Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses – Règlement (CE) no 110/2008 – Article 16, sous a) à c) – Annexe III – Indication géographique enregistrée “Scotch Whisky” – Whisky produit en Allemagne et commercialisé sous la dénomination “Glen Buchenbach” »

Dans l’affaire C‑44/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), par décision du 19 janvier 2017, parvenue à la Cour le 27 janvier 2017, dans la procédure

Scotch Whisky Association


contre

Michael Klotz,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour la Scotch Whisky Association, par Mes K. H. Reuer et W. Baars, Rechtsanwältinnen,

–        pour M. Klotz, par Me S. J. Mühlberger, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Leftheriotou, M. Tassopoulou et E. Chroni, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. D. Bianchi et I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, sous a) à c), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Scotch Whisky Association à M. Michael Klotz, un distributeur de whisky en ligne, au sujet d’une action visant à faire cesser la commercialisation, par ce dernier, d’un whisky produit en Allemagne et dénommé « Glen Buchenbach ».

 Le cadre juridique

3        Le considérant 2 du règlement no 110/2008 prévoit :

« Le secteur des boissons spiritueuses est un secteur important dans [l’Union européenne], pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole. Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à l’assurance de la transparence des marchés et d’une concurrence loyale. [...] »

4        Aux termes du considérant 4 de ce règlement :

« Afin de garantir une approche plus systématique dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs pour la production, la désignation, la présentation et l’étiquetage de ces boissons ainsi que pour la protection des indications géographiques. »

5        Le considérant 14 dudit règlement est libellé comme suit :

« Étant donné que le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [(JO 2006, L 93, p. 12), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 1)], ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, il convient d’établir les règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses dans le présent règlement. Il y a lieu d’enregistrer les indications géographiques en identifiant les boissons spiritueuses comme étant originaires du territoire d’un pays, d’une région, ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

6        L’article 16 du règlement no 110/2008, intitulé « Protection des indications géographiques », prévoit :

« [...] les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre :

a)      toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée ;

b)      toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que “comme”, “type”, “style”, “élaboré”, “arôme” ou tout autre terme similaire ;

c)      toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d)      toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

7        L’annexe III de ce règlement, intitulée « Indications géographiques », mentionne que le « Scotch Whisky » a été enregistré comme constituant une indication géographique relevant de la catégorie de produits no 2, à savoir celle de « Whisky/Whiskey », et ayant pour pays d’origine le Royaume-Uni (Écosse).

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        La Scotch Whisky Association est une organisation constituée selon le droit écossais et dont l’objectif est, notamment, de veiller à la protection du commerce du whisky écossais, tant en Écosse qu’à l’étranger.

9        M. Klotz commercialise, par l’intermédiaire d’un site Internet, un whisky dénommé « Glen Buchenbach », qui est produit par la distillerie Waldhorn, située dans les Berglen, dans la vallée de Buchenbach, en Souabe (Allemagne).

10      L’étiquette apposée sur les bouteilles de whisky en cause comporte, outre le dessin stylisé d’un cor de chasse (Waldhorn en langue allemande), les informations suivantes, à savoir « Waldhornbrennerei » (distillerie Waldhorn), « Glen Buchenbach », « Swabian Single Malt Whisky » (whisky single malt souabe), « 500 ml », « 40 % vol », « Deutsches Erzeugnis » (produit allemand) et « Hergestellt in den Berglen » (fabriqué dans les Berglen).

11      La Scotch Whisky Association a saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) d’une action tendant à faire cesser, notamment, la commercialisation de ce whisky, qui n’est pas du scotch whisky, sous la dénomination « Glen Buchenbach », au motif que l’utilisation de cette dénomination est contraire, en particulier, à l’article 16, sous a) à c), du règlement no 110/2008, qui protège les indications géographiques enregistrées à l’annexe III de ce règlement, parmi lesquelles figure « Scotch Whisky ».

