Language of document : ECLI:EU:T:2018:124

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 mars 2018 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA – Délai pour la communication du rapport final d’audit financier – Audits financiers constatant des irrégularités dans la mise en œuvre des projets – Suspension des paiements – Confidentialité des audits financiers – Éligibilité des coûts déclarés – Responsabilité non contractuelle – Remboursement des sommes versées – Préjudice causé par l’inscription dans le système d’alerte précoce »

Dans les affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15,

Rose Vision, SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J.J. Marín López, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑45/13 RENV, par M. R. Lyal et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas Andrés, avocat, et, dans l’affaire T‑587/15, par MM. J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza et Mme S. Delaude, en qualité d’agents, assistés de Me Rivas Andrés, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑45/13 RENV, premièrement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision relative à l’inscription du nom de la requérante dans le SAP et, dans l’affaire T‑587/15, premièrement, en substance, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation des stipulations contractuelles par la Commission ainsi qu’à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de sa participation à ces projets, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite des audiences du 13 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la requérante, Rose Vision, SL, une société commerciale en liquidation, dont l’administrateur unique est M. S., a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union européenne, cinq conventions de subvention, à savoir la convention no 248753, relative au projet FIRST, la convention no 246910, relative au projet FutureNEM, la convention no 215134, relative au projet sISI, la convention no 213696, relative au projet 4NEM, et la convention no 216104, relative au projet SFERA.

2        L’article 9 de chacune de ces cinq conventions de subvention stipule qu’elles sont régies par leurs propres dispositions, « par les actes communautaires et de l’Union concernant le septième programme-cadre, par le règlement financier applicable au budget général et ses réglementations d’exécution ainsi que par d’autres droits communautaire et de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge ». En outre, ledit article prévoit que le bénéficiaire reconnaît et accepte que la Commission peut adopter une décision lui imposant des obligations pécuniaires, formant titre exécutoire, en vertu de l’article 299 TFUE. Par ailleurs, il est stipulé que le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité de la décision de la Commission d’imposer des obligations pécuniaires au sens de l’article 299 TFUE.

3        Selon les conventions de subvention visées au point 1 ci-dessus, les conditions générales figurant dans l’annexe II desdites conventions (ci-après les « conditions générales ») font partie intégrante de celles-ci.

4        Selon le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, faire en sorte que des audits soient effectués, soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

A.      Audits financiers

5        La Commission a confié à ses services d’audit internes et à une société d’audit externe la mission de conduire, en vertu du point II.22 des conditions générales, deux audits financiers auprès de la requérante concernant les conventions de subvention visées au point 1 ci-dessus, pour différentes périodes de rapport de celles-ci. Il s’agit des audits financiers portant, respectivement, les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016.

6        Du 30 mars au 1er avril 2011, les services d’audit internes de la Commission ont effectué un audit financier de la première période de rapport des projets FIRST et FutureNEM ainsi que de la troisième période de rapport du projet sISI. La société d’audit externe a effectué un audit financier de la première période de rapport du projet sISI ainsi que des première et seconde périodes de rapport des projets 4NEM et SFERA.

7        Les projets de rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ont été transmis à la requérante le 2 février 2012.

8        Dans ces projets de rapports d’audit, les services d’audit internes de la Commission et la société d’audit externe ont constaté que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement les projets en cause d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention.

9        Les 8 et 20 mars 2012, deux réunions informelles se sont tenues entre la requérante, la Commission et la société d’audit externe afin de clarifier certaines questions soulevées dans les projets de rapports d’audit. Le 30 mars 2012, la requérante a présenté ses observations sur les projets de rapports d’audit et a transmis à la Commission de la documentation complémentaire.

10      Par lettre du 22 mai 2012, la Commission a informé la requérante de la suspension des paiements relatifs aux coûts qu’elle avait déclarés pour la deuxième période de rapport du projet FutureNEM. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que cette suspension avait été décidée, au titre du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, jusqu’à ce que l’audit financier en cours sur le projet en question soit conclu et que l’éligibilité des coûts puisse être vérifiée.

11      Le 21 juin 2012, une troisième réunion informelle s’est tenue entre la requérante et la Commission, durant laquelle cette dernière a, notamment, expliqué que le retard dans la finalisation des rapports d’audit litigieux se justifiait en raison du volume de la documentation complémentaire, présentée par la requérante, devant être examinée.

12      Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que tant la documentation complémentaire que les observations qu’elle avait présentées sur les projets de rapports d’audit litigieux ne permettaient pas d’infirmer les conclusions desdits projets de rapports d’audit, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. En outre, la Commission lui a accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce qu’elle a fait le 30 août 2012.

13      Le 9 octobre 2012, les services d’audit interne de la Commission ont finalisé le rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, concernant les premières périodes de rapport des projets FIRST (période de rapport comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010) et FutureNEM (période de rapport comprise entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010) et la troisième période de rapport du projet sISI (période de rapport comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010).

14      Dans ce rapport, les services de la Commission ont conclu que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention applicables.

15      Le 22 avril 2013, la société d’audit externe a finalisé le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, concernant les projets 4NEM (période de rapport comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 novembre 2009), SFERA (période de rapport comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009) et sISI (période de rapport comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008). Dans ce rapport d’audit, la société d’audit externe a conclu que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention applicables.

B.      Inscription dans le SAP

16      Par lettre du 24 mai 2012, à la suite d’une demande de renseignements présentée par la requérante, la Commission a informé celle-ci du fait que, conformément à la procédure habituelle, son nom avait été inscrit dans le système d’alerte précoce (ci-après le « SAP ») par l’activation du signalement W 2, applicable dans les cas où des fraudes ou des erreurs administratives graves ont été constatées.

17      Par lettre du 28 juin 2012, la Commission a indiqué à la requérante que, s’agissant de l’inscription de son nom dans le SAP, l’activation d’un signalement W 2 serait remplacée par celle d’un signalement W 1, pendant l’examen de la documentation complémentaire.

18      Par lettre du 30 avril 2013, la Commission a communiqué à la requérante l’information selon laquelle, par décision du 23 avril 2013, un signalement W 5 avait été activé concernant l’inscription de son nom dans le SAP au motif qu’elle se trouvait en situation de liquidation.

