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Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) – procédure engagée par ÖBB Personenverkehr AG

(Affaire C-509/11)1

(Règlement (CE) n° 1371/2007 – Droits et obligations des voyageurs ferroviaires – Article 17 – Indemnisation relative au prix du billet de transport en cas de retard – Exclusion en cas de force majeure – Admissibilité – Article 30, paragraphe 1, premier alinéa – Compétences de l’organisme national chargé de l’application de ce règlement – Possibilité d’imposer au transporteur ferroviaire de modifier ses conditions d’indemnisation des voyageurs)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

ÖBB Personenverkehr AG

En présence de : Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Objet

Demande de décision préjudicielle - Verwaltungsgerichtshof - Interprétation des art. 17 et 30, par. 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315, p. 14) - Conditions de l'indemnisation - Admissibilité de l'exclusion de l'indemnisation en cas de force majeure - Possibilité pour l'organisme chargé de l’application du règlement de remplacer des clauses contractuelles ne satisfaisant pas aux conditions dudit règlement par des clauses q'y sont conformes

Dispositif

L’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens que l’organisme national chargé de l’application de ce règlement ne peut, en l’absence de disposition nationale à cet effet, imposer à une entreprise ferroviaire, dont les conditions d’indemnisation pour le remboursement du prix du billet ne correspondent pas aux critères fixés à l’article 17 dudit règlement, le contenu concret de celles-ci.

L’article 17 du règlement n° 1371/2007 doit être interprété en ce sens qu’une entreprise ferroviaire n’est pas en droit d’inclure dans ses conditions générales de transport une clause en vertu de laquelle elle est exonérée de son obligation d’indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque le retard est imputable à un cas de force majeure ou à l’une des causes énumérées à l’article 32, paragraphe 2, des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.

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1 JO 13 du 14.01.2012