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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 19 décembre 2014 – European Federation for Cosmetic Ingredients/ Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Affaire C-592/14)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: European Federation for Cosmetic Ingredients

Parties défenderesses: Secretary of State for Business, Innovation and Skills; Attorney General

Intervenantes: British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

Questions préjudicielles

L’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques1 doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché communautaire de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou une combinaison d’ingrédients qui ont fait l’objet d’une expérimentation animale, lorsque cette expérimentation a été réalisée en dehors de l’Union européenne afin de satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers, en vue de commercialiser des produits cosmétiques contenant ces ingrédients dans ces pays?

La réponse à la première question dépend-elle:

(a)     du point de savoir si l’évaluation de la sécurité effectuée en vertu de l’article 10 de ce règlement en vue de prouver que le produit cosmétique est sûr pour la santé humaine préalablement à sa mise à disposition sur le marché communautaire supposerait l’utilisation de données issues d’expérimentations animales réalisées en dehors de l’Union européenne;

(b)     du point de savoir si les exigences législatives ou réglementaires des pays tiers portent sur la sécurité des produits cosmétiques;

(c)     du point de savoir s’il était raisonnablement prévisible, au moment où un ingrédient était testé dans le cadre d’expérimentations animales réalisées en dehors de l’Union européenne, que toute personne pourrait tenter, à un moment donné, de mettre sur le marché communautaire un produit cosmétique contenant cet ingrédient; et/ou

(d)     d’autres éléments, et si oui, desquels?

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1 JO L 342, p. 59.