19      Par lettre du 5 juillet 2013, la Commission a répondu aux demandes d’information formulées par la requérante notamment à l’égard des signalements dans le SAP la concernant. La Commission a indiqué que, bien que le signalement W 2 avait été remplacé par un signalement W 1 en juillet 2012, un signalement W 2 avait été activé à nouveau en janvier 2013, au vu des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025. Elle a également confirmé que, à la suite de la mise en liquidation volontaire de la requérante, un signalement W 5 avait été activé.

C.      Décision de recouvrement

20      Le 28 juillet 2015, la Commission a adopté, sur la base notamment de l’article 299 TFUE et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), la décision C(2015) 5449 final, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par [la requérante] (ci-après la « décision de recouvrement »).

21      Dans la décision de recouvrement, la Commission a rappelé que, à la suite des rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (ci-après les « rapports d’audit litigieux »), une partie des coûts directs de personnel, déclarés par la requérante dans le cadre des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, ne pouvaient pas être considérés comme des coûts éligibles. En outre, elle a indiqué, pour chaque projet, les sommes qui avaient fait l’objet des notes de débit correspondantes envoyées à la requérante et qui, selon la Commission, devaient lui être remboursées.

22      Par sa décision C(2016) 1274 final, du 24 février 2016, corrigeant la [décision de recouvrement], la Commission a tenu compte des opérations de compensation avec des sommes dues à la requérante qu’elle avait effectuées les 16 décembre 2015 et 11 février 2016. Ces compensations ont eu pour effet de réduire, en deux tranches, une créance de 86 941 euros réclamée à la requérante. Ainsi l’article 1er de la décision de recouvrement a été modifié dans le sens que le montant dont le recouvrement était demandé a été ramené à la somme de 453 209,80 euros, majorée d’intérêts de retard pour un montant de 37 050,19 euros, au 29 février 2016, soit un montant total de 490 259,99 euros. En outre, l’article 4 de la décision de recouvrement a été modifié pour corriger l’adresse de la requérante. La version modifiée de la décision de recouvrement a été notifiée à la requérante le 25 février 2016.

II.    Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, la requérante et son administrateur unique, M. S., ont introduit le recours dans l’affaire T‑45/13.

24      À la suite de l’audience du 10 juillet 2014, le Tribunal a rejeté le recours par arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, ci-après l’« arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 », EU:T:2015:138).

25      Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 2015, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2015.

26      Par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2016:358), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 en tant qu’il concernait la requérante, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

27      À la suite du renvoi effectué par l’arrêt sur pourvoi et conformément à l’article 216, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire, sous la référence T‑45/13 RENV, a été attribuée à la cinquième chambre du Tribunal.

28      Conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission et la requérante ont déposé des mémoires d’observations écrites, respectivement, le 25 juillet et le 8 août 2016.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2015, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑587/15.

30      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours dans l’affaire T‑587/15, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. À la suite d’une question du Tribunal, la Commission a présenté, le 18 mars 2016, une version de l’exception d’irrecevabilité de laquelle ont été expurgées les annexes contenant des écritures présentées par la requérante dans le cadre de l’affaire C‑224/15 P et les références à ces écritures.

31      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2016, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire T‑587/15. À la suite d’une question du Tribunal, la requérante a présenté, le 22 mars 2016, une version de ses observations de laquelle ont été expurgées les annexes contenant des écritures présentées par la Commission dans le cadre de l’affaire C‑224/15 P.

32      Par ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2016, adoptée sur le fondement de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

33      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle les affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15 ont, par conséquent, été attribuées.

34      Le 26 avril 2017, la requérante a présenté une demande de récusation du juge rapporteur dans les affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15. Par décision du 12 mai 2017, le président du Tribunal a rejeté cette demande, le juge rapporteur entendu.

35      Dans l’affaire T‑587/15, par décisions adoptées les 19 mai et 13 juillet 2017, le Tribunal a demandé à la Commission de répondre à une série de questions et de produire certains documents. La Commission a déféré à ces demandes par lettres des 2 juin et 31 juillet 2017.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors des audiences du 13 juillet 2017.

37      En outre, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15 aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure. La Commission et la requérante ont présenté leurs observations par lettres déposées, respectivement, le 31 juillet et le 4 août 2017.

38      Le 1er octobre 2017, la requérante a présenté ses observations sur les documents produits par la Commission le 31 juillet 2017.

39      Dans l’affaire T‑45/13 RENV, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la procédure d’audit portant la référence 11-INFS-025 et, par conséquent, « annuler » cet audit ;

–        déclarer que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la suspension des paiements et, par conséquent, « annuler » la suspension des paiements ;

–        déclarer que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ;

–        annuler l’inscription de son nom dans le SAP ;

–        constater la responsabilité non contractuelle de la Commission du fait de l’inscription de son nom dans le SAP sous le signalement W 2 et de la suspension des paiements et, par voie de conséquence, condamner cette dernière à l’indemniser au titre du préjudice matériel ou économique et du préjudice moral qu’elle a subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par elle tant devant le Tribunal que devant la Cour dans l’affaire C‑224/15 P.

41      Dans l’affaire T‑587/15, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        au titre de l’article 263 TFUE, annuler la décision de recouvrement ;

–        au titre de l’article 272 TFUE, constater que la Commission a violé le point II.14, paragraphe 1, sous a), et le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, en ce qui concerne les rapports d’audit litigieux ;

–        au titre de l’article 272 TFUE, constater la nullité des rapports d’audit litigieux ;

–        au titre de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, constater qu’elle ne doit pas à la Commission la somme de 535 613,20 euros, majorée d’intérêts, visée dans la décision de recouvrement ;

–        au titre de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, condamner la Commission aux paiements d’un montant de 195 571,13 euros, qui lui est dû au titre de sa participation aux projets de la Commission sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, et d’un montant de 217 729,37 euros, qui lui est dû au titre de sa participation aux projets E-Sponder et MaPEeRSME de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), majorés des sommes à échoir ;

–        au titre de l’article 272 et de l’article 340, premier et deuxième alinéas, TFUE, condamner la Commission à l’indemniser, d’une part, du préjudice contractuel résultant des violations du point II.14, paragraphe 1, sous a), du point II.22, paragraphe 5, et du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales et, d’autre part, du préjudice non contractuel résultant de l’inscription de son nom dans le SAP, à raison d’un montant de 12 250 000 euros ou tout autre montant jugé approprié ex æquo et bono ;

42      Par ailleurs, la requérante demande l’adoption des mesures d’instruction relatives à l’expertise, en ce qui concerne le rapport joint en annexe à la requête et la comparution de l’expert qui a effectué ledit rapport.

