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Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 8 août 2011 - Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH / DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etaireia Farmakon

(affaire C-414/11)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Partie défenderesse: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etaireia Farmakon.

Questions préjudicielles

L'article 27 de l'Accord ADPIC, qui détermine le cadre de la protection des brevets, relève-t-il ou non d'un domaine pour lequel les États membres continuent à être compétents à titre principal et, en cas de réponse affirmative, les États membres eux-mêmes peuvent-ils reconnaître ou non un effet direct à la disposition précitée et la juridiction nationale peut-elle ou non appliquer directement, dans les conditions prévues par le droit national, ladite disposition?

Au sens de l'article 27 de l'Accord ADPIC, les produits chimiques et pharmaceutiques peuvent-ils ou non faire l'objet d'un brevet dès lors qu'ils remplissent les conditions de brevetabilité et, en cas de réponse affirmative, quelle est l'étendue de la protection dont ils bénéficient?

Au sens des articles 27 et 70 de l'Accord ADPIC, les brevets qui relèvent de la réserve de l'article 167, paragraphe 2, de la Convention de Munich de 1973, qui avaient été délivrés avant le 7 février 1992, soit avant l'entrée en vigueur de l'Accord précité, et qui portaient sur des inventions de produits pharmaceutiques mais qui, en raison de la réserve précitée, avaient été délivrés uniquement pour protéger leur procédé de fabrication, relèvent-ils de la protection prévue pour tous les brevets, en application des dispositions de l'Accord ADPIC et, en cas de réponse affirmative, quelle est l'étendue et le contenu de cette protection? En d'autres termes, après l'entrée en vigueur de l'Accord précité, faut-il considérer que les produits pharmaceutiques eux-mêmes sont également protégés ou bien que seule la protection du procédé de fabrication continue à être applicable? ou bien faut-il opérer une distinction, en fonction du contenu de la demande de brevet, pour savoir si, par le biais de la description de l'invention et des revendications qui y figurent, seule la protection du produit a été demandée à l'origine, ou bien celle du procédé ou bien les deux?

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