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Recours introduit le 8 février 2018 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire 91/18)

Langue de procédure : le grec

Parties

Requérante : Commission européenne (représentants : Mme A. Kyratsou et Mme F. Tomat)

Défenderesse : République hellénique

Conclusions

Déclarer que, en adoptant et maintenant en vigueur une législation

    qui soumet le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des « distillateurs permanents » à un taux d’accise inférieur de 50 % au taux d’accise national normal alors que les boissons alcooliques importées d’autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE 1 ainsi que de l’article 110 TFUE, et

qui soumet le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des « distillateurs occasionnels » à un taux d’accise encore plus réduit alors que les boissons alcooliques importées d’autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21, de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE 2 ainsi que de l’article 110 TFUE.

Condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 24 septembre 2015, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé indiquant que, premièrement, en soumettant le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des « distillateurs permanents » à un taux d’accise inférieur de 50 % au taux d’accise national normal alors que les boissons alcooliques importées des autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE ainsi que de l’article 110 TFUE, et que, deuxièmement, en soumettant le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des « distillateurs occasionnels » à un taux d’accise encore plus réduit alors que les boissons alcooliques importées des autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21, de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE et de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 92/84/CEE ainsi que de l’article 110 TFUE.

Les dispositions du droit de l’Union concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques ne prévoient pas l’application d’un taux réduit d’accise au tsiroupo/tsikoudia. De surcroît, l’imposition d’un taux encore plus réduit d’accise sur le tsiroupo/tsikoudia produit par de petits distillateurs « occasionnels » n’est pas conforme aux dispositions applicables de la directive 92/83/CEE lues conjointement avec les dispositions de la directive 92/84/CEE en la matière. La législation hellénique en vigueur enfreint dès lors ces directives dans cette mesure. Dans le même temps, elle heurte l’article 110, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle frappe d’une imposition supérieure les produits alcooliques importés similaires au tsiroupo/tsikoudia ainsi que l’article 110, paragraphe 2, TFUE en ce qu’elle protège indirectement le tsiroupo/tsikoudia à l’égard d’autres boissons alcooliques principalement importées d’autres États membres et se trouvant dans un rapport de concurrence avec ce produit local.

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1     Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21).

2     Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)