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Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 27 avril 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Affaire C-294/18)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Oulun Sähkönmyynti Oy

Partie défenderesse : Energiavirasto

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE 1 du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE en ce sens que le fait qu’une réduction sur les frais d’accès au réseau d’électricité est accordée à un client final en raison du mode de facturation pour lequel il a opté signifie que la facture et les informations relatives à la facturation ne sont pas fournies sans frais aux clients finals n’ayant pas bénéficié d’une réduction ?

Dans l’hypothèse où la réponse à la première question préjudicielle est négative et que l’octroi de la réduction précitée peut être autorisé, résulte-t-il de la directive 2012/27 que, lors de l’appréciation du caractère autorisé de la réduction, il convient de tenir compte de conditions supplémentaires particulières, comme par exemple, de la question de savoir si la réduction correspondait à une diminution des coûts du fait du mode de facturation choisi, de la question de savoir si la réduction intervient à chaque fois qu’il y a une facturation ou de la question de savoir si la réduction peut viser la catégorie de clients finals qui, par son choix du mode de facturation, a provoqué la diminution des coûts ?

Dans l’hypothèse où le fait d’accorder la réduction visée dans la première question préjudicielle signifierait que les clients finals n’ayant pas opté pour un mode de facturation déterminé se voient réclamer des paiements contraires à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/27, résulte-t-il du droit de l’Union des exigences particulières devant être prises en compte lors de la décision relative au remboursement de ces paiements ?

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1     JO 2012, L 315, p. 1.