43      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comment étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

44      Les parties principales ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

A.      Sur la portée du recours

45      S’agissant de l’affaire T‑45/13 RENV, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (arrêt du 14 juillet 2016, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission, T‑146/09 RENV, EU:T:2016:411, point 22).

46      L’arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 ayant été annulé dans son ensemble en ce qui concerne la requérante par l’arrêt sur pourvoi et à la suite du renvoi de l’affaire par la Cour, il y a lieu de se prononcer sur les chefs de conclusions effectivement invoqués par la requérante et d’examiner l’ensemble des moyens invoqués à l’appui de ceux-ci.

47      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, lors de l’audience du 10 juillet 2014, notamment, la requérante a renoncé aux chefs de conclusions dans l’affaire T‑45/13 visant à l’adoption d’une mesure provisoire, à la radiation de l’inscription de son nom dans le SAP ainsi qu’au prononcé d’un arrêt levant la suspension des paiements.

48      En second lieu, il convient de relever que, dans l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 (points 57 à 61) et sur le fondement notamment des arguments de la requérante, tels qu’ils ressortaient de ses écritures et de ses déclarations effectuées lors de l’audience du 10 juillet 2014, le Tribunal a requalifié le deuxième chef de conclusions dans l’affaire T‑45/13 visant à annuler le rapport d’audit et la suspension des paiements, en tant que demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles en ce qui concerne, d’une part, la procédure d’audit qui a donné lieu au rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 et, d’autre part, la suspension des paiements décidée dans le cadre du projet FutureNEM. Cette requalification n’a pas fait l’objet de pourvoi.

49      Partant, dans le cadre de l’affaire T‑45/13 RENV, d’une part, le Tribunal doit se prononcer sur la demande fondée sur l’article 272 TFUE et visant à faire constater la violation des stipulations contractuelles en ce qui concerne la procédure d’audit qui a donné lieu au rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, la suspension des paiements décidée dans le cadre du projet FutureNEM et l’obligation de confidentialité de la Commission notamment quant à ladite procédure d’audit financier ainsi que sur la demande fondée sur l’article 272 et sur l’article 340, premier alinéa, TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission. D’autre part, il y a lieu de se prononcer sur la demande fondée sur l’article 268 et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, visant à la réparation des préjudices causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP. En outre, il y a lieu de relever que, dans le cadre de ses observations à la suite du renvoi de l’affaire par la Cour, la requérante, par son quatrième chef de conclusions, a demandé, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP, en dépit de son acceptation de la requalification de son recours comme étant de nature contractuelle.

50      Dans l’affaire T‑587/15, la requérante demande au Tribunal, premièrement, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de recouvrement, deuxièmement, sur le fondement de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, d’une part, la constatation de la violation par la Commission des conventions de subvention ainsi que du fait que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé dans la décision de recouvrement et, d’autre part, la condamnation de cette dernière au paiement des montants dus au titre de ces conventions et à l’indemnisation des dommages causés par ces violations, et, troisièmement, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la condamnation de la Commission à l’indemnisation des dommages causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP.

B.      Sur la recevabilité

1.      Sur la recevabilité des observations présentées par la requérante le 4 août 2017

51      Dans sa lettre du 4 août 2017, en réponse à la demande du Tribunal relative aux observations sur une éventuelle jonction des affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15 aux fins de la décision mettant fin à l’instance, mentionnée au point 37 ci-dessus, la requérante a formulé des considérations sur des aspects autres que la jonction.

52      À l’égard de ces considérations présentées par la requérante, il y a lieu de constater que celles-ci ne sauraient être estimées comme relevant des observations prévues par l’article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure. Elles doivent, partant, être considérées comme étant irrecevables.

2.      Sur la recevabilité du chef de conclusions dans l’affaire T45/13 RENV visant à l’annulation de la décision d’inscription du nom de la requérante dans le SAP

53      Alors que la requérante a accepté la requalification de son recours comme étant de nature contractuelle, dans le cadre des observations présentées à la suite du renvoi de l’affaire T‑45/13 au Tribunal par l’arrêt sur pourvoi, la requérante demande, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP, dans la mesure où le signalement W 2 a été activé sans qu’elle ait été informée d’une telle inscription, sans que la motivation de celle-ci lui ait été communiquée, sans que lui ait été donnée l’opportunité de s’exprimer à l’égard de ladite inscription et sans qu’elle ait pu introduire un recours à l’encontre de cette dernière.

54      Selon la requérante, il découle de l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2015:223), que la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission, du 16 décembre 2008, relative au [SAP] à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2008, L 344, p. 125), est illégale et que, de ce fait, l’activation du signalement W 2 à son égard, adoptée sur la base de cette décision, est également frappée de nullité et d’illégalité.

55      Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un chef de conclusions nouveau, la requérante fait valoir que celui-ci est recevable dans la mesure où il est fondé sur l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2015:223), prononcé après l’introduction du présent recours. En outre, elle soutient qu’elle conserve un intérêt certain, réel et effectif à ce que le Tribunal prononce la nullité de la décision activant le signalement W 2 à son égard, indépendamment de sa demande en indemnisation. La requérante soutient qu’un tel moyen, fondé sur l’incompétence de la Commission pour adopter cette décision, étant d’ordre public, il aurait dû être soulevé d’office dans l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2015, ce qui ne l’empêcherait toutefois pas de le soulever dans le cadre du présent recours.

56      Lors de l’audience, la Commission a soutenu que cette demande en annulation, formulée après le renvoi de l’affaire par l’arrêt sur pourvoi, était irrecevable.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 84, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le juge de l’Union de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige ou la nature du recours (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 110, et du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, points 100 et 103).

58      Le recours dans l’affaire T‑45/13 a été délimité, sur la base de la requête, évoquée au point 23 ci-dessus, telle que complétée par la réplique et les réponses fournies par la requérante aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 juillet 2014, comme un recours fondé sur l’article 272 TFUE visant à la constatation de la violation par la Commission de la convention de subvention et comme un recours fondé sur l’article 268 TFUE visant la responsabilité non contractuelle de l’Union.

