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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni) le 1er décembre 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited / Secretary of State for Health

(Affaire C-547/14)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited

Partie défenderesse: Secretary of State for Health

Autres parties: Imperial Tobacco Limited, Britich Amercian Tobacco UK Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited et Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG et Benkert UK Limited, Joh. Wilh. Von Eicken GmbH

Questions préjudicielles

Les questions suivantes, relatives à la directive 2014/40/UE1 (la «directive» ou la «DPT2») font l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (la «CJUE» ou la «Cour»), en vertu de l’article 267 TFUE:

Fondement juridique

1. La directive est-elle, en tout ou partie, entachée d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié? En particulier:

(a) S’agissant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive:

(i) s’il est correctement interprété, dans quelle mesure permet-il aux États membres d’adopter des règles plus strictes en matière de «standardisation» des conditionnements des produits du tabac et

(ii) à la lumière de cette interprétation, l’article 24, paragraphe 2, est-il entaché d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié?

(b) L’article 24, paragraphe 3, de la directive, qui permet aux États membres d’interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes dans des circonstances spécifiques, est-il entaché d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié?

(c) Les dispositions suivantes sont-elles entachées d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié:

(i) les dispositions du Chapitre II du Titre II de la directive, relatives à l’étiquetage et au conditionnement;

(ii) l’article 7 de la directive, en ce qu’il interdit les cigarettes au menthol et les produits du tabac contenant un arôme caractérisant;

(iii) l’article 18 de la directive qui permet aux États membres d’interdire les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac et

(iv) les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 5, de la directive, qui délèguent des pouvoirs à la Commission en matière de niveaux d’émission?

Proportionnalité et droits fondamentaux

2. S’agissant de l’article 13 de la directive:

(a) s’il est interprété exactement, interdit-il que des mentions vraies et non trompeuses concernant les produits du tabac figurent sur leur conditionnement et

(b) si tel est le cas, est-il entaché d’illégalité au motif qu’il méconnaît le principe de proportionnalité et/ou l’article 11 de la charte des droits fondamentaux?

3. Les dispositions suivantes sont-elles, en tout ou partie, entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent le principe de proportionnalité:

(a) les articles 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 7, en ce qu’ils interdisent la mise sur le marché de produits du tabac au menthol en tant qu’arôme caractérisant et de produits du tabac contenant des arômes dans un de leurs composants;

(b) les articles 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous g) et 14, en ce qu’ils imposent diverses exigences en matière de standardisation des conditionnements et

(c) l’article 10, paragraphe 1, sous a) et c), en ce qu’il impose des avertissements sanitaires recouvrant 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur?

Délégation/Exécution

4. L’une des dispositions suivantes de la directive est-elle, en tout ou partie, entachée d’illégalité au motif qu’elle méconnaît l’article 290 TFUE:

(a) les articles 3, paragraphe 2, et 3, paragraphe 4, relatifs aux niveaux d’émission maximaux;

(b) l’article 4, paragraphe 5, relatif aux méthodes de mesure des émissions;

(c) les articles 7, paragraphes 5, 7, paragraphe 11 et 7, paragraphe 12, relatifs à la réglementation des ingrédients;

(d) les articles 9, paragraphe 5, 10, paragraphe 1 sous f) , 10, paragraphe 3, 11, paragraphe 6, 12, paragraphe 3 et 20, paragraphe 12, relatifs aux avertissements sanitaires;

(e) l’article 20, paragraphe 11, relatif à l’interdiction des cigarettes électroniques et/ou les flacons de recharge; et/ou

(f) l’article 15, paragraphe 12, relatif aux contrats de stockage de données?

5. Les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 5, de la directive sont-ils entachés d’illégalité au motif qu’ils méconnaissent le principe de sécurité juridique et/ou qu’ils délèguent de manière illicite des pouvoirs à des organes extérieurs qui ne sont pas soumis aux garanties procédurales de l’Union européenne?

6. Les dispositions suivantes de la directive sont-elles, en tout ou partie, entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent l’article 291 TFUE:

(a) l’article 6, paragraphe 1, relatif aux obligations de déclaration;

(b) l’article 7, paragraphes 2 à 4, et 7, paragraphe 10, relatifs aux actes d’exécution en matière d’interdiction des produits du tabac dans certaines circonstances et/ou

(c) les articles 9, paragraphe 6, et 10, paragraphe 4, relatifs aux avertissements sanitaires?

Subsidiarité

7. La directive, et notamment ses articles 7, 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous g), 13 et 14, sont-ils entachés d’illégalité en raison de leur non-conformité au principe de subsidiarité?

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1 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).