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Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne

(Affaire C-152/18 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 13 décembre 2017 (T-712/15), par lequel le Tribunal a rejeté la demande du Crédit mutuel Arkéa tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne en date du 5 octobre 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit mutuel

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de :

l’erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que l’article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement-cadre MSU permet à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central alors même que celui-ci n’a pas la qualité d’établissement de crédit ;

l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le Tribunal a considéré que le Crédit mutuel constitue un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où il répond aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 575/20131 .

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1     Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176, p. 1).