12      Selon la Scotch Whisky Association, ces dispositions prévoient que l’indication géographique enregistrée pour une boisson spiritueuse est protégée non seulement contre l’utilisation d’une telle indication, mais aussi contre toute mention suggérant l’origine géographique de cette indication. Or, la dénomination « Glen », du fait de son utilisation très large en Écosse à la place du mot « valley » et, notamment, comme élément de la marque dans le nom des whiskys écossais, éveillerait dans l’esprit du public visé une association avec l’Écosse et le Scotch Whisky nonobstant l’ajout d’autres mentions sur l’étiquette, lesquelles précisent l’origine allemande du produit en cause. M. Klotz conclut au rejet du recours.

13      Le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) indique que le succès de ce recours dépend de l’interprétation à donner à l’article 16, sous a) à c), du règlement no 110/2008. Partant, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’“utilisation commerciale [...] indirecte [...] de l’indication géographique enregistrée [pour une boisson spiritueuse]”, conformément à l’article 16, sous a), du règlement [...] no 110/2008, requiert-elle que l’indication géographique enregistrée soit utilisée sous une forme identique ou similaire du point de vue phonétique et/ou visuel, ou suffit-il que l’élément litigieux du signe éveille dans l’esprit du public visé quelque association que ce soit avec l’indication géographique enregistrée ou avec la zone géographique ?

S’il convient de retenir la seconde branche de l’alternative : lors de la vérification de l’existence d’une “utilisation commerciale indirecte”, le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il alors aussi un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à l’utilisation commerciale indirecte d’une indication géographique enregistrée, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit ?

2)      L’“évocation” d’une indication géographique enregistrée, conformément à l’article 16, sous b), du règlement [...] no 110/2008, requiert-elle qu’une similitude phonétique et/ou visuelle existe entre l’indication géographique enregistrée et l’élément litigieux du signe, ou suffit-il que l’élément litigieux du signe éveille dans l’esprit du public visé quelque association que ce soit avec l’indication géographique enregistrée ou avec la zone géographique ?

S’il convient de retenir la seconde branche de l’alternative : lors de la vérification de l’existence d’une “évocation”, le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il alors aussi un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à une évocation illégale par l’élément litigieux du signe, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit ?

3)      Lors de la vérification de l’existence d’une “autre indication fausse ou fallacieuse”, conformément à l’article 16, sous c), du règlement [...] no 110/2008, le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à une indication fallacieuse, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit ? »

 Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure

14      À la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, la Scotch Whisky Association a, par lettre du 15 mars 2018, demandé que soit ordonnée, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, la réouverture de la phase orale de la procédure.

15      Au soutien de cette demande, la Scotch Whisky Association fait valoir, en substance, que les développements effectués par M. l’avocat général aux points 66 à 68 ainsi que 107 et 108 de ses conclusions sont basés sur un exposé lacunaire et incorrect du cadre factuel, tel qu’établi dans la décision de renvoi, de sorte que ces développements sont erronés. La Scotch Whisky Association souhaiterait pouvoir, dans le cadre d’une audience de plaidoiries, répondre auxdits développements ainsi que, par la même occasion, corriger et compléter ce cadre factuel.

16      À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

17      Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle est suffisamment éclairée pour statuer et que la présente affaire ne nécessite pas d’être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre ces parties ou ces intéressés.

18      En outre, il n’a pas été soutenu que l’une des parties au principal ou l’un desdits intéressés ait soumis, après la clôture de la phase orale de la présente procédure, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

19      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la Scotch Whisky Association tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

20      Dans le cadre de la présente affaire, les deux parties au principal ont émis des griefs à l’encontre tant du libellé que du contenu de la décision de renvoi.

21      D’une part, la Scotch Whisky Association reproche à la juridiction de renvoi d’avoir mal formulé les questions préjudicielles et propose, dans ses observations écrites, de reformuler ces questions.

