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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 décembre 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides / Mostafa Lounani

(Affaire C-573/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Partie défenderesse: Mostafa Lounani

Questions préjudicielles

Le point c) de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale et relatives au contenu de ces statuts1 doit-il être interprété comme impliquant nécessairement, pour que la clause d’exclusion qu’il prévoit puisse être appliquée, que le demandeur d’asile ait été condamné pour une des infractions terroristes prévues par l’article 1er, paragraphe 1er, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme2 qui a été transposée en Belgique par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes ?

Dans la négative, des faits, tels que ceux visés dans le point 5.9.2. de l’arrêt attaqué n° 96.933 du Conseil du contentieux des étrangers, prononcé le 12 février 2013, qui sont imputés à la partie adverse par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006 et pour lesquels elle a été condamnée pour sa participation à une organisation terroriste, peuvent-ils être considérés comme des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du point c) de l’article 12, paragraphe 2, de la directive précitée 2004/83/CE ?

Dans le cadre de l’examen de l’exclusion d’un demandeur de protection internationale en raison de sa participation à une organisation terroriste, la condamnation en tant que membre dirigeant d’une organisation terroriste, constatant que le demandeur de protection internationale n’avait ni commis, ni tenté de commettre, ni menacé de commettre un acte terroriste, suffit-elle pour pouvoir constater l’existence d’un acte de participation ou d’instigation, au sens de l’article 12, paragraphe 3 de la directive 2004/83/CE, imputable au demandeur, ou, est-il nécessaire de procéder à un examen individuel des faits de la cause et de démontrer la participation à la réalisation d’une infraction terroriste ou l’instigation d’une infraction terroriste définie à l’article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ?

Dans le cadre de l’examen de l’exclusion d’un demandeur de protection internationale en raison de sa participation à une organisation terroriste, le cas échéant en tant que dirigeant, l’acte d’instigation ou de participation, visé à l’article 12, paragraphe 3 de la directive 2004/83/CE, doit-il être relatif à la commission d’une infraction terroriste telle que définie à l’article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ou peut-il être relatif à la participation à un groupe terroriste, visé à l’article 2 de ladite décision-cadre ?

En matière de terrorisme, l’exclusion de la protection internationale, prévue à l’article 12, paragraphe 2, point c) de la directive 2004/83/CE, est-elle possible en l’absence de commission, d’instigation ou de participation à un acte violent, d’une nature particulièrement cruelle, tel que visé à l’article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ?

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1 JO L 304, p. 12.

2 JO L 164, p. 3.