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Pourvoi formé le 26 février 2015 par Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association / Commission européenne

(Affaire C-100/15)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland (représentants: K. Stuckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette la demande d’annulation de la décision attaquée formée par la partie requérante;

annuler la décision attaquée ou, en ordre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à la décision de la Cour sur les points de droit sur lesquels elle a statué;

en tout état de cause, accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens, y compris ceux exposés en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant la question de savoir si l’examen préliminaire auquel a procédé la Commission était suffisant et complet, en particulier:

en ce qu’il n’a pas examiné de façon adéquate l’ensemble des arguments avancés par la partie requérante en première instance;

en ce qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation;

en ce qu’il a motivé sa décision de façon insuffisante et contradictoire.

Les principaux arguments peuvent être résumés comme suit:

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a fait une lecture incorrecte des arguments de la partie requérante relatifs à la structure complexe du nouveau régime espagnol de leasing fiscal, sa mise en œuvre propre et sa sélectivité, et il n’a donc pas examiné la question de savoir si la décision attaquée avait analysé de façon adéquate le fonctionnement du régime dans son ensemble et en combinaison avec les autres dispositions de droit fiscal et de droit des sociétés.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation manifeste dans son interprétation de la décision attaquée qui l’a amené à conclure, à tort, que la Commission, dans cette décision, avait examiné de façon suffisante le champ des bénéficiaires du nouveau régime espagnol de leasing fiscal.

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas donné de motivation suffisante et cohérente quant à la raison pour laquelle c’est à bon droit que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas considéré les GIE comme des bénéficiaires potentiels du nouveau régime espagnol de leasing fiscal ou qu’elle n’a pas défini un cadre d’examen des effets de la mesure. En outre, le Tribunal n’a pas motivé de façon suffisante en quoi la décision attaquée expliquait de façon suffisante comment le nouveau régime espagnol de leasing fiscal faisait intrinsèquement partie du système général.