Language of document : ECLI:EU:T:2018:55

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

1er février 2018 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Vente de certains actifs exploités par une entreprise ou appartenant à celle-ci dans le cadre d’un programme de privatisation – Absence de continuité économique – Recours du bénéficiaire de l’aide – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑412/14,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes I. Dryllerakis, N. Korogiannakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis et E. Rantos, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, É. Gippini Fournier et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 1805 de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) – Grèce – Vente de certains des actifs de Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, C 156, p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après « Larko » ou la « requérante »), est une entreprise spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de sous-produits.

2        Dans le cadre de la privatisation de la requérante et compte tenu de la procédure formelle d’examen concernant des mesures d’aide d’État en faveur de ladite entreprise, qui était en cours à l’époque et qui par la suite a fait l’objet de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision négative »), décision qui fait l’objet du recours dans l’affaire T‑423/14, Larko/Commission, les autorités grecques ont notifié à la Commission européenne, au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le plan concernant la vente de certains actifs de cette entreprise et la mise en faillite du reste de la même entreprise (ci-après le « plan de cession »), en demandant également à la Commission de confirmer qu’une obligation de remboursement imposée à l’entreprise en question, dans le cadre de la procédure précitée, ne concernerait pas les acquéreurs des actifs cédés dans le cadre du plan de cession.

3        Le plan de cession se composait des deux appels d’offres suivants :

–        l’appel d’offres A, concernant la vente de l’atelier de fusion de Larymna et d’environ 40 % des droits sur les mines de latérite d’Agios Ioannis (Grèce), pour lequel les autorités grecques s’étaient engagées à empêcher que les actionnaires de la requérante ou leurs filiales y participent ;

–        l’appel d’offres B, concernant la vente de 73 % des droits miniers sur la latérite d’Evia (Grèce) et de 100 % des droits miniers sur la latérite de Kastoria (Grèce), pour lequel la requérante avait assuré que ses actionnaires ou leurs filiales n’y participeraient pas.

4        Les deux appels d’offres n’étaient pas subordonnés l’un à l’autre, mais prévoyaient néanmoins une clause dite de « shoot-out », selon laquelle le soumissionnaire privilégié de chaque appel d’offres avait le droit de surenchérir sur l’autre appel d’offres, jusqu’à l’obtention de l’offre la plus élevée dans chacun des deux appels d’offres. En outre, aucun des deux appels d’offres n’imposait à l’acquéreur l’obligation de reprendre les salariés de la requérante.

5        Le plan de cession prévoyait également que, après la conclusion des deux appels d’offres, la requérante serait déclarée en faillite et ses actifs seraient cédés dans le cadre d’une procédure de liquidation.

6        Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 1805, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) – Grèce – Vente de certains des actifs de Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, C 156, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

7        Dans le premier volet de la décision attaquée, la Commission a établi que le plan de cession ne constituait pas une aide d’État en faveur de la requérante ou de ses acquéreurs, puisque les autorités grecques s’étaient engagées à céder les actifs au plus offrant par la voie de processus d’adjudication ouverts, transparents, non discriminatoires et sans condition.

8        Dans le second volet de la décision attaquée, qualifiée de décision sui generis par la Commission, cette dernière a conclu que l’éventuelle obligation de remboursement de l’aide d’État découlant de la procédure, en cours à ce moment-là, qui a été par la suite clôturée par la décision 2014/539, ne s’étendait pas aux acquéreurs des actifs de la requérante faisant l’objet des deux appels d’offres en cause, puisque, eu égard aux actifs combinés de ces appels d’offres, il n’y avait pas de continuité économique entre la requérante et lesdits acquéreurs pour les raisons suivantes :

–        premièrement, l’objet des actifs à vendre était limité par rapport à celui de la requérante et à son activité précédente ;

–        deuxièmement, les conditions desdits appels d’offres permettaient d’obtenir un prix conforme aux conditions du marché ;

–        troisièmement, au vu de l’engagement pris par les autorités grecques et par la requérante, selon lequel les mêmes appels d’offres excluaient toute entité ayant un lien économique ou corporatif avec cette dernière, les acquéreurs étaient des entités indépendantes de celle-ci ;

–        quatrièmement, indépendamment du résultat de la procédure qui a été par la suite clôturée par la décision 2014/539, le plan de cession ne conduisait pas à un contournement d’une éventuelle décision de remboursement ;

–        cinquièmement, du fait que les appels d’offres en question ne comprenaient pas toutes les activités de la requérante, la logique économique de l’opération était de permettre aux nouveaux propriétaires d’utiliser les actifs acquis de la requérante dans des conditions différentes et de ne pas poursuivre la stratégie de celle-ci.