59      Or, par son chef de conclusions dans l’affaire T‑45/13 RENV, présenté au stade de ses observations à la suite du renvoi de l’affaire au Tribunal par l’arrêt sur pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP due à l’activation du signalement W 2. Partant, ce chef de conclusions, qu’il y a lieu de considérer comme étant fondé sur l’article 263 TFUE, modifie l’objet du recours et la nature de celui-ci, qui est fondé sur l’article 272 TFUE et sur l’article 268 TFUE.

60      Partant, dans la mesure où le chef de conclusions tendant à l’annulation de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, formulé dans les observations de la requérante à la suite du renvoi de l’affaire au Tribunal, modifie l’objet du recours, il doit être rejeté comme étant irrecevable, en vertu de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus.

3.      Sur la présentation de l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire T587/15

61      La requérante soutient que l’exception d’irrecevabilité de la Commission indiquée au point 30 ci-dessus a été présentée tardivement.

62      Selon l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’exception d’irrecevabilité doit être présentée par acte séparé dans le délai visé à l’article 81 de ce même règlement, à savoir dans les deux mois qui suivent la signification de la requête.

63      En outre, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Par ailleurs, il découle de l’article 60 du règlement de procédure que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

64      En l’espèce, la lettre du 29 octobre 2015 signifiant la requête a été reçue par la Commission le 3 novembre 2015, comme il ressort du relevé de cette notification présenté par cette dernière. Ainsi, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, le délai de deux mois visé à l’article 81 de ce règlement a expiré le 3 janvier 2016. Ce délai de procédure, augmenté des dix jours du délai de distance, en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, a pris fin le 13 janvier 2016.

65      Partant, l’exception d’irrecevabilité, présentée au greffe du Tribunal par acte déposé le 13 janvier 2016, n’est pas tardive.

4.      Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission à l’encontre des chefs de conclusions dans l’affaire T587/15 

66      La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours dans l’affaire T‑587/15, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elle fait valoir, en substance, que ledit recours est irrecevable dans la mesure où, d’une part, s’agissant des demandes fondées sur les articles 272 et 340 TFUE, il oppose les mêmes parties, a le même objet et est fondé sur les mêmes moyens que le recours dans l’affaire T-45/13 RENV et, d’autre part, s’agissant de la demande fondée sur l’article 263 TFUE, aucun moyen d’annulation n’a été invoqué à l’appui de celle-ci. Par ailleurs, dans la mesure où la REA n’est pas une partie défenderesse au présent recours, les chefs de conclusions visant à la condamnation de cette dernière ne seraient pas recevables.

67      La requérante a conclu au rejet de l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

a)      Sur le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de recouvrement

68      La Commission fait valoir, en substance, que le premier chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15, visant à l’annulation de la décision de recouvrement, est irrecevable en raison d’un défaut d’objet, en ce que la requérante n’a invoqué aucun moyen spécifique d’annulation à son appui, ce qui, par ailleurs, porte atteinte à ses droits de la défense en tant que partie défenderesse.

69      Il y a lieu de relever que, saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application et, donc, du droit de l’Union dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Ainsi, dans le cadre d’un recours en annulation, introduit à l’encontre d’une décision telle que la décision de recouvrement, la partie requérante peut soulever des moyens tirés de l’incompétence, de l’illégalité, de la violation des formes substantielles, du détournement de pouvoir ou de la violation de ses droits procéduraux (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 119).

70      En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40). Ainsi, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, des moyens et, a fortiori, des conclusions visant à ce que le Tribunal se prononce sur la légalité d’une décision formant titre exécutoire, fondés uniquement sur la violation de stipulations contractuelles, doivent être rejetés comme étant irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 41).

71      En l’espèce, bien que le recours dans l’affaire T‑587/15 ait été formellement introduit en partie sur le fondement de l’article 263 TFUE, la requérante n’a invoqué aucun moyen spécifique d’annulation, tel que ceux indiqués au point 69 ci-dessus, se limitant à invoquer des moyens tirés de la violation de stipulations contractuelles, relevant du recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. Partant, dans la mesure où il n’est fondé sur aucun moyen d’annulation, le chef de conclusions fondé sur l’article 263 TFUE doit être considéré comme étant irrecevable.

72      Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la Commission à l’encontre du chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15 visant à l’annulation de la décision de recouvrement.

b)      Sur le chef de conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement des montants dus à la requérante au titre de sa participation aux projets E-Sponder et MaPEeRSME de la REA

73      La Commission soutient que le cinquième chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15, en ce qu’il vise à sa condamnation au paiement des montants dus à la requérante au titre de la participation de cette dernière aux conventions de subvention conclues par la REA, est irrecevable dans la mesure où la REA n’est pas partie au présent litige.

74      Lors de l’audience, la requérante, tout en reconnaissant que la REA n’était pas partie défenderesse dans l’affaire T‑587/15, a soutenu que cette circonstance ne saurait empêcher le Tribunal de constater la responsabilité de la Commission pour des actions de la REA qui auraient été déclenchées par le comportement de la Commission elle-même.

75      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon l’article 76 du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé.

76      D’une part, il est constant que le recours dans l’affaire T‑587/15 a été formé à l’encontre de la Commission. Or, il y a lieu de relever que la REA, créée par la décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO 2008, L 11, p. 9), constitue une personne morale distincte de la Commission. En effet, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), l’agence exécutive a la personnalité juridique et peut, selon l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, conclure des conventions de subvention en son nom propre, telles que celles relatives aux projets E-Sponder et MaPEeRSME.

77      D’autre part, par son cinquième chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15, la requérante demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, notamment, de condamner la Commission au paiement des montants qui lui seraient dus au titre de sa participation aux projets E-Sponder et MaPEeRSME, sur la base de conventions de subvention auxquelles la REA est partie.

78      Partant, le cinquième chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15, en ce qu’il vise à faire constater la responsabilité contractuelle de la Commission au titre de conventions de subvention auxquelles celle-ci n’est pas partie, doit être rejeté comme irrecevable.

c)      Sur le chef de conclusions visant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme visée dans la décision de recouvrement

79      La Commission considère que le quatrième chef de conclusions de la requérante dans l’affaire T‑587/15, fondé sur les articles 272 et 340 TFUE et visant à faire constater que la requérante ne lui doit pas la somme visée dans la décision de recouvrement, ne saurait être accueilli dans la mesure où, sous l’apparence d’une demande de dommages et intérêts, cette demande est en réalité identique à la demande en annulation visée par le premier chef de conclusions, lequel doit être rejeté.

