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Recours introduit le 22 décembre 2014 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-601/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa, F. Moro, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Constater que la République italienne, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer l’existence d’un système d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur son territoire, a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE 1 ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2004/80 instaure un système de coopération entre les autorités nationales en vue de faciliter l’accès des victimes de la criminalité dans toute l’Europe à une indemnisation appropriée dans les situations transfrontalières. Le régime fonctionne sur la base des systèmes des États membres en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire respectif. Pour garantir le bon fonctionnement de ce système de coopération, l’article 12, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres d’être doté ou de se doter d’un système d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. Cette obligation doit être entendue comme se rapportant à toute forme de criminalité intentionnelle violente et non pas à certaines formes de celle-ci.

L’ordre juridique italien prévoit un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité constitué d’une série de lois spéciales relatives à l’indemnisation de formes déterminées de criminalité intentionnelle violente et non pas un système général d’indemnisation qui concerne les victimes de tous les actes criminels que le code pénal italien qualifie d’intentionnels et de violents. L’ordre juridique ne prévoit plus précisément pas de système d’indemnisation de la criminalité intentionnelle violente relevant de la «délinquance de droit commun» lorsqu’elle n’est pas couverte par des lois spéciales.

Il convient par conséquent de constater que la République italienne ne s’est pas acquittée de ses obligations au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE.

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1     Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15).