9        La Commission a donc décidé ce qui suit :

« –      la vente notifiée de certains actifs de [Larko] ne constitue pas une aide d’État ;

–      la vente notifiée de certains actifs de [Larko] n’entraînera pas de continuité économique entre [Larko] et le(s) propriétaire(s) des actifs proposés dans les [a]ppels d’offres [en cause]. Ainsi, tout possible remboursement d’aides d’État incompatibles ne concernera pas le(s) acquéreur(s) des actifs proposés dans [lesdits appels d’offres]. »

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

11      Le 30 octobre 2014, la Commission a produit le mémoire en défense. La réplique et la duplique ont été déposées dans le délai imparti.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. La demande d’intervention a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2015, Larko/Commission (T‑412/14, non publiée, EU:T:2015:431). Un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance a été également rejeté par ordonnance du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission [C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682].

13      Par décision du président de la neuvième chambre du Tribunal du 3 septembre 2015, la procédure a été suspendue jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑362/15 P(I). La procédure a repris le 6 octobre 2015.

14      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

15      Par mesure d’organisation de la procédure du 4 novembre 2016, adoptée en vertu de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, les parties ont été invitées à se prononcer sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subordonné, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le deuxième est tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1). Le troisième est tiré d’un défaut de motivation.

19      Sans soulever une exception d’irrecevabilité formelle, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la requérante.

20      La requérante fonde l’existence de son intérêt à agir en l’espèce sur trois arguments. Premièrement, la décision attaquée la présenterait comme étant engagée dans un projet de privatisation qui prévoit sa mise en faillite ; deuxièmement, ladite décision la désignerait comme étant la seule débitrice de l’obligation de rembourser l’aide d’État et, troisièmement, cette décision, en mentionnant expressément que la mise en œuvre du plan de cession n’englobe pas le transfert des contrats de travail à l’acquéreur, impliquerait qu’elle devrait maintenir ses employés, même après ladite mise en œuvre.

21      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).

22      L’intérêt à agir d’un requérant doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 56 et 57 et jurisprudence citée).

23      Il ressort également de la jurisprudence qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de son intérêt à agir (voir arrêt du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission, T‑499/12, EU:T:2015:840, point 25 et jurisprudence citée).

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la question de l’intérêt à agir de la requérante, eu égard aux arguments et aux éléments de preuve fournis par cette dernière.

25      En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée la présente comme étant engagée dans un projet de privatisation qui prévoit sa mise en faillite. Elle soutient être en désaccord avec le projet en cause, qui porterait atteinte à son crédit commercial.

26      À cet égard, il suffit de relever que le fait que la requérante est engagée dans un projet de privatisation qui prévoit sa mise en faillite n’est pas le résultat de la décision attaquée, mais de la mise en œuvre, en application des règles de droit national, du plan de cession. Dans ladite décision, la Commission se borne uniquement à constater, d’une part, l’absence d’aides d’État résultant de la vente de certains actifs de Larko en vertu du plan de cession et, d’autre part, l’absence de continuité économique entre la requérante et l’acquéreur des actifs en cause, en précisant que tout possible remboursement d’aides d’État incompatibles ne concernera pas le ou les acquéreurs des actifs en cause.

27      Dès lors, même si la décision attaquée est fondée sur l’hypothèse d’une mise en faillite de la requérante, elle n’a, en tant que telle, aucune implication en ce qui concerne, d’une part, l’engagement de la requérante dans un projet de privatisation qui prévoit un plan de cession et, d’autre part, les conséquences de la mise en œuvre de ce plan au niveau national. Elle n’a pas davantage d’incidence sur la réputation commerciale de la requérante.

28      Le présent argument de la requérante, dirigé en réalité contre la mise en œuvre, en application des règles de droit national, du plan de cession, doit donc être rejeté comme étant inopérant.

29      En deuxième lieu, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle a intérêt à limiter ses dettes, même si elle se trouve en faillite, et que, partant, contrairement à ce qu’a établi la décision attaquée, elle a un intérêt légitime à ce que l’obligation de récupération soit partagée avec l’acquéreur des actifs qui font l’objet du plan de cession.

30      Le présent argument doit toutefois être rejeté.

31      En effet, en l’espèce, l’obligation de remboursement des aides incompatibles, qui pèse sur la requérante, découle de la décision négative et non de la décision attaquée, laquelle se limite à constater l’absence de continuité économique entre la requérante et les acquéreurs des actifs en cause, dans le cadre du plan de cession, et en déduit que le remboursement des aides incompatibles ne pourra pas concerner les acquéreurs.