80      À l’égard de cette fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les voies du recours en annulation, d’une part, et en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, d’autre part, tout d’abord, il y a lieu de relever que le quatrième chef de conclusions invoqué par la requérante dans l’affaire T‑587/15 est fondé sur l’article 272 et sur l’article 340, premier alinéa, TFUE, sans que ni l’article 263 ni l’article 340, deuxième alinéa, TFUE aient été invoqués. Partant, d’un point de vue formel, le chef de conclusions de la requérante ne vise ni l’annulation de la décision de recouvrement ni la responsabilité extracontractuelle de la Commission.

81      Ensuite, il convient de rappeler que ce chef de conclusions vise à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme de 535 613,20 euros, majorée des intérêts de retard, visée dans la décision de recouvrement. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 21 ci-dessus, cette somme est réclamée à la requérante du fait des sommes payées dans le cadre des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, au titre des coûts qu’elle a déclarés et que la Commission a considérés comme étant inéligibles.

82      Enfin, il convient de souligner que, à l’appui de ce chef de conclusions, la requérante fait valoir la violation du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales en ce que, à la suite des rapports d’audit litigieux, certains coûts qu’elle a déclarés ont été erronément considérés comme étant inéligibles.

83      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la Commission, le quatrième chef de conclusions, en ce qu’il est fondé sur l’article 272 et sur l’article 340, premier alinéa, TFUE et qu’il vise à faire constater que la Commission ne détient pas la créance contractuelle indiquée dans la décision de recouvrement, du fait qu’elle a considéré, en violation des conditions générales, que certains coûts étaient inéligibles, relève effectivement de la voie du recours contractuel.

84      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Commission à l’encontre du chef de conclusions visant à faire constater que la requérante ne lui doit pas la somme indiquée dans la décision de recouvrement et de considérer celui-ci comme étant recevable.

d)      Sur les fins de non-recevoir fondées sur l’exception de litispendance

85      La Commission soutient que les deuxième, troisième, cinquième (pour partie) et sixième chefs de conclusions invoqués par la requérante dans l’affaire T‑587/15, ayant déjà fait l’objet du recours dans l’affaire T‑45/13, opposant les mêmes parties et se fondant sur les mêmes moyens, doivent être rejetés comme étant irrecevables.

86      Il convient de rappeler que, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions dans l’affaire T‑587/15, la requérante conteste, en substance, sur le fondement de l’article 272 TFUE, les rapports d’audit litigieux. Par son cinquième chef de conclusions, la requérante tend à faire condamner la Commission au paiement des montants qui lui seraient dus au titre, notamment, des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA. Enfin, par son sixième chef de conclusions, la requérante demande, notamment, à ce que la Commission soit condamnée à l’indemniser, d’une part, du préjudice contractuel résultant des violations du point II.14, paragraphe 1, sous a), du point II.22, paragraphe 5, et du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales dans le cadre des cinq projets indiqués ci-dessus et, d’autre part, du préjudice non contractuel résultant de l’inscription de son nom dans le SAP.

87      Dans un premier temps, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, les prétentions qui découlent des deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions dans l’affaire T‑587/15 ne sont pas entièrement identiques à celles invoquées dans l’affaire T‑45/13 RENV. En effet, ainsi qu’il découle des points 45 à 50 ci-dessus, dans le cadre du recours dans l’affaire T‑587/15, la requérante fait valoir quelques prétentions qui sont distinctes de celles avancées dans le cadre du recours dans l’affaire T‑45/13 RENV, à savoir celles fondées sur l’article 272 TFUE, relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM (à l’exception de celles concernant les prétendues violations liées à la suspension de paiements dans le cadre de ce projet), au rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016 et aux créances contractuelles visées dans la décision de recouvrement. Par ailleurs, les prétentions de la requérante visant à la condamnation de la Commission au paiement des montants qui lui seraient dus au titre, notamment, des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, qui découlent du cinquième chef de conclusions dans l’affaire T‑587/15, ne correspondent pas aux prétentions invoquées dans l’affaire T‑45/13 RENV. Partant, en ce qui concerne ces prétentions et les moyens invoqués à leur appui dans le cadre du recours dans l’affaire T‑587/15, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir, soulevées à leur encontre par la Commission, et de les considérer comme recevables.

88      Dans un second temps, à l’égard des prétentions de la requérante dans l’affaire T‑587/15 relatives à la suspension des paiements dans le projet FutureNEM, au rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 et à l’indemnisation des dommages causés par l’inscription de son nom dans le SAP, force est de constater qu’elles sont identiques à celles invoquées dans l’affaire T‑45/13 RENV. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante relative au principe de litispendance, lorsque, entre deux recours introduits successivement, il y a identité de parties, d’objet et de moyens, celui introduit en second doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, EU:T:2005:90, point 41 et jurisprudence citée, et arrêt du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission, T‑378/06, non publié, EU:T:2011:109, point 29 et jurisprudence citée).

89      Dans ces conditions, les deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions invoqués par la requérante dans l’affaire T‑587/15, en ce qu’ils concernent la suspension des paiements dans le projet FutureNEM, le rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 et l’indemnisation des dommages causés par l’inscription de son nom dans le SAP, doivent être rejetés comme irrecevables.

C.      Sur le fond

90      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la demande, fondée sur l’article 272 et sur l’article 340, premier alinéa, TFUE, visant à la constatation de certaines violations des conventions de subvention et à l’indemnisation des dommages causés par ces violations. Ensuite, il y a lieu d’examiner les demandes visant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme visée dans la décision de recouvrement, à la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre des conventions de subvention et à l’adoption de certaines mesures d’instruction. Enfin, il y a lieu d’examiner la demande, fondée sur l’article 268 et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, visant à faire constater la responsabilité extracontractuelle de la Commission en ce qui concerne les préjudices causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP.

