’ailleurs été refusée.

45      En troisième lieu, la Commission aurait considéré à tort que la réduction du montant de leur amende devait être limitée en raison d’une prétendue reformulation des déclarations de KPN relatives à ExxonMobil. Elle aurait ainsi tout d’abord commis une erreur de fait en considérant que, lors des auditions, des salariés de KPN étaient revenus sur leurs déclarations alors qu’ils se seraient bornés à les clarifier en précisant qu’ils ne détenaient que des preuves indirectes de la participation d’ExxonMobil à l’infraction et qu’ils n’avaient, en tout état de cause, jamais soutenu détenir de preuves directes de cette participation. Elle aurait en outre commis une erreur de droit en considérant que la valeur ajoutée des éléments de preuve fournis par KPN était réduite parce qu’elle n’avait pas fourni de preuves démontrant la participation d’ExxonMobil à l’entente. Les requérantes estiment ainsi que la valeur des éléments de preuve fournis ne doit être appréciée que par rapport aux infractions établies par la Commission dans sa décision. Par ailleurs, en les pénalisant en raison de leurs déclarations relatives à ExxonMobil, la Commission aurait méconnu le principe d’égalité de traitement, car BP aurait également prétendu, dans sa demande de clémence, qu’ExxonMobil était impliquée dans l’entente.

46      En quatrième lieu, les requérantes estiment que, en refusant de communiquer à KPN les commentaires des autres entreprises, relatifs aux déclarations supplémentaires qu’elles avaient effectuées lors des auditions, la Commission a méconnu ses droits d’accès au dossier au cours de la procédure administrative. Ces commentaires, dont certains ont été formulés après l’audition administrative, auraient pourtant été utilisés par la Commission pour déterminer le montant de leur amende.

47      La Commission rejette l’ensemble des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les erreurs de droit

48      Les requérantes estiment tout d’abord que la Commission se serait méprise quant à l’étendue de son pouvoir d’appréciation eu égard à la valeur des informations volontairement fournies par une entreprise pour arrêter le montant de la réduction de son amende. Elles soutiennent notamment que la jurisprudence à laquelle la Commission se réfère pour affirmer qu’elle jouit d’une certaine marge d’appréciation en la matière et que le contrôle du juge est limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ne serait applicable qu’aux dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 ») et non à celles de la communication sur la coopération de 2002.

49      Il ressort d’une jurisprudence constante relative à la communication sur la coopération de 1996 qu’une coopération à l’enquête qui ne dépasse pas ce qui résulte des obligations incombant aux entreprises en vertu de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), ne justifie pas une réduction du montant de l’amende (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 260, et du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T‑12/89, Rec. p. II‑907, points 341 et 342). En revanche, une telle réduction est justifiée lorsque l’entreprise a fourni des renseignements allant bien au-delà de ceux dont la production peut être exigée par la Commission en vertu de l’article 11 du règlement no 17 (arrêt Cascades/Commission, précité, points 261 et 262, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Daesang et Sewon Europe/Commission, T‑230/00, Rec. p. II‑2733, point 137). Pour justifier la réduction du montant d’une amende au titre de la coopération, le comportement d’une entreprise doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union et témoigner d’un véritable esprit de coopération. D’une part, il appartient donc au Tribunal d’examiner si la Commission a méconnu la mesure dans laquelle la coopération des entreprises en cause avait dépassé ce qui était requis conformément à l’article 11 du règlement no 17. À cet égard, il exerce un contrôle entier, concernant notamment les limites à l’obligation de répondre aux demandes de renseignements qui résultent des droits de la défense des entreprises. D’autre part, le Tribunal est appelé à vérifier si la Commission a correctement apprécié, au regard de la communication sur la coopération de 1996, l’utilité d’une coopération pour l’établissement de l’infraction. Dans les limites tracées par ladite communication, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou documents, volontairement fournis par les entreprises, ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise au titre de cette communication. Cette évaluation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint (arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, Rec. p. I‑5843, point 152, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 529 à 532, confirmé par arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 249).

50      Les requérantes ne fournissent aucun argument exposant les motifs pour lesquels la marge d’appréciation de la Commission devrait être réduite en application de la communication sur la coopération de 2002. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la cette communication, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou documents, volontairement fournis par les entreprises, ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise au titre de cette communication et que cette appréciation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint (arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission, T‑85/06, non publié au Recueil, point 150).

