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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 21 mars 2011 - Compass-Datenbank GmbH / République d'Autriche

(affaire C-138/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compass-Datenbank GmbH.

Partie défenderesse: République d'Autriche.

Partie intervenante: Bundeskartellanwalt, Bundeswettbewerbsbehörde

Questions préjudicielles

L'article 102 TFUE doit-il être interprété dans le sens que l'activité d'une autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données (Firmenbuch - registre du commerce et des sociétés), des données que les entreprises sont tenues de communiquer sur la base d'obligations légales et à permettre de consulter ces données et/ou en fournir des impressions contre une rémunération, tout en interdisant, néanmoins, tout autre usage de ces données, est une activité commerciale?

En cas de réponse négative à la première question:

Est-on en présence d'un activité commerciale lorsque l'autorité publique se prévaut de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que créateur d'une base de données, et interdit tout usage allant au-delà de la simple consultation et de l'impression des données?

En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2:

L'article 102 TFUE doit-il être interprété dans le sens que les principes dégagés par les arrêts de la Cour, du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743), et, du 29 avril 2004, IMS Health (C-418/01, Rec. p. I-5039) ("doctrine des facilités essentielles") s'appliquent également lorsque il n'y a pas de "marché en amont", au motif que les données protégées sont rassemblées et enregistrées dans une base de données (Firmenbuch - registre du commerce et des sociétés) dans le cadre de l'exercice d'une prérogative de puissance publique?

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