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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 24 avril 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio « Syndesmos Iiton », Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis » et Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ) »/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou et Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Affaire C-280/18)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes :

Alain Flausch

Andrea Bosco

Estienne Roger Jean Pierre Albrespy

Somateio « Syndesmos Iiton »

Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis »

Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ) »

Parties défenderesses :

Ypourgos Perivallontos kai Energeias,

Ypourgos Oikonomikon,

Ypourgos Tourismou,

Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Partie intervenante :

105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Questions préjudicielles

Les articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE 1 , considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent des dispositions du droit national, telles celles visées aux considérants 8, 9 et 10 [de la décision de renvoi], en vertu desquelles les procédures antérieures à l’adoption d’une décision d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement (à savoir, la publication des évaluations d’incidences environnementales, l’information du public et la participation de ce dernier à la consultation) sont principalement exécutées et contrôlées par l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non par la municipalité concernée ?

Les articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE, considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un système de dispositions du droit national, tel qu’exposé aux mêmes considérants, lequel prévoit en fin de compte que la publication des décisions d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement au moyen de leur affichage sur un site internet spécial fait naître une présomption de pleine connaissance par tout intéressé, aux fins de l’exercice par ce dernier de la voie de droit prévue par la loi en vigueur [un recours en annulation devant le Conseil d’État (Symvoulio tis Epikrateias)] dans un délai de soixante jours, si l’on tient compte des dispositions légales – relatives à la publication des évaluations des incidences environnementales, à l’information du public et à la participation de ce dernier à la procédure d’approbation des exigences environnementales applicables à de tels ouvrages et travaux –qui font de l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non de la municipalité concernée, le centre de ces procédures ?

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1     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO 2012 L 26, p. 1).