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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 1er décembre 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Affaire C-674/17)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Autres parties: Suomen riistakeskus (Office finlandais de la faune sauvage), Risto Mustonen, Kai Ruhanen.

Questions préjudicielles

Est-il possible d’accorder pour une zone déterminée, à la demande de chasseurs individuels, des dérogations pour la chasse dite « au titre de la gestion de la population » (ci-après la « chasse de gestion ») sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive habitats1 , compte tenu du libellé de cette disposition?

–    Est-il pertinent, pour se prononcer sur cette question, que l’appréciation des conditions d’octroi de la dérogation repose sur un plan de gestion de la population national et sur un nombre maximal, fixé par arrêté, de spécimens susceptibles d’être pris chaque année sur le territoire de l’État membre et jusqu’à concurrence duquel les dérogations peuvent être accordées?

–    Est-il possible, pour se prononcer sur cette question, de prendre en compte d’autres éléments, tels que l’objectif d’empêcher les dommages aux chiens et d’améliorer le sentiment général de sécurité?

Est-il possible de justifier l’octroi de dérogations pour la chasse de gestion, visée à la première question préjudicielle, au motif qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive habitats, pour empêcher le braconnage?

–    Est-il dans ce cas possible de prendre en compte les difficultés auxquelles se heurte, en pratique, la mise en œuvre d’un contrôle du braconnage illégal?

–    L’objectif consistant à empêcher les dommages aux chiens et à améliorer le sentiment général de sécurité est-il éventuellement pertinent au regard de l’appréciation de la question de savoir s’il existe une autre solution satisfaisante?

Comment convient-il d’apprécier, lors de l’octroi de dérogations pour une zone déterminée, la condition visée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, qui fait référence à l’état de conservation des espèces?

–    L’état de conservation de l’espèce doit-il être apprécié tant au niveau d’une zone déterminée qu’à l’échelle du territoire de l’État membre, voire au niveau encore plus large de l’aire de répartition de l’espèce?

–    Se peut-il que les conditions auxquelles l’article 16, paragraphe 1, de la directive habitats subordonne l’octroi de dérogations soient réunies même dans le cas où il s’avère, à la suite d’une évaluation appropriée, que l’état de conservation de l’espèce ne saurait être considéré comme étant favorable au sens de la directive?

–    En cas de réponse affirmative à la question précédente, dans quel type de situation cela pourrait-il entrer en ligne de compte?

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1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992 L 206, p. 7).