51      Par ailleurs, il a déjà été jugé que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre de la communication sur la coopération de 1996 constituent une contribution justifiant ou non une réduction du montant de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 49 supra, point 297).

52      Dans le cadre de l’application de la communication sur la coopération de 1996, le juge de l’Union a estimé que l’octroi d’une réduction du montant de l’amende en application de ces dispositions requérait, notamment, que l’entreprise concernée ait été la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente et que, si de tels éléments ne devaient pas nécessairement être en eux-mêmes suffisants pour prouver l’existence de l’entente, ils devaient néanmoins être déterminants à cette même fin. Il ne devait donc pas s’agir simplement d’une source d’orientation pour les investigations à mener par la Commission, mais d’éléments susceptibles d’être utilisés directement comme base probatoire principale pour une décision de constatation d’infraction (arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, points 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 et 568, et Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, points 150, 156, 157 et 162).

53      En ce qui concerne la communication sur la coopération de 2002, il ressort des termes des paragraphes 7, 21 et 22 que la Commission doit apprécier la contribution effective de chaque entreprise, en ce qui concerne tant sa qualité que sa date, à l’établissement de la preuve de l’infraction (point 7) et que la notion de « valeur ajoutée significative » vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature et leur degré de précision, sa capacité à établir les faits constitutifs de l’infraction. La Commission accorde ainsi une valeur particulière à des éléments qui pourraient lui permettre, avec d’autres éléments déjà en sa possession, d’établir l’existence d’une entente, ou à des éléments qui lui permettraient de corroborer des preuves déjà existantes, ou à ceux qui auraient des conséquences directes sur la gravité ou la durée de l’entente.

54      Les requérantes estiment enfin que la Commission n’était pas en droit de les pénaliser en considérant que KPN était revenue sur ses déclarations relatives à la participation d’ExxonMobil à l’entente. Dans sa décision, la Commission a mentionné que la reformulation de certaines déclarations importantes relatives à la participation d’ExxonMobil à l’entente avait diminué la valeur des éléments de preuve fournis par KPN, les déclarations initiales ayant été apparemment dénuées de tout fondement. Il convient de rappeler que, aux termes des dispositions du paragraphe 27 de la communication sur la coopération de 2002, « [d]ans toute décision qu’elle arrêtera au terme de la procédure administrative, la Commission fournira une appréciation de la position finale de chaque entreprise ayant sollicité une réduction du montant de l’amende ». Il appartient donc à la Commission d’apprécier la valeur des informations fournies par une entreprise à l’issue de la procédure administrative, et il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir considéré en l’espèce qu’elle ne pouvait récompenser KPN pour des déclarations qui lui avaient semblé déterminantes à un instant de la procédure, mais qui se sont révélées inutilisables dans la suite de la procédure administrative.

55      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas commis les erreurs de droit invoquées par les requérantes, dans le cadre de cette branche du présent moyen, en ce qui concerne la fixation du montant de la réduction d’amende accordée à KPN.

 Sur l’obligation de motivation

56      Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation doit, d’une part, permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, mettre le juge de l’Union à même d’exercer son contrôle de légalité, et l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 129).

57      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a exposé de manière suffisamment claire et précise les raisons pour lesquelles elle a décidé d’accorder à KPN une réduction du montant de l’amende limitée à 30 %. En effet, la Commission a indiqué que KPN avait été la deuxième entreprise à prendre contact avec elle, que les éléments fournis par elle lui avaient permis de renforcer sa capacité à établir l’infraction, qu’elle avait mis fin à sa participation au plus tard au moment où elle avait transmis ces informations, mais que la demande de clémence de KPN avait été introduite plus de onze mois après ses vérifications sur place, que certains éléments apportés encore plus tardivement par KPN lui avaient déjà été transmis par d’autres entreprises et que KPN était revenue sur des déclarations initialement formulées relatives à la participation d’ExxonMobil à l’infraction (considérants 382 à 385 de la décision attaquée). Compte tenu du contexte dans lequel la décision litigieuse a été adoptée, le Tribunal estime que la Commission l’a mis à même d’exercer son contrôle de légalité et qu’elle a permis aux requérantes de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir, le cas échéant, leurs droits et de vérifier si la décision était ou non bien fondée.