32      Dès lors, quand bien même la décision attaquée serait annulée, la requérante serait néanmoins tenue au remboursement de l’intégralité des aides en cause, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision négative.

33      À cet égard, la requérante ne développe aucun argument spécifique, ni ne fournit aucun élément de preuve, pour étayer son affirmation selon laquelle l’annulation de la décision attaquée permettrait de supprimer ou d’alléger son obligation de rembourser les aides déclarées incompatibles par la décision négative.

34      Or, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la question de la continuité économique sur laquelle celle-ci a statué dans la décision attaquée ne se pose en fait que si la requérante n’est pas en mesure de rembourser l’intégralité des aides incompatibles, majorées des intérêts, visées par la décision négative. Dans un tel cas, en effet, dès lors que l’enregistrement de la créance relative aux aides incompatibles avec le marché intérieur dans le tableau des créances ne suffit pas, à lui seul, pour faire disparaître la distorsion de concurrence ainsi créée, il est possible d’étendre l’obligation de récupération aux acquéreurs qui conservent la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, points 80 à 86, et du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, points 104 à 108).

35      En d’autres termes, même à supposer que, en cas d’annulation de la décision attaquée, la Commission constate l’existence d’une continuité économique entre la requérante et les acquéreurs des actifs en cause, celle-ci demeurerait malgré tout tenue, au premier chef, de rembourser les aides incompatibles, en vertu de la décision négative.

36      Il s’ensuit que l’annulation de la décision attaquée n’aurait pas pour effet d’alléger la charge financière pesant sur la requérante en vertu de la décision négative.

37      Au surplus, comme l’indique la Commission, si la continuité économique entre la requérante et les acquéreurs avait été constatée, les candidats acquéreurs auraient soustrait du prix d’achat proposé le montant des aides récupérables. Dès lors, soit aucun candidat acquéreur n’aurait proposé de prix positif, ce qui aurait eu pour conséquence que la requérante aurait cessé son activité économique et que ses actifs seraient restés invendus, soit un candidat acquéreur aurait proposé un prix positif, mais réduit du montant des aides récupérables et des intérêts dont le paiement lui incomberait par rapport au prix qu’il aurait proposé en l’absence de continuité économique.

38      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, sa situation économique ne serait aucunement affectée par l’issue du présent recours en annulation.

39      À cet égard, la situation de la requérante, bénéficiaire de l’aide, se distingue de celle des requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), qui étaient concurrentes de l’entreprise bénéficiaire. En effet, dans cette affaire, l’annulation de la décision litigieuse était susceptible d’avoir comme conséquence que l’entreprise repreneuse devrait être considérée comme bénéficiaire des aides et, partant, de procurer un avantage aux requérantes dans le cadre de leur recours en indemnité devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 73 à 75). Tel n’est pas le cas en l’espèce, où, d’une part, la requérante est elle-même bénéficiaire de l’aide et non une concurrente du bénéficiaire et, d’autre part, elle n’a pas fait valoir qu’un recours en indemnité serait pendant devant les juridictions nationales, dont l’issue pourrait être influencée par l’annulation de la décision attaquée.

40      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission fonde son appréciation relative à l’absence de continuité économique entre la requérante et les acquéreurs sur le fait que la mise en œuvre du plan de cession n’englobe pas le transfert des contrats de travail à l’acquéreur, tandis qu’elle a un intérêt légitime à ce qu’il soit considéré que les contrats de travail soient transférés à ce dernier.

41      À cet égard, il convient de relever que la décision attaquée ne préjuge pas l’application des règles nationales et de l’Union relatives à l’éventuel transfert des employés de la requérante à la suite de la mise en œuvre du plan de cession. Ainsi qu’explicité notamment au point 54 de la décision attaquée, les deux appels d’offres en cause n’incluent aucune obligation spécifique imposant le transfert des salariés ou des contrats de travail aux nouveaux propriétaires, « hormis comme requis par la législation nationale ou de l’[Union] pertinente ».

42      En outre, comme le fait valoir la Commission, la décision attaquée ne se prononce pas de manière contraignante sur le non-transfert des contrats de travail au titre de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), mais dispose uniquement que l’obligation de rembourser les aides d’État visées par la décision négative ne s’étend pas aux acquéreurs sur la base des éléments du plan de cession.

43      Eu égard aux considérations qui précèdent et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas établi son intérêt à agir en l’espèce.

44      Dès lors, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.