Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Affaire C‑404/13

The Queen, à la demande de:
ClientEarth

contre

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Supreme Court of the United Kingdom)

«Renvoi préjudiciel – Environnement – Qualité de l’air – Directive 2008/50/CE – Valeurs limites pour le dioxyde d’azote – Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air – Sanctions»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014

1.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques – Report des délais – Conditions – Établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air – Introduction d’une demande – Exceptions à ces obligations – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 22, § 1, et annexe XI)

2.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques – Absence de demande par l’État membre concerné de reporter le délai fixé par la directive – Établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air – Circonstance insuffisante à remédier au non-respect des obligations découlant de la directive

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, 22, § 1, et 23, § 1, al. 2, et annexe XI)

3.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques – Plans relatifs à la qualité de l’air – Droit pour les particuliers directement concernés d’obtenir des autorités nationales compétentes l’établissement d’un tel plan

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13 et 22, § 1)

4.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Non-respect par un État membre – Absence de demande de reporter le délai fixé par la directive – Obligation pour les États membres d’établir un plan relatif à la qualité de l’air – Obligation pour les juridictions nationales de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect de cette obligation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, 22, § 1, et 23, § 1, al. 2)

1.        L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum le délai fixé par cette directive pour respecter les valeurs limites de dioxyde d’azote indiquées à l’annexe XI de celle-ci, il impose à un État membre d’en faire la demande et d’établir un plan relatif à la qualité de l’air, lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes, et en dépit de l’application par cet État de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive 2008/50 ne comporte aucune exception à l’obligation résultant dudit article 22, paragraphe 1.

(cf. point 35, disp. 1)

2.        Dans le cas où il apparaît que les valeurs limites de dioxyde d’azote fixées à l’annexe XI de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ne peuvent pas être respectées, dans une zone ou une agglomération donnée d’un État membre, après la date du 1er janvier 2010 indiquée à cette annexe, sans que celui-ci ait demandé le report de cette échéance conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que cet État a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 13 de cette directive.

À cet égard, une interprétation différente serait de nature à porter atteinte à l’effet utile des articles 13 et 22 de la directive 2008/50 dès lors qu’elle permettrait à un État membre de s’affranchir du respect de l’échéance imposée par l’article 13 dans des conditions moins strictes que celles imposées par cet article 22.

Par ailleurs, cette interprétation est également confortée par le constat selon lequel les articles 22 et 23 de la directive 2008/50 ont en principe vocation à s’appliquer à des cas de figure différents et sont de portée distincte.

(cf. points 44, 46, 49, disp. 2)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 52‑56)

4.        Lorsqu’un État membre n’a pas respecté les exigences résultant de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues à l’article 22 de cette directive, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.

Quant au contenu de ce plan, il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

(cf. points 57, 58, disp. 3)