58      Cet argument doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur les erreurs manifestes d’appréciation

59      À titre préalable, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions du paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, « [p]our définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes [de 0 à 50 %], la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté ». Ces dispositions précisent que la Commission « pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ». Le paragraphe 7 de cette communication indique également que « [t]oute diminution d[u] montant [de l’amende] doit refléter la contribution effective de l’entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date, à l’établissement, par la Commission, de la preuve de l’infraction ».

60      Il convient d’apprécier si, en accordant à KPN une réduction du montant d’amende limitée à 30 % en application de ces dispositions, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La Commission a indiqué avoir pris en compte, d’une part, le fait que KPN avait été la deuxième entreprise à prendre contact avec elle, que les éléments fournis par elle lui avaient permis de renforcer sa capacité à établir l’infraction et qu’elle avait mis fin à sa participation au plus tard au moment où elle a transmis ces informations, mais également, d’autre part, le fait que cette demande de clémence avait été introduite plus de onze mois après ses vérifications sur place et après l’envoi de sa première demande de renseignements, que certains éléments apportés encore plus tardivement par KPN lui avaient déjà été transmis par d’autres entreprises et que KPN était revenue sur des déclarations initiales relatives à la participation d’ExxonMobil à l’infraction (considérants 382 à 385 de la décision attaquée).

61      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument relatif à la limitation de la réduction du montant de l’amende de KPN au motif que sa demande de clémence avait été introduite onze mois après les vérifications surprises et après l’envoi de la première demande de renseignements, il convient de rappeler que, si la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit aucun délai spécifique pour la présentation d’une demande de clémence, elle retient cependant comme élément déterminant du niveau de réduction de l’amende la date à laquelle les éléments de preuve ont été fournis. Si une durée de onze mois ne saurait constituer un motif empêchant l’introduction d’une telle demande, elle peut cependant être prise en compte par la Commission dans la détermination du montant de la réduction de l’amende (arrêt General Química e.a./Commission, point 50 supra, point 147). Par ailleurs, dans le cadre de la communication sur la coopération de 1996, qui ne prévoyait pourtant, sous son titre D, aucune mention spécifique relative à la prise en compte de la date de transmission des informations, le juge de l’Union a considéré que la Commission pouvait tenir compte, dans la fixation du pourcentage de réduction du montant de l’amende, du fait qu’une entreprise n’avait coopéré qu’à la suite de la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée et, donc, du caractère spontané ou non de la présentation d’une demande de clémence (arrêt Roquette Frères/Commission, point 43 supra, point 266).

62      En l’espèce, KPN n’a présenté sa demande de clémence que le 12 septembre 2003, alors que la Commission avait effectué ses vérifications surprises les 1er et 2 octobre 2002 et qu’elle lui avait envoyé sa première demande de renseignements dès le 30 juin 2003. La circonstance selon laquelle, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Roquette Frères/Commission, point 43 supra, la demande de clémence de l’entreprise était sa seule réponse à la demande de renseignements, alors que, en l’espèce, KPN a fourni une demande de clémence puis sa réponse à la demande de renseignements, qu’elle a d’ailleurs demandé à la Commission de prendre en compte au titre de sa demande de clémence, ne permet pas d’écarter l’application de cette jurisprudence. Enfin, KPN n’a fourni aucun élément permettant d’établir les raisons pour lesquelles elle a laissé s’écouler un délai de onze mois avant de présenter sa demande de clémence, par exemple les difficultés rencontrées lors de l’enquête menée en interne.

63      En deuxième lieu, il convient d’apprécier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant le montant de la réduction de l’amende de KPN au motif que la valeur des éléments de preuve fournis par KPN les 16 septembre, 1er et 9 octobre 2003 avait été affaiblie par les déclarations faites auparavant par les entreprises Nynas et Total.

64      Il ressort du dossier que KPN a été la deuxième entreprise à fournir des informations à la Commission au titre de la communication sur la coopération de 2002, le 12 septembre 2003, et que celles-ci apportaient une valeur ajoutée significative. Elle a cependant attendu le 16 septembre 2003 pour apporter des informations complémentaires et, alors même que la Commission l’avait mise en garde le 19 septembre 2003 contre les risques de reporter les entretiens prévus avec les salariés directement impliqués dans l’entente, ceux-ci n’ont eu lieu que les 1er et 9 octobre 2003. Or, au cours de cette période, Total, le 13 septembre 2003, puis Nynas, le 2 octobre 2003, ont apporté, par le biais de leur réponse à la première demande de renseignements, de nombreuses informations à la Commission.