22      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une question préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (arrêt du 4 avril 2000, Darbo, C‑465/98, EU:C:2000:184, point 19). En particulier, il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler de telles questions. Les parties au principal ne sauraient en changer la teneur (arrêts du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, points 29 et 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, T‑Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, point 28 et jurisprudence citée). Partant, il ne saurait être fait droit à la demande d’une partie au principal tendant à ce que les questions posées soient reformulées dans les termes qu’elle indique.

23      D’autre part, M. Klotz estime que la juridiction de renvoi a présenté les faits du litige au principal d’une manière abrégée et incomplète et il fournit des indications aux fins de parachever cette présentation.

24      Cependant, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de la procédure de coopération instituée à l’article 267 TFUE, il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (arrêts du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 13, et du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 119). D’autre part, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, EU:C:2001:577, point 10, et du 28 juillet 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, point 27).

 Sur la première question

25      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel, ou s’il suffit que cet élément éveille dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

26      Dans l’hypothèse où il serait jugé qu’une quelconque association d’idées avec l’indication géographique enregistrée ou la zone géographique y afférente suffit pour caractériser l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » de cette indication, au sens de l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008, la juridiction de renvoi demande, en substance, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que, pour établir cette existence, il faut tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit, de sorte que les informations livrées par ce contexte permettraient in fine de réfuter l’allégation selon laquelle il s’agirait d’une utilisation commerciale indirecte.

27      Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, point 40, et du 7 février 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, point 54).

28      S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008, il en ressort que cette disposition protège les indications géographiques enregistrées contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée ».

29      L’emploi du terme « utilisation », à cette disposition, exige, par définition, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 28 de ses conclusions, que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable.

30      À cet égard, il a déjà été jugé que l’usage d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue en principe une utilisation commerciale directe de cette indication géographique, au sens de l’article 16, sous a ), du règlement no 110/2008 (arrêts du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 et C‑27/10, EU:C:2011:484, point 55, ainsi que du 20 décembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, point 34).

31      Partant, les situations pouvant être couvertes par l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008 doivent répondre à l’exigence d’un usage, par le signe litigieux, de l’indication géographique enregistrée à l’identique ou, à tout le moins, de façon fortement similaire, d’un point de vue phonétique et/ou visuel.

32      Néanmoins, il convient, aux termes de cette disposition, de distinguer les situations dans lesquelles l’utilisation revêt un caractère « direct » de celles dans lesquelles elle revêt un caractère « indirect ». À cet égard, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 30 de ses conclusions, contrairement à une utilisation « directe », qui implique que l’indication géographique protégée soit apposée directement sur le produit concerné ou son emballage propre, une utilisation « indirecte » suppose que cette indication figure dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d’informations, tels qu’une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci.

33      En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008, il convient de constater que le champ d’application de cette disposition doit nécessairement se distinguer de celui afférent aux autres règles de protection des indications géographiques enregistrées figurant à cet article, sous b) à d). Ladite disposition doit, en particulier, être différenciée de la situation couverte par le point b) dudit article, lequel vise « toute usurpation, imitation ou évocation », c’est-à-dire des situations dans lesquelles le signe litigieux n’emploie pas l’indication géographique en tant que telle, mais la suggère d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité entre ce signe et l’indication géographique enregistrée.

34      Ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 32 de ses conclusions, l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 perdrait de son effet utile si le point a) de cet article était interprété de façon extensive, comme cela est envisagé par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa première question, en ce sens qu’il serait applicable dès lors que le signe litigieux éveille dans l’esprit du public visé une quelconque association d’idées avec une indication géographique enregistrée ou la zone géographique y afférente.

35      En troisième lieu, il convient de constater que l’interprétation selon laquelle, pour établir l’existence d’une utilisation commerciale indirecte d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel est mieux à même de garantir l’ensemble des objectifs poursuivis par le règlement no 110/2008 et, en particulier, par l’article 16, sous a), de celui-ci.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le système d’enregistrement des indications géographiques des boissons spiritueuses, prévu par le règlement no 110/2008, vise à contribuer, ainsi que le rappelle le considérant 2 de ce règlement, à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 24).