1.      Sur la demande visant à la constatation de certaines violations par la Commission des conventions de subvention relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM et à l’indemnisation des dommages causés par ces violations

91      À l’appui de cette demande, en substance, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales en ce qui concerne la procédure d’audit ayant donné lieu aux rapports d’audit litigieux, le deuxième, de la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales en ce qui concerne la suspension des paiements dans le cadre des projets concernés, le troisième, de la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales en ce qui concerne l’obligation de confidentialité des audits et, le quatrième, de la violation du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales en ce qui concerne l’éligibilité des coûts qu’elle a déclarés.

a)      Sur la violation du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales dans le cadre de la procédure d’audit qui a donné lieu aux rapports d’audit litigieux

92      La requérante fait valoir que le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales prévoit clairement que le rapport final d’audit doit être envoyé deux mois après la réception des commentaires du bénéficiaire sur le rapport provisoire. Or, en l’espèce, les versions finales des rapports d’audit litigieux auraient été envoyées après l’expiration de ce délai alors qu’elle n’aurait consenti ni expressément ni tacitement à une modification de cette disposition pour proroger le délai en question. Elle soutient que la Commission ne saurait le modifier unilatéralement, ainsi qu’il découle notamment des règles relatives à l’interprétation des contrats selon le code civil belge. En outre, le non-respect d’un tel délai impératif pour la Commission constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration.

93      La requérante conclut que le non-respect du délai prescrit constitue une violation des formes substantielles afférentes aux actes en question, ce qui, en vertu de la jurisprudence de la Cour dans le cadre des recours en annulation, applicable en l’espèce par analogie, devrait conduire à ne pas reconnaître des effets contractuels à ces actes.

94      La Commission conteste les arguments de la requérante.

95      D’emblée, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une convention de subvention, l’octroi de celle-ci est conditionné au respect par le bénéficiaire de certains critères et de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution des projets concernés. Partant, le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée). Cette considération est applicable indépendamment de l’exécution par les parties des autres obligations prévues par la convention de subvention, notamment celles relatives au déroulement des audits.

96      En outre, le bénéficiaire d’une convention de subvention accepte, en vertu du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, que, durant l’exécution des projets et jusqu’à cinq ans après la fin de ceux-ci, des audits puissent être conduits notamment aux fins de vérifier l’éligibilité des coûts et, en vertu du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, que, sur le fondement des conclusions de ceux-ci, la Commission puisse prendre les mesures appropriées, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur des paiements qu’elle a effectués.

97      Conformément au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, le rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou des documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.

98      En l’espèce, les projets de rapports d’audit litigieux ont été communiqués à la requérante le 2 février 2012. Celle-ci, après avoir obtenu une prorogation du délai applicable, a présenté ses observations sur ces projets le 30 mars 2012. Ainsi, le délai de deux mois prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales aurait expiré le 30 mai 2012. Or, la version définitive du rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 a été transmise par la lettre de la Commission du 9 octobre 2012, prétendument reçue par la requérante le 15 octobre 2012, et celle du rapport portant la référence 11-BA119-016 a été transmise par la lettre de la Commission du 22 avril 2013, prétendument reçue par la requérante le 17 juin 2013.

99      Ainsi, il y a lieu de relever que les rapports d’audit litigieux, dans leur version définitive, ont été envoyés à la requérante plus de six mois, pour celui portant la référence 11-INFS-025, et plus de douze mois, pour celui portant la référence 11-BA119-016, après la communication par celle-ci des observations sur les projets de rapports d’audit dans le délai qui lui avait été imparti. Partant, force est de constater que le délai de deux mois prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales n’a pas été respecté.

100    Toutefois, il incombe au bénéficiaire qui fait valoir le non-respect du délai prévu par les conditions générales dans le cadre d’un litige contractuel d’établir quelles sont les conséquences qui doivent en être tirées à l’égard du contrat et en quoi ce non-respect l’aurait empêché, le cas échéant, de respecter ses propres obligations ou lui aurait infligé un préjudice contractuel pouvant fonder une demande de dommages et intérêts.

101    À cet égard, premièrement, ainsi que la requérante elle-même le reconnaît, il y a lieu de relever que le délai de deux mois pour l’envoi du rapport final d’audit a été introduit dans les conditions générales applicables au septième programme-cadre en tant que garantie pour les bénéficiaires sans que, toutefois, des sanctions ou des conséquences spécifiques aient été prévues en cas de non-respect dudit délai. Partant, la requérante ne saurait prétendre, sur le fondement des conditions générales, que du non-respect du délai pour l’envoi du rapport final d’audit découle l’absence d’effets contractuels de celui-ci.

102    Deuxièmement, la requérante n’a pas établi dans quelle mesure le non-respect dudit délai par la Commission aurait pu avoir une influence sur ses droits et ses obligations en vertu des conventions de subvention.

103    En effet, le retard dans l’adoption définitive des rapports d’audit litigieux ne saurait remettre en cause les constatations sur les irrégularités que lesdits rapports ont révélées, indiquées aux points 14 et 15 ci-dessus, et ce d’autant plus que le non-respect du délai a été causé, notamment, par les efforts de la Commission pour prendre en compte le nombre important d’informations complémentaires présentées par la requérante aux fins d’établir l’éligibilité des coûts qu’elle avait déclarés. Ainsi, le non-respect du délai n’affecte pas, au vu des résultats des rapports d’audit finaux en question, l’application, d’une part, du point II.14, paragraphe 1, des conditions générales quant à la non-éligibilité des coûts déclarés au titre des programmes en question et, d’autre part, du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales quant aux mesures que la Commission a estimé nécessaires, notamment celles prévues dans la décision de recouvrement (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 110).

104    Troisièmement, la requérante n’a pas établi qu’elle avait subi un préjudice contractuel du fait du non-respect dudit délai. Ainsi se contente-t-elle d’alléguer, d’une manière générale et hypothétique, que le non-respect par la Commission des conditions générales a causé la suspension du paiement des montants dus au titre de sa participation aux programmes en question et le ternissement de sa réputation, qui l’aurait empêchée de participer à d’autres programmes.

105    À l’égard des préjudices invoqués par la requérante, tout d’abord, il y a lieu de relever, s’agissant des montants dont le recouvrement a été demandé, que la requérante n’apporte pas d’arguments ni d’éléments de preuve permettant d’établir en quoi le non-respect du délai prévu pour l’envoi de la version définitive du rapport d’audit concerné aurait eu un impact sur les défaillances qui y sont identifiées et qui ont fondé la décision de recouvrement.