65      Le juge de l’Union estime, en ce qui concerne la réduction du montant de l’amende à l’intérieur de la fourchette retenue, que ce n’est pas uniquement le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve produits qui est pris en compte par la Commission, mais également la date à laquelle lesdits éléments de preuve, remplissant la condition énoncée au paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, ont été communiqués. Elle doit ainsi prendre en compte la circonstance selon laquelle certains éléments de preuve ont été présentés après que d’autres destinataires ont soumis des éléments de preuve importants, réduisant ainsi leur valeur ajoutée (arrêt General Química e.a./Commission, point 50 supra, point 147).

66      En l’espèce, la Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant compte du fait que les éléments fournis en octobre 2003 par KPN, s’ils lui ont été utiles pour décrire l’infraction, ne lui ont cependant pas apporté d’informations nouvelles déterminantes, compte tenu des informations fournies dans cette intervalle par deux autres entreprises.

67      En troisième lieu, il convient enfin d’apprécier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, lors des auditions, des salariés de KPN étaient revenus sur leurs déclarations alors qu’ils se seraient bornés à les clarifier en précisant qu’ils ne détenaient que des preuves indirectes de la participation d’ExxonMobil à l’infraction et qu’ils n’avaient, en tout état de cause, jamais soutenu détenir de preuves directes de cette participation.

68      Il ressort des écritures des parties que, dans sa déclaration du 12 septembre 2003, KPN avait indiqué de manière ferme que, « après la tenue de ces réunions, Exxonmobil s’[était] informée elle-même, dans des contacts bilatéraux avec d’autres fournisseurs […] de l’issue des réunions » et que, à sa connaissance, « ExxonMobil [avait] ensuite mis ces accords en pratique ». Dans sa déclaration orale du 9 octobre 2003, un ancien salarié de KPN indiquait également que, si ExxonMobil ne participait plus aux réunions depuis 1994 ou 1995, elle continuait cependant à s’informer du résultat de ces réunions et à se comporter en conformité avec les décisions en résultant (voir points 208 à 211 de la communication des griefs). La Commission s’est essentiellement fondée sur ces déclarations (ainsi que sur celles de Nynas) pour décider d’envoyer la communication des griefs à ExxonMobil. Cependant, à la suite de la contestation de ces éléments par d’autres parties lors de l’audition qui s’est tenue les 15 et 16 juin 2005, KPN est revenue sur ses déclarations le 28 juin 2005, notamment en fournissant une déclaration du même ancien salarié indiquant que l’implication d’ExxonMobil n’était qu’une supposition de sa part et qu’il ne détenait aucune preuve.

69      Il ressort de ces documents que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que KPN avait modifié sa position relative à la participation d’ExxonMobil à l’infraction et qu’il ne s’agissait pas de simples précisions apportées à ses propos initiaux.

70      En conclusion, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en limitant à 30 % le montant de la réduction de l’amende de KPN.

 Sur le principe d’égalité de traitement

71      Au stade de la réplique, les requérantes ont introduit un argument supplémentaire destiné à établir que la Commission n’aurait pas dû les pénaliser pour avoir modifié leurs déclarations relatives à ExxonMobil, fondé sur la violation du principe d’égalité avec BP.

72      Il convient cependant de rappeler que le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commisssion, point 49 supra, point 533) et que la Commission ne méconnaît pas ce principe lorsqu’une différence de traitement est imputable à des degrés de coopération non comparables, notamment dans la mesure où ils ont consisté en la fourniture d’informations différentes ou en la fourniture de ces informations à des stades différents de la procédure administrative, ou dans des circonstances non analogues (arrêt du Tribunal du 6 décembre 2005, Brouwerij Haacht/Commission, T‑48/02, Rec. p. II‑5259, points 108 et 109).