37      En outre, la Cour a déjà précisé que la protection conférée par l’article 16 dudit règlement aux indications géographiques doit être interprétée eu égard à l’objectif poursuivi par l’enregistrement de ces dernières, à savoir, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du même règlement, permettre l’identification de boissons spiritueuses comme étant originaires d’un territoire déterminé dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée de ces boissons peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 23 et jurisprudence citée).

38      Ainsi, comme M. l’avocat général l’a constaté au point 38 de ses conclusions, les dispositions du règlement no 110/2008 et, en particulier, celles de l’article 16 de celui-ci ont vocation à empêcher qu’il soit fait un usage abusif des indications géographiques protégées, et ce non seulement dans l’intérêt des acheteurs, mais aussi dans l’intérêt des producteurs qui ont consenti des efforts pour garantir les qualités attendues des produits portant légalement de telles indications (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C‑56/16 P, EU:C:2017:693, point 82, ainsi que du 20 décembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, point 38). Dans ce cadre, le point a) de cet article interdit plus spécifiquement que des opérateurs utilisent à des fins commerciales, pour des produits non couverts par l’enregistrement, une indication géographique enregistrée, notamment dans le but de profiter indûment de cette indication géographique.

39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Dès lors, il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

40      Au vu de la réponse apportée à la première partie de la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de celle-ci.

 Sur la deuxième question

41      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel à cette indication, ou s’il suffit que cet élément éveille dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

42      Dans l’hypothèse où il serait jugé qu’une quelconque association d’idées avec l’indication géographique enregistrée ou la zone géographique y afférente suffit pour caractériser l’existence d’une « évocation » de cette indication, au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, la juridiction de renvoi demande, en substance, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que, pour établir cette existence, il faut tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit, de sorte que les informations livrées par ce contexte permettraient in fine de réfuter l’allégation selon laquelle il s’agirait d’une « évocation ».

43      Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 protège les indications géographiques contre toute « évocation », « même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que “comme”, “type”, “style”, “élaboré”, “arôme” ou tout autre terme similaire ».

44      Selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 21 et jurisprudence citée).

45      Ainsi, afin de constater l’existence d’une « évocation », au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, la Cour a considéré qu’il incombe au juge national de vérifier, outre l’incorporation d’une partie d’une indication géographique protégée dans le terme utilisé pour désigner le produit en cause, si le consommateur, en présence du nom de ce produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. Partant, le juge national doit essentiellement se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du terme utilisé pour désigner le produit en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce terme et l’indication géographique protégée (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 22).

46      Il résulte de ce qui précède, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, que l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans le signe litigieux ne constitue pas une condition impérative pour faire application de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008. Pour apprécier l’existence d’une « évocation », au sens de cette disposition, il appartient donc au juge national de vérifier si le consommateur, en présence du nom du produit concerné, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée.

47      À cet égard, il convient de préciser que le juge national, dans le cadre de cette appréciation, doit se référer à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, points 25 et 28).

48      En outre, la Cour a déjà jugé légitime de considérer qu’il y a évocation d’une indication géographique protégée lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 33 et jurisprudence citée).

49      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, l’identification d’une parenté phonétique et visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée ne constitue pas non plus une condition impérative pour établir l’existence d’une « évocation », au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008. En effet, elle constitue seulement l’un des critères à prendre en compte, par le juge national, lorsqu’il apprécie si le consommateur, en présence du nom du produit concerné, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Il s’ensuit qu’il n’est pas exclu qu’une « évocation » puisse être caractérisée même en l’absence d’une telle parenté.

