Language of document : ECLI:EU:T:2016:416

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 juin 2016 (*)

« Référé – Environnement – Protection des consommateurs – Règlement fixant les limites maximales applicables aux résidus de guazatine – Demande de sursis à exécution – Nouvelle demande –Absence de faits nouveaux – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑732/15 R II,

ICA Laboratories Close Corp., établie à Century City (Afrique du Sud),

ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd, établie à Century City,

ICA Developments (Proprietary) Ltd, établie à Century City,

représentées par Mes K. Van Maldegem, R. Crespi et P. Sellar, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. X. Lewis et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 160 du règlement de procédure du Tribunal et tendant à obtenir le sursis à l’exécution du règlement (UE) 2015/1910 de la Commission, du 21 octobre 2015, modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits (JO 2015, L 280, p. 2),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission (T‑732/15 R, non publiée, ci-après la « première ordonnance de référé », EU:T:2016:129), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé (ci-après la « première demande en référé ») introduite par les requérantes, ICA Laboratories Close Corp., ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd et ICA Developments (Proprietary) Ltd, et tendant au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2015/1910 de la Commission, du 21 octobre 2015, modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits (JO 2015, L 280, p. 2, ci-après le « règlement attaqué »).

2        Le rejet de la première demande en référé a été fondé sur l’absence d’établissement de l’urgence, les requérantes n’ayant pas démontré le caractère irréparable des préjudices allégués.

3        En effet, après avoir constaté que les préjudices invoqués étaient d’ordre purement financier, le juge des référés a rappelé que de tels préjudices n’étaient normalement pas irréparables, puisqu’ils pouvaient faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, à moins que la partie qui sollicitait les mesures provisoires se trouvât, en l’absence de ces dernières, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans la procédure principale ou que ses parts de marché fussent modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattachait directement ou indirectement par son actionnariat. Il a également été rappelé que, dans ce contexte, ladite partie devait produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (points 37 à 39 de la première ordonnance de référé).

4        S’agissant d’examiner l’impact du règlement attaqué sur la situation des requérantes, il a été souligné que cet impact devait être apprécié par rapport à la puissance financière du groupe ICA tout entier auquel appartenaient celles-ci, c’est-à-dire eu égard au chiffre d’affaires mondial total de ce groupe et des ressources pécuniaires dont disposaient non seulement les personnes morales faisant partie du groupe, mais aussi les personnes physiques qui en étaient membres en qualité d’actionnaires (point 42 de la première ordonnance de référé).

5        Dans le cadre de cet examen, il a été constaté, d’une part, que la demande en référé ne contenait aucune information relative au chiffre d’affaires mondial total du groupe ICA et aucune donnée chiffrée quant à la situation patrimoniale des [Confidentiel](1) et, d’autre part, que [Confidentiel] ne pouvait être considérée comme une explication suffisante de la situation financière de celles-ci, d’autant que cette affirmation ne reposait que sur une déclaration sous serment de M. A., alors que les indications destinées à établir la situation financière de la partie qui sollicite une mesure provisoire doivent, en principe, être étayées par des documents détaillés, certifiés par un expert indépendant et extérieur à cette partie (point 45 de la première ordonnance de référé).

6        Le juge des référés a relevé que ce n’était qu’en réponse aux observations de la Commission européenne que les requérantes avaient mentionné une perte de [Confidentiel] % du chiffre d’affaires réalisé par le groupe ICA, sans pour autant joindre des documents comptables certifiés afin de prouver la véracité de cette affirmation, que la déclaration d’un auditeur faisant état, sur deux pages, de la situation sommaire du groupe ICA ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante et que les requérantes n’avaient, en tout état de cause, apporté aucune donnée chiffrée quant à la situation financière précise des actionnaires A. et S. (point 46 de la première ordonnance de référé).

7        Le juge des référés en a conclu que les requérantes n’avaient pas fourni une image fidèle et globale de la situation financière du groupe ICA qui aurait pu justifier l’octroi du sursis à exécution demandé, et ce ni au regard de la prétendue mise en péril de l’existence de ce groupe ni en ce qui concerne la prétendue modification importante de ses parts de marché (point 47 de la première ordonnance de référé).

