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Pourvoi formé le 23/02/2018 par River Kwai International Food Industry contre l’arrêt du Tribunal (huitème chambre) rendu le 14/12/2017 dans l’affaire T-460/14, AETMD / Conseil de l'UE

(Affaire C-144/18)

Langue de procédure:l’anglais

Parties

Partie requérante: River Kwai International Food Industry (représentants: Folrkert Graafma advocaat et Joris Cornelis Advocaat)

Autres parties à la procédure: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Conseil de l’Union Européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 14 Décembre 2017 rendu dans l’affaire T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) contre Conseil de l’Union européenne ; et

condamner l’AETMD à payer les dépens de la requérante devant la Cour et devant le Tribunal dans l’affaire T-460/14.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que les constatations du Tribunal sont entachées de plusieurs erreurs de droit ainsi que par une dénaturation des faits et des éléments de preuve. Par conséquent, la requérante conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué.

La requérante au pourvoi se fonde sur trois moyens d’annulation.

Premièrement, l’absence de réponse, dans l´arrêt attaqué, à l’exception d’irrecevabilité du recours soulevé par River Kwai International Food Industry - y compris en ce qui concerne le quatrième moyen- aurait porté atteinte aux droits de la défense de River Kwai International Food Industry devant le Tribunal. L´arrêt attaqué a ignoré les exceptions d´irrecevabilité soulevées par la requérante au pourvoi sans motiver sa décision sur ce point.

Deuxièmement, en qualifiant la question d´affectation des coûts de question liée à la détermination de la valeur normale et par conséquent au calcul de la marge de dumping, et non pas de question liée à l´existence d´un changement durable des circonstances, l’arrêt attaqué a dénaturé les éléments de preuve. Aucune des observations émises par l’AETDM lors de la procédure administrative n’a lié le problème de l´affectation des coûts au calcul de la marge de dumping.

Enfin, l´arrêt attaqué viole l´article 10 du règlement de base1 , ainsi que le principe général de non rétroactivité puisque le droit anti-dumping imposé à la requérante a subi dans les faits une augmentation rétroactive en passant de 3.6% à 12.8%.    

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1 Règlement (CE) n°  1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).