73      Or, en l’espèce, BP ayant été la première entreprise à fournir des éléments de preuve permettant à la Commission d’adopter une décision ordonnant des vérifications surprises, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002, elle ne se trouve pas, en tout état de cause, dans la même situation que KPN. La communication sur la coopération de 2002 prévoit en effet que cette première entreprise bénéficiera d’une exemption totale d’amendes et n’envisage pas de possibilité de moduler cette immunité d’amendes. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si BP a, comme les requérantes, effectivement reformulé ses déclarations relatives à ExxonMobil.

 Sur les droits de la défense

74      Il ressort du dossier que, lors de l’audition par la Commission de l’ensemble des sociétés concernées les 15 et 16 juin 2005, plusieurs d’entre elles ont remis en cause la véracité des déclarations de KPN relatives à ExxonMobil et à Wintershall. KPN n’ayant pas été en mesure de réagir à ces contestations lors de l’audition, le conseiller-auditeur lui a demandé de confirmer et de clarifier sa position dans un délai de huit jours. KPN a alors envoyé à la Commission de nouvelles déclarations de ses deux salariés, en date des 28 et 30 juin 2005, dans lesquelles ceux-ci précisaient, notamment, qu’ils ne disposaient d’aucune preuve directe de la participation d’ExxonMobil à l’entente et qu’il ne s’agissait que d’une supposition. Ces précisions ont été communiquées à l’ensemble des participants à l’audition, suscitant plusieurs réactions.

75      Le 8 février 2006, KPN a demandé à la Commission de l’informer au cas où certaines de ces réactions pourraient affecter la crédibilité de ses allégations et, partant, le montant de sa réduction d’amende. Le 23 mars 2006, la Commission s’est bornée à indiquer à KPN que la décision relative à sa demande de clémence ne serait adoptée qu’à la fin de la procédure administrative. Le 19 avril 2006, KPN a demandé au conseiller-auditeur de la Commission de lui accorder l’accès aux versions non confidentielles des observations écrites des autres entreprises qui pourraient remettre en cause la crédibilité des éléments de preuve qu’elle avaient fournis et affecter son bénéfice des dispositions relatives à la communication sur la coopération de 2002. Le 26 avril 2006, le conseiller-auditeur a refusé d’accéder à cette demande en indiquant qu’il n’accordait à une entreprise l’accès aux documents produits par d’autres entreprises après l’audition que si la Commission décidait de les utiliser à charge dans sa décision et que, en l’espèce, cela n’était pas le cas des observations présentées par les autres entreprises postérieurement à l’audition, qui ne joueraient aucun rôle dans l’appréciation de sa coopération. Enfin, le 12 mai 2006, KPN a précisé à la Commission qu’elle demandait l’accès à tous les documents relatifs à la crédibilité de ses déclarations, et non aux seuls documents postérieurs à l’audition. La Commission n’a pas fait droit à sa demande.

–       Principes généraux relatifs à l’accès aux documents postérieurs à la communication des griefs

76      Conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 1, p. 1), « [a]vant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission » et « [l]a Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations ». L’article 27, paragraphe 2, du même règlement indique en outre que « [l]es droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure », que « [celles-ci] ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués » et que « [l]e droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres ». Dans sa communication relative à l’accès au dossier dans les affaires relevant des articles 81 [CE] et 82 [CE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), la Commission définit au point 8 le « dossier de la Commission » comme « l’ensemble des documents obtenus, produits et/ou assemblés par la direction générale de la concurrence de la Commission lors de l’enquête ». Au point 27 de cette communication, la Commission précise que « [l]’accès au dossier est donné sur demande et normalement une seule fois, après [s]a communication des griefs [...] aux parties, afin de respecter le principe d’égalité des armes et de protéger les droits de la défense », que, « [e]n règle générale, les parties n’ont donc pas accès aux réponses des autres parties aux griefs formulés par [elle] », qu’« [u]ne partie aura toutefois accès aux documents reçus après la communication des griefs dans des phases ultérieures de la procédure administrative, lorsque ces documents peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve, qu’ils soient à charge ou décharge, relatifs aux allégations formulées à l’égard de cette partie dans [s]a communication des griefs », et que « [c]’est particulièrement le cas lorsqu’elle entend se fonder sur de nouvelles preuves ».

77      Aux termes de l’article 12 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), « [l]a Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites ».

78      Il est de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif (arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9, et du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687). En ce sens, le règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 34 et 35).