50      Outre les critères relatifs à l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans la dénomination litigieuse et à la parenté phonétique et visuelle de cette dénomination avec cette indication, la Cour a relevé qu’il devait, le cas échéant, être tenu compte du critère de la « proximité conceptuelle » existant entre des termes relevant de langues différentes, une telle proximité, à l’instar des autres critères susmentionnés, pouvant aussi être de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit dont l’indication géographique est protégée, lorsqu’il est en présence d’un produit comparable revêtu de la dénomination litigieuse (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 35 et jurisprudence citée).

51      Il résulte des éléments qui précèdent que, aux fins de la détermination de la notion d’« évocation », au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette indication, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.

52      Dans l’affaire au principal, il incombera donc à la juridiction de renvoi de vérifier si un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a directement à l’esprit l’indication géographique protégée, à savoir « Scotch Whisky », lorsqu’il se trouve en présence d’un produit comparable portant la dénomination litigieuse, en l’occurrence « Glen », en tenant compte, faute d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec l’indication géographique protégée et d’une incorporation partielle de cette indication dans ladite dénomination, de la proximité conceptuelle entre ladite indication et cette même dénomination.

53      En revanche, le critère envisagé par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa deuxième question afin de caractériser une « évocation », au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, à savoir que l’élément litigieux du signe en cause devrait éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec l’indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente, ne saurait être retenu, dans la mesure où il n’établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre cet élément et cette indication.

54      En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 61 à 63 de ses conclusions, s’il suffisait, pour caractériser une telle évocation, que soit éveillée, dans l’esprit du consommateur, une association de n’importe quelle nature avec une indication géographique protégée, cela aboutirait, premièrement, à ce que le point b) de l’article 16 du règlement no 110/2008 empiète sur le champ d’application des dispositions qui le suivent dans cet article, à savoir les points c) et d) de celui-ci, lesquels visent des cas de figure où la référence à une indication géographique protégée est encore plus ténue qu’une « évocation » de celle-ci.

55      Deuxièmement, l’utilisation d’un tel critère aboutirait à étendre de manière imprévisible le champ d’application dudit règlement et induirait des risques importants, notamment pour la sécurité juridique des acteurs économiques concernés. En effet, conformément au considérant 4 du règlement no 110/2008, le législateur de l’Union vise à « garantir une approche plus systématique dans la législation en matière de boissons spiritueuses », en établissant « des critères clairs », notamment « pour la protection des indications géographiques ». Or, retenir un critère aussi imprécis et extensif que celui envisagé par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa deuxième question ne serait pas conforme à cette finalité.

56      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première partie de la deuxième question que l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l’absence, premièrement, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée et, deuxièmement, d’une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.

57      S’agissant de la seconde partie de la deuxième question, relative au rôle du contexte dans lequel s’intègre la dénomination litigieuse lors de l’appréciation, par le juge national, de l’existence d’une « évocation » au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, il y a lieu de constater qu’il ressort du libellé de cette disposition qu’il peut y avoir « évocation » même si la véritable origine du produit est indiquée (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 43 et jurisprudence citée).

58      Il ressort de la décision de renvoi que M. Klotz, défendeur au principal, soutient que la dénomination « Glen Buchenbach » constitue un jeu de mots formé à partir du nom du lieu d’origine de la boisson en cause au principal, à savoir « Berglen », et du nom d’une rivière locale, à savoir « Buchenbach ». Cependant, la Cour a déjà jugé qu’il était indifférent, au regard de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, que la dénomination litigieuse corresponde au nom de l’entreprise et/ou du lieu où le produit est fabriqué (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, points 42 à 45).

59      Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 81 de ses conclusions, la Cour a aussi précisé que la circonstance que la dénomination litigieuse fait référence à un lieu de fabrication qui serait connu des consommateurs de l’État membre où celui-ci est fabriqué ne constitue pas un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation de la notion d’« évocation », au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, étant donné que cette disposition protège les indications géographiques enregistrées contre toute évocation sur l’ensemble du territoire de l’Union et que, eu égard à la nécessité de garantir une protection effective et uniforme desdites indications sur celui-ci, tous les consommateurs de ce territoire sont visés (arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 27).

