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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 12 février 2003 dans l'affaire The Queen sur une demande de Dany Bidar contre 1) London Borough of Ealing et 2) Secretary of State for Education.

    (Affaire C-209/03)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), rendue le 12 février 2003 dans l'affaire The Queen sur une demande de Dany Bidar contre 1) London Borough of Ealing et 2) Secretary of State for Education et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 mai 2003; il est demandé à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.À la lumière des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 juin 1988, Lair (39/86, Rec. p. 3161) et Brown (197/86, 215/86, Rec. p. 3205), des développements du droit de l'Union européenne, y compris l'adoption de l'article 18 CE, et des développements relatifs à la compétence de l'Union européenne en matière d'éducation et d'aide pour les frais d'entretien concernant les étudiants suivant des cours universitaires, une telle aide, accordée par le biais a) de prêts subventionnés ou b) de bourses, continue-t-elle de rester en dehors du champ d'application du traité CE aux fins de l'article 12 CE et de l'interdiction de la discrimination exercée en raison de la nationalité?

2.Si l'une ou l'autre partie de la question 1 reçoit une réponse négative et si l'aide pour les frais d'entretien pour les étudiants revêtant la forme de bourses ou de prêts ne relève pas du champ d'application de l'article 12 CE, quels critères la juridiction nationale doit-elle appliquer pour déterminer si les conditions d'octroi d'une telle aide sont basées sur des considérations objectivement justifiables indépendantes de la nationalité?

3.Si l'une ou l'autre partie de la question 1 reçoit une réponse négative, l'article 12 CE peut-il être invoqué pour prétendre au bénéfice de l'aide pour les frais d'entretien à partir d'une date antérieure à l'arrêt de la Cour de justice en l'espèce et, si tel est le cas, une exception doit-elle être faite pour ceux qui ont engagé une action judiciaire avant cette date?

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