79      Il convient de rappeler que l’accès au dossier dans les affaires de concurrence a notamment pour objet de permettre aux destinataires d’une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission afin qu’ils puissent se prononcer utilement sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue, dans la communication des griefs, sur la base de ces éléments. L’accès au dossier relève ainsi des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 334, et la jurisprudence citée). Le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 125, et arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, point 81). Ceux-ci comprennent tant les pièces à charge que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêts de la Cour Hoffmann-La Roche/Commission, point 78 supra, points 9 et 11, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C 217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 68).

80      Selon la jurisprudence, ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, la réponse des autres parties à la communication des griefs n’est pas comprise, en principe, dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 163). Néanmoins, si la Commission entend se fonder sur un passage d’une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l’existence d’une infraction dans une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les autres parties impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve (voir arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit « Ciments », T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 386, et du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 50, et la jurisprudence citée).

81      De même, afin d’assurer le respect des droits de la défense pendant l’ensemble de la procédure administrative, il convient de considérer que, si la Commission entend se fonder sur un document postérieur à l’envoi de la communication des griefs, et même postérieur à l’audition, susceptible d’affecter le montant de l’amende infligée à une entreprise dans la décision finale, cette entreprise doit être mise en mesure de se prononcer sur un tel élément. Il peut notamment s’agir d’un document ayant une incidence sur l’application de la communication sur la coopération de 2002 à ladite entreprise.

82      Par ailleurs, selon la jurisprudence relative au dossier administratif antérieur à la communication des griefs, l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre que, d’une part, la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 7 et 9, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 79 supra, point 71) et, d’autre part, ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document (arrêts de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, points 24 à 30, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 79 supra, point 71 ; arrêt du 29 juin 1995, Solvay/Commission, point 79 supra, point 58). La Cour établit à cet égard une distinction entre les documents à charge et les documents à décharge. S’il s’agit d’un document à conviction, il incombe à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue aurait été différent si ce document avait été écarté. En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 79 supra, points 73 et 74). Cette distinction vaut également pour les documents postérieurs à la communication des griefs (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 351 à 359).

83      De même, en ce qui concerne un document susceptible d’affecter à la hausse le montant de l’amende infligée par la Commission dans sa décision finale, il appartient à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue aurait été différent si ce document avait été écarté.

–       Application en l’espèce

84      En l’espèce, il ressort du dossier que les requérantes estiment qu’elles auraient dû pouvoir avoir accès aux commentaires des autres entreprises, relatifs à la crédibilité des éléments de preuve fournis par les salariés de KPN, et notamment aux déclarations supplémentaires effectuées par ces derniers après l’audition.

85      Les requérantes se sont cependant bornées à soutenir de manière générale et purement spéculative que la non-divulgation des documents en cause aurait pu influencer la décision de la Commission relative au montant de sa réduction d’amende et que le résultat auquel la Commission est parvenu aurait pu être différent si ces documents avaient été écartés. Elles n’ont ainsi fourni aucune indication spécifique permettant de constituer un commencement de preuve en ce sens.

86      Il convient par ailleurs de souligner que, en tout état de cause, afin d’arrêter le montant de la réduction d’amende accordée aux requérantes, la Commission s’est bornée à prendre en compte le fait que KPN avait reformulé certaines de ses déclarations relatives à ExxonMobil, et n’a fait mention d’aucune réaction d’une autre entreprise à la crédibilité des déclarations effectuées par KPN (considérant 385 de la décision attaquée).

87      Il convient dès lors de considérer que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission se serait fondée sur des commentaires d’entreprises, relatifs à la crédibilité des éléments de preuve fournis par KPN, pour arrêter le montant de la réduction d’amende accordée au titre de la communication sur la coopération de 2002. Partant, elles ne sauraient se prévaloir du défaut de divulgation des documents en cause.

88      Il convient ainsi de rejeter l’argument tiré d’un refus illégal d’accès au dossier et d’une violation des droits de la défense.

89      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV sont condamnées aux dépens.

Jaeger

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la violation du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le niveau de réduction du montant de l’amende

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les erreurs de droit

Sur l’obligation de motivation

Sur les erreurs manifestes d’appréciation

Sur le principe d’égalité de traitement

Sur les droits de la défense

–  Principes généraux relatifs à l’accès aux documents postérieurs à la communication des griefs

–  Application en l’espèce

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.