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la deuxième question que l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné.

 Sur la troisième question

61      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse », interdite par cette disposition, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé, en particulier lorsque ce dernier est assorti d’une indication relative à la véritable origine du produit concerné.

62      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008, une indication géographique enregistrée est protégée contre « toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine ».

63      Tout d’abord, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission européenne, rien, dans le libellé de cette disposition, n’indique que l’intention du législateur de l’Union ait été de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé afin de caractériser une « indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit ».

64      En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 92 de ses conclusions, l’expression « indication fausse ou fallacieuse [...] figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit » constitue une énumération de différents supports sur lesquels l’indication suspectée d’être fausse ou fallacieuse peut se trouver. Il ne saurait en être déduit que cette indication doit être examinée en combinaison avec les autres informations éventuellement présentes dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné.

65      Ensuite, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 96 de ses conclusions, il y a lieu de préciser que l’article 16 du règlement no 110/2008 contient une énumération graduée d’agissements interdits en vertu de laquelle le point c) de cet article doit être distingué des points a) et b) qui le précèdent. Alors que le point a) dudit article se limite aux actes d’utilisation d’une indication géographique protégée et le point b) de celui-ci aux actes d’usurpation, d’imitation et d’évocation, le point c) du même article élargit le périmètre protégé, en y incorporant « toute autre indication », c’est-à-dire les informations fournies aux consommateurs, qui figurent dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné, lesquelles, bien que n’étant pas évocatrices de l’indication géographique protégée, sont qualifiées de « fausse[s] ou [de] fallacieuses[s] » au regard des liens du produit avec cette dernière.

66      À cet égard, il y a lieu de préciser, premièrement, que l’expression « toute autre indication », employée à l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008, inclut des informations pouvant figurer sous n’importe quelle forme dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné, notamment sous la forme d’un texte, d’une image ou d’un contenant susceptible de renseigner sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles de ce produit.

67      Deuxièmement, il suffit qu’une indication fausse ou fallacieuse figure dans l’un des trois supports cités à cette disposition, à savoir « dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage » du produit concerné, pour considérer qu’elle est de « nature à créer une impression erronée sur l’origine », au sens de ladite disposition.

68      Il résulte des éléments qui précèdent que l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 prévoit une protection large des indications géographiques enregistrées. Or, si une indication fausse ou fallacieuse pouvait néanmoins être autorisée en raison d’informations supplémentaires entourant cette indication et portant, notamment, sur la véritable origine du produit concerné, cette disposition perdrait son effet utile.

69      Enfin, ainsi qu’il a déjà été évoqué au point 38 du présent arrêt, le règlement no 110/2008 et, notamment, son article 16 ont pour finalité de protéger les indications géographiques enregistrées, à la fois dans l’intérêt des consommateurs, qui ne doivent pas être induits en erreur par des indications impropres, et dans l’intérêt des opérateurs économiques supportant des coûts plus élevés afin de garantir la qualité des produits portant légalement des indications géographiques protégées. En effet, ces opérateurs doivent être prémunis contre des actes de concurrence déloyale.

70      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 101 de ses conclusions, la réalisation de ces objectifs serait mise en péril si la protection des indications géographiques pouvait être restreinte par la circonstance que des informations complémentaires figurent à côté d’une indication fausse ou fallacieuse, au sens de l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008, puisque retenir cette interprétation reviendrait à admettre l’usage d’une telle indication dès lors qu’elle est accompagnée d’informations exactes.

71      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse », interdite par cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 16, sous a), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Dès lors, il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

2)      L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l’absence, premièrement, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée et, deuxièmement, d’une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné.

3)      L’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse », interdite par cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.