8        Le juge des référés a ajouté, en premier lieu, que, à supposer même que la prétendue perte de [Confidentiel] % de chiffre d’affaires pût être considérée comme avérée, l’urgence du sursis à exécution demandé aurait toujours fait défaut, au motif que la commercialisation de la guazatine s’opérait sur un marché hautement réglementé et que le président de la Cour avait rejeté la demande en référé introduite par une entreprise active sur un marché comparable, en jugeant, dans l’ordonnance du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, points 107 à 109], que même une perte représentant près des deux tiers de son chiffre d’affaires et susceptible de mettre en péril son existence ne justifiait pas l’octroi de la mesure provisoire demandée, étant donné que l’entreprise demanderesse opérant dans un secteur hautement réglementé où les autorités compétentes pouvaient être conduites à intervenir pour des raisons parfois imprévisibles par les entreprises concernées était tenue, sauf à devoir supporter elle-même le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée. Selon le juge des référés, ce raisonnement était également valable pour la situation des requérantes subissant une perte de [Confidentiel] (points 48 à 51 de la première ordonnance de référé).

9        Le juge des référés a ajouté, en deuxième lieu, que l’argumentation des requérantes concernant la perte de leurs parts de marché ne pouvait non plus être retenue, du fait qu’elles n’avaient pas démontré que des obstacles de nature structurelle ou juridique les auraient empêché de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché prétendument perdues. Dans ce contexte, il a, d’une part, remis en cause la force probatoire de [Confidentiel] et, d’autre part, rappelé que les requérantes envisageaient, en tout état de cause, une éventuelle production de guazatine par une autre tierce partie ou par elles-mêmes avec la coopération nécessaire [Confidentiel]. Selon le juge des référés, les requérantes – n’excluant pas la possibilité d’une réutilisation de cette substance en cas d’annulation du règlement attaqué – n’avaient, de toute façon, pas expliqué quelles raisons économiques ou techniques auraient empêché [Confidentiel] (points 52 et 53 de la première ordonnance de référé).

10      Dans la mesure où les requérantes avaient soutenu que, [Confidentiel], elles ne seraient pas en mesure de lancer une campagne publicitaire onéreuse pour surmonter la mauvaise image engendrée par le règlement attaqué, le juge des référés a rejeté cette argumentation au motif qu’elle ne suffisait pas pour démontrer, à supposer même qu’une campagne publicitaire organisée à l’intention des milieux intéressés pût être financièrement assez onéreuse, l’existence d’un obstacle de nature structurelle ou juridique les empêchant de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché prétendument perdues (point 55 de la première ordonnance de référé).

11      Le juge des référés a ajouté, en troisième lieu, que les préjudices graves et irréparables allégués résultaient non pas des effets produits par le seul règlement attaqué, mais d’un manque de diligence de la part des requérantes, du fait qu’elles avaient [Confidentiel] (points 56 et 60 de la première ordonnance de référé).

12      Dans ce contexte, il a été rappelé, premièrement, que, dès l’adoption de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), prévoyant l’évaluation de l’ensemble de ces produits en vue de leur maintien ou non sur le marché, les requérantes devaient être conscientes de la possibilité que la guazatine soit interdite et prendre en compte cette possibilité parmi les risques qu’une entreprise opérant sur ledit marché doit normalement supporter. Il a été rappelé, deuxièmement, que, en 2008, la mise sur le marché de la guazatine et des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance avait été interdite et une limite maximale applicable aux résidus de pesticides purement provisoire de 5 mg/kg avait été fixée pour la guazatine utilisée sur les agrumes. Il a été rappelé, troisièmement, que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait publié, en 2010, des conclusions relevant plusieurs lacunes dans les données concernant la guazatine et un manque d’informations sur sa toxicologie et, en 2013, un avis recommandant d’abaisser à 0,05 mg/kg la limite maximale applicable aux résidus de pesticides de manière provisoire pour la guazatine utilisée sur les agrumes (points 57 et 58 de la première ordonnance de référé).

13      Le juge des référés en a conclu que les requérantes, en agissant comme une entreprise prudente et avertie, auraient dû [Confidentiel]. Par conséquent, il a jugé que les requérantes, ayant omis de prendre de telles mesures, devaient supporter, pour ce motif supplémentaire, les préjudices prétendument subis en raison du règlement attaqué (points 59 et 60 de la première ordonnance de référé).

14      Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 2016, les requérantes ont introduit un pourvoi contre la première ordonnance de référé. L’affaire, enregistrée sous le numéro C‑170/16 P(R), est toujours pendante devant le vice-président de la Cour.

15      En outre, les requérantes ont, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2016, introduit une nouvelle demande en référé, fondée sur l’article 160 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution du règlement attaqué, en vertu de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ou, en tout état de cause, sur le recours principal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans ses observations sur la nouvelle demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 29 avril 2016, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter cette demande ;

–        réserver les dépens jusqu’au prononcé ou à la signature de la décision mettant fin à l’instance dans la procédure principale.