106    Ensuite, s’agissant de la suspension des paiements, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 ci-dessus, que celle-ci a été adoptée à l’égard des paiements dus à la requérante au titre des coûts déclarés pour la deuxième période de rapport du projet FutureNEM, sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales. Cette disposition permet, en cas de soupçons relatifs à de possibles violations des conventions de subvention, de suspendre les paiements afférents à celles-ci. Ainsi, la suspension des paiements n’est pas conditionnée à l’établissement d’un rapport final d’audit et peut déjà être décidée au stade de la version provisoire. Par ailleurs, la requérante n’a établi aucun lien entre le non-respect du délai pour l’envoi du rapport final d’audit portant la référence 11-INFS-025 et la suspension des paiements dans le cadre du projet FutureNEM, d’autant plus que ledit rapport final a confirmé, en substance, les irrégularités identifiées dans le projet de rapport d’audit.

107    Enfin, s’agissant de la prétendue perte de réputation de la requérante, il y a lieu de rappeler que le bénéficiaire audité est le seul concerné par le rapport d’audit. Si, certes, les conditions générales prévoient, pour des raisons d’ordre pratique afférentes à la gérance des projets, la communication aux autres bénéficiaires de certaines informations, notamment relatives à la suspension de paiements, cette communication ne concerne pas la version finale du rapport d’audit. Ainsi, la requérante n’a pas établi en quoi le non-respect du délai pour la transmission de la version définitive du rapport d’audit aurait créé un préjudice lié à une perte de réputation.

108    Partant, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que, en l’espèce, le non-respect du délai prévu par le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales pour l’envoi des rapports d’audit finaux avait eu des conséquences sur la validité du contrat ou d’une partie de celui-ci ou d’autres conséquences qui puissent décharger la requérante de ses obligations ou engager la responsabilité contractuelle de l’Union.

109    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

110    Premièrement, s’agissant des arguments tirés de la prétendue violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration tels qu’interprétés par la jurisprudence relative au contentieux de l’annulation, force est de constater que, en vertu de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, de tels arguments sont irrecevables dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE. Par ailleurs, à l’égard des arguments de la requérante fondés sur la jurisprudence relative au contentieux de l’annulation, il suffit de relever qu’ils sont inopérants dans le cadre du présent litige contractuel introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 95 à 97 et jurisprudence citée).

111    Deuxièmement, en ce qui concerne les arguments de la requérante faisant valoir un abus de la part de la Commission en tant que partie contractante, en violation du principe de bonne foi régissant les contrats, tel que reconnu notamment par les articles 1134 et 1135 du code civil belge, applicables en l’espèce, il y a lieu de relever les considérations qui suivent.

112    Tout d’abord, la requérante a présenté, pendant la procédure contradictoire qui a suivi la phase initiale de la procédure d’audit, une quantité considérable de documents et d’informations complémentaires par rapport à ceux qui avaient été collectés par les auditeurs lorsqu’ils se sont rendus dans ses locaux. Ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, elle a présenté, le 30 mars 2012, des observations sur le projet de rapport d’audit de plus de 200 pages qui se sont ajoutées au dossier déjà constitué par les auditeurs lors de leur audit à son siège.

113    Ensuite, la requérante a été conviée par la Commission à trois réunions informelles, les 8 et 20 mars ainsi que le 21 juin 2012, lors desquelles elle a eu l’occasion de formuler des observations sur les projets de rapports d’audit litigieux et d’obtenir des clarifications de la part de la Commission à cet égard, notamment concernant le projet de rapport d’audit des auditeurs externes lors de la réunion du 20 mars 2012.

114    Enfin, par sa lettre du 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante du fait que, au stade de l’examen des informations complémentaires présentées par cette dernière, les coûts déclarés au titre des programmes audités ne pouvaient pas être considérés comme étant éligibles. La requérante a été invitée à présenter des observations à cet égard avant le 30 août 2012. À la suite de cette lettre, la requérante a présenté, dans le délai imparti, de nouvelles observations complémentaires formant un dossier de 38 pages.

115    Par ailleurs, il convient de prendre en considération la nature des informations figurant dans la documentation complémentaire présentée par la requérante et l’objet des discussions lors des réunions entre celle-ci et la Commission, qui tendaient à établir la crédibilité du nombre d’heures déclarées par la requérante et contestées par les conclusions du projet de rapport d’audit.

116    En effet, en vertu du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales, il appartient au bénéficiaire d’une subvention de mettre directement à disposition de la Commission toutes les informations détaillées et les données qu’elle demande afin de vérifier la mise en œuvre de la convention et de faciliter l’accès des auditeurs à toutes les informations nécessaires aux fins du déroulement de l’audit. Selon ces dispositions, ces informations et ces données doivent être précises, complètes et effectives. Ainsi, conformément aux conditions générales, la requérante aurait dû présenter, au moment où les auditeurs se sont rendus dans ses locaux, toutes les informations nécessaires pour le déroulement de l’audit.

117    Partant, il y a lieu de considérer que, certes, la Commission a très largement dépassé le délai de deux mois prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales lorsqu’elle a envoyé la version finale des rapports d’audit litigieux, le 9 octobre 2012 pour le premier et le 22 avril 2013 pour le second. Toutefois, bien qu’un tel non-respect dudit délai soit regrettable, il n’en demeure pas moins que, au vu des échanges entre la requérante, la Commission et les auditeurs, qui sont repris aux points 113 à 116 ci-dessus, et du fait que la requérante elle-même a présenté des informations après l’expiration dudit délai, celle-ci ne saurait valablement faire grief à la Commission d’avoir agi de manière abusive ou en méconnaissance du principe de bonne foi régissant les relations contractuelles.

118    Troisièmement, s’agissant des arguments relatifs au prétendu caractère impératif et non prorogeable du délai pour l’envoi de la version finale du rapport d’audit, il convient de relever qu’il serait contraire au principe de bonne foi dans les relations contractuelles d’adopter une position stricte à l’égard de ce délai, dans la mesure où, pendant la période suivant l’expiration du délai prévu par les conditions générales, la Commission a pris en compte et analysé les informations complémentaires présentées par la requérante, et ce même en dehors dudit délai, aux fins d’établir l’éligibilité des coûts qu’elle avait déclarés. Force est de constater qu’une telle prise en compte par la Commission bénéficie à la requérante. Or, cette dernière ne saurait invoquer ces éléments après l’expiration du délai de deux mois et, dans le même temps, reprocher à la Commission d’avoir dépassé ce délai pour la finalisation du rapport d’audit.

