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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf et Bundesgerichtshof - Allemagne) – flightright GmbH / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C‑274/16), Roland Becker / Hainan Airlines Co. Ltd (C‑447/16), Mohamed Barkan e.a. / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C‑448/16)

(Affaires jointes C-274/16, C-447/16 et C-448/16)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1 – Notion de “matière contractuelle” – Contrat de fourniture de services – Vol avec correspondance desservi par différents transporteurs aériens – Notion de “lieu d’exécution” – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit des passagers aériens à indemnisation pour le refus d’embarquement et pour le retard important d’un vol – Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien effectif non domicilié sur le territoire d’un État membre ou avec lequel les passagers n’ont aucun lien contractuel)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf, Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: flightright GmbH (C-274/16), Roland Becker (C‑447/16), Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan (C‑448/16)

Parties défenderesses: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Hainan Airlines Co. Ltd (C‑447/16), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C‑448/16)

Dispositif

L'article 5, point 1, sous b), second tiret, durèglement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal.

L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné.

L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du secondvol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.

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1 JO C 343 du 19.09.2016

JO C 428 du 21.11.2016