 En droit

17      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la nouvelle demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

18      Aux termes de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet d’une demande en référé n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

19      Étant donné que la nouvelle demande en référé est fondée sur la prétendue existence de « faits nouveaux », elle ne peut être déclarée recevable que si les conditions prévues par l’article 160 du règlement de procédure sont remplies (voir, en ce sens, ordonnance du 22 décembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 RII, EU:T:2004:373, point 56).

20      Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de cette disposition, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que la partie requérante n’a pas pu invoquer dans cette première demande ou pendant la procédure débouchant sur ladite ordonnance de rejet et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 8 avril 2011, Xeda International et Pace International/Commission, T‑71/10 RII, non publiée, EU:T:2011:147, point 13 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, les requérantes invoquent cinq éléments qui seraient nouveaux en ce sens qu’ils n’auraient pas été disponibles à la date du 29 février 2016 et qu’ils n’auraient pas pu l’être. À cet égard, elles font valoir :

–        En Afrique du Sud, la période de récolte aurait débuté fin février ou début mars 2016 et se poursuivrait jusqu’en août ou en septembre, selon le type d’agrume. Avant le 29 février 2016, seules des prévisions de ventes auraient été disponibles ; depuis cette date, des ventes auraient été enregistrées. Les données chiffrées réelles des ventes réalisées seraient désormais disponibles, ce qui n’aurait pas été le cas avant le 29 février 2016. À titre de preuve, elles se fondent sur les annexes R2[6] et R2[7].

–        Les résultats comptables de l’exercice des requérantes seraient disponibles, mais uniquement depuis la fin de l’année fiscale, soit le 29 février 2016. Ces résultats comptables n’auraient pas pu être finalisés avant cette date. À titre de preuve, elles se fondent sur les annexes R2[8] et R2[9].

–        [Confidentiel].

–        [Confidentiel].

–        Subissant les conséquences dévastatrices du règlement attaqué pour l’industrie sud-africaine des agrumes et de la première ordonnance de référé, la South African Citrus Growers Association aurait demandé à intervenir dans le litige principal au soutien des requérantes, ce qui n’aurait été possible qu’après le 29 février 2016. À titre de preuve, elles se fondent sur l’annexe R2[12].

22      À cet égard, il y a lieu d’écarter, d’emblée, comme dénué de toute pertinence le fait que la South African Citrus Growers Association ait demandé à intervenir dans la procédure principale au soutien des conclusions des requérantes. En effet, cette circonstance n’a aucune influence sur la question, objet de la présente procédure de référé, de savoir si les requérantes risquent de subir un préjudice grave et irréparable, et ce à titre strictement personnel [voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), non publiée, EU:C:2009:181, points 35 et 36]. Elle ne saurait donc être prise en considération au titre de l’article 160 du règlement de procédure.

23      Il en va de même de l’annexe R2[6] dont il ressort que, en Afrique du Sud, la période de récolte a débuté fin février ou début mars 2016 et se poursuivra jusqu’en août ou en septembre, selon le type d’agrume. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, ce document montre seulement que la production d’agrumes en Afrique du Sud est saisonnière, ce qui ne saurait guère être qualifié de « fait nouveau », d’autant que les requérantes n’invoquent aucune anomalie qui caractériserait les saisons de l’année 2016.

24      En ce qui concerne les autres faits invoqués par les requérantes, à supposer même qu’ils puissent être qualifiés de nouveaux, force est de constater qu’aucun d’eux n’est pertinent pour remettre en cause l’appréciation effectuée dans la première ordonnance de référé, selon laquelle les préjudices graves et irréparables allégués résultaient d’un manque de diligence de leur part, du fait qu’elles avaient [Confidentiel], alors qu’elles auraient dû, en agissant comme une entreprise prudente et avertie, [Confidentiel] (voir points 11 à 13 ci-dessus).

25      En effet, le juge des référés en a conclu, dans la première ordonnance de référé, que les requérantes, ayant omis de prendre de telles mesures, devaient supporter, « pour ce motif supplémentaire », les préjudices prétendument subis en raison du règlement attaqué. Il s’ensuit que le manque de diligence de la part des requérantes a été considéré par le juge des référés comme suffisant, à lui seul, pour motiver le rejet de la première demande en référé, et ce indépendamment de la situation financière des requérantes. Par conséquent, tout élément postérieur visant à préciser cette situation doit être considéré comme inopérant aux fins de l’application de l’article 160 du règlement de procédure.

26      Dans la mesure où les requérantes prétendent avoir pris des précautions spécifiques en vue de protéger leurs activités relatives à la guazatine, de sorte qu’elles avaient été diligentes et prudentes, il suffit de relever qu’une telle contestation des appréciations opérées par le juge des référés dans la première ordonnance de référé n’est pas couverte par le champ d’application de l’article 160 du règlement de procédure, qui ne permet que la présentation de « faits nouveaux », mais semble plutôt relever des moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre ladite ordonnance. Cette argumentation des requérantes ne saurait donc être accueillie.

27      À titre surabondant, premièrement, s’agissant du nouveau rapport d’expertise relatif à la situation financière des requérantes, il convient de souligner que ce rapport fait état, notamment, d’une « diminution du chiffre d’affaires récent du groupe ICA [qui] s’est située entre [Confidentiel] et [Confidentiel] % ces derniers mois ». Or, il s’agit là d’une perte du chiffre d’affaires réalisé par le groupe ICA qui – telle que celle de [Confidentiel] % alléguée par les requérantes au soutien de la première demande en référé (point 46 de la première ordonnance de référé) – est [Confidentiel] au seuil de 66,6 % indiqué par le président de la Cour dans l’ordonnance du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, points 107 à 109]. De plus, ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, le rapport d’expertise indique que [Confidentiel]. Par conséquent, le rapport d’expertise en cause est dénué de pertinence dans le présent contexte.

28      Deuxièmement, en ce qui concerne les résultats comptables relatifs à la situation financière des deux actionnaires du groupe ICA, MM. A. et S., il convient de rappeler que le juge des référés a constaté, dans la première ordonnance de référé, que la première demande en référé ne contenait aucune donnée chiffrée quant à la situation patrimoniale de ces deux actionnaires et que la simple affirmation selon laquelle [Confidentiel] ne pouvait être considérée comme une explication suffisante [Confidentiel] (voir point 5 ci-dessus). Or, rien n’aurait empêché les requérantes de joindre déjà à la première demande en référé des données chiffrées établies par des experts comptables extérieurs du groupe et visant à établir la situation financière de MM. A. et S. Elles ne sauraient valablement affirmer qu’elles devaient attendre, à cette fin, jusqu’à la clôture de l’année fiscale, soit jusqu’au 29 février 2016. En effet, rien n’imposait aux requérantes de prouver cette situation par des documents de nature exclusivement fiscale. Dans ces circonstances, la présentation desdits résultats comptables par les requérantes ne peut être qualifiée que de tentative de remédier à des déficiences dont était entachée la première demande en référé. Or, un tel « rattrapage » est incompatible avec l’article 160 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, T‑52/09 R, non publiée, EU:T:2009:117, point 62).

29      Troisièmement, il en va de même de la lettre [Confidentiel]. En effet, c’est déjà dans le cadre de la première demande en référé que les requérantes ont affirmé [Confidentiel]. Or, rien n’aurait empêché les requérantes de joindre déjà à cette demande une [Confidentiel].

30      Quatrièmement, si les requérantes ont présenté un courriel [Confidentiel], il convient de constater qu’elles interprètent ce courriel, elles-mêmes, en ce sens que [Confidentiel]. Il s’ensuit que cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés dans la première ordonnance de référé, selon laquelle les requérantes n’avaient pas démontré [Confidentiel] (voir point 9 ci-dessus).

31      En tout état de cause, la crainte des requérantes qu’il n’y ait actuellement pas assez de temps pour étudier sérieusement un éventuel transfert de technologie est une preuve de plus de leur manque de diligence : au lieu de perpétuer les bénéfices élevés qu’elles réalisaient, selon leurs propres affirmations, grâce au monopole de fait que leur procurait le contrat d’exclusivité conclu avec la société A, elles auraient dû, en tant qu’entreprise prudente et avertie, abandonner en temps utile [Confidentiel]. Il en va d’ailleurs de même de la remarque des requérantes selon laquelle elles ne sont pas en position [Confidentiel], puisque leur situation [Confidentiel] « actuelle » ne leur permet pas [Confidentiel] et que des obstacles réglementaires ne peuvent pas être surmontés « à court terme ». Il est évident que de telles contraintes auraient pu être évitées si les requérantes avaient procédé en temps utile à [Confidentiel].

32      Il résulte de tout ce qui précède que la nouvelle demande en référé ne remplit pas les conditions de l’article 160 du règlement de procédure et doit, partant, être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 ‑ Données confidentielles occultées.