119    Quatrièmement, en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a consenti à l’envoi du rapport final d’audit dans le délai prévu par les conditions générales, il ressort de plusieurs indices concordants que, lors de la réunion qui s’est tenue le 21 juin 2012 entre l’administrateur unique de la requérante et les représentants de la Commission, un accord a été souscrit visant à ce que, d’une part, la Commission prenne le temps nécessaire pour analyser les informations complémentaires présentées par la requérante et , d’autre part, le signalement W 2 qui avait été activé dans le SAP à l’égard de la requérante soit modifié jusqu’à la conclusion de l’audit financier. En effet, la substance de cet accord a été reproduite dans le compte rendu de cette réunion établi par la Commission, mais a également fait l’objet de références par la requérante lorsqu’elle a demandé à la Commission, notamment par sa communication du 13 août 2012, qu’elle procède à la modification du signalement W 2 en vertu dudit accord.

120    Au vu de ce qui précède, en dépit de la constatation du non-respect du délai de deux mois prévu par le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, il y a lieu de rejeter la demande en responsabilité contractuelle s’y rapportant.

b)      Sur la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, du fait de la suspension des paiements

121    La requérante fait, en substance, grief à la Commission d’avoir procédé à la suspension des paiements dans le cadre des projets auxquels elle participait sans l’en avoir informée au préalable et en se fondant non pas sur des rapports d’audit finaux, mais sur des projets de ceux-ci, lesquels identifiaient des irrégularités non vérifiées.

122    Particulièrement, s’agissant de la suspension des paiements dans le cadre du projet FutureNEM, la requérante conteste celle-ci dans la mesure où la Commission s’est fondée sur le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, qui serait entaché d’erreurs et d’irrégularités alors même que ces dernières ont été signalées à la Commission avant la finalisation du rapport d’audit. En outre, ni le projet de rapport d’audit ni le rapport final d’audit n’indiqueraient les sources, les documents et les bases légales qui ont permis d’établir les défaillances qui y sont constatées, en violation des principes d’audit internationalement reconnus, tels que les Standards Internationaux d’Audit (ci-après les « ISA »).

123    La Commission conteste les arguments de la requérante.

124    À titre liminaire, ainsi qu’il a été indiqué au point 106 ci-dessus, en vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, la suspension des paiements n’est pas conditionnée à l’établissement d’un rapport final d’audit et peut déjà être décidée au stade de sa version provisoire.

125    Il convient de relever que, à l’appui de ses allégations relatives à la suspension des paiements dans le cadre des projets concernés en l’espèce, la requérante a uniquement fourni la lettre de la Commission du 21 mai 2012 concernant la suspension des paiements dans le cadre du projet FutureNEM. En outre, la requérante a présenté une lettre de la REA, l’informant de la suspension des paiements dans le cadre du projet E-Sponder, qui n’est pas pertinente en l’espèce. À cet égard, en réponse aux questions du Tribunal relatives à la prétendue suspension des paiements dans le cadre des projets sISI, FIRST, 4NEM et SFERA, la Commission a fourni les documents qui suivent.

126    En premier lieu, s’agissant du projet sISI, le document présenté par la Commission montre que, le 16 août 2011, elle a effectué un virement de 99 005 euros, relatif au paiement final du projet, vers le compte bancaire du coordinateur du projet en question.

127    S’agissant du projet 4NEM, le document présenté par la Commission montre que, le 10 novembre 2010, elle a effectué un virement de 126 554 euros, relatif au paiement final du projet, vers le compte bancaire du coordinateur du projet en question.

128    S’agissant du projet SFERA, le document présenté par la Commission montre que, le 16 juillet 2010, elle a effectué un virement de 93 810 euros, relatif au paiement final du projet, vers le compte bancaire du coordinateur du projet en question.

129    Ces documents montrent que les paiements finaux dans le cadre de deux des trois projets, à savoir 4NEM et SFERA, ont été effectués par la Commission avant même que les audits litigieux aient commencé. Dans le cas du projet sISI, le paiement final a été effectué quelques mois après le lancement de l’audit, mais bien avant que le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 ait été établi.

130    Il en découle que les allégations de la requérante relatives à la prétendue suspension des paiements dans le cadre des projets sISI, 4NEM et SFERA au motif de suspicions d’irrégularités découlant des projets de rapports d’audit litigieux n’ont pas été étayées à suffisance de droit. Partant, le présent moyen doit être rejeté en ce qui concerne les projets sISI, 4NEM et SFERA.

131    En deuxième lieu, en ce qui concerne le projet FIRST, la convention relative à celui-ci a été résiliée par lettre du 19 juillet 2013, à la suite de la mise en liquidation de la requérante. Il ressort de cette lettre, dont le contenu n’a pas été contesté par la requérante, que des paiements pour un montant de 166 407,04 euros ont été effectués à la requérante et que la Commission estimait qu’il y avait lieu de récupérer 149 675,04 euros, correspondant à des coûts qui, à la suite du rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, avaient été considérés comme étant inéligibles. En outre, la requérante était invitée à présenter, dans un délai de 45 jours, les rapports visés par le point II.4 des conditions générales correspondant aux coûts relatifs à des travaux réalisés au titre du projet jusqu’à cette date. Il en découle que la requérante n’a pas établi que la Commission avait décidé une suspension des paiements dus dans le cadre du projet FIRST. Le présent moyen n’est donc pas fondé en ce qui concerne le projet FIRST.

132    En troisième lieu, s’agissant du projet FutureNEM, il convient de relever que, aux termes du point II.14, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts encourus pour l’exécution des projets subventionnés doivent notamment être réels et avoir été engagés par le bénéficiaire. Par ailleurs, selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, s’agissant des frais de personnel, seuls peuvent être imputés aux projets concernés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre desdits projets par les personnes effectuant directement les travaux.

133    En outre, aux termes du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, la Commission peut procéder à la suspension des paiements des montants dont le bénéficiaire est destinataire, notamment, en cas de violation de la convention de subvention ou de soupçon d’irrégularité. La suspension peut intervenir, en particulier, à la lumière des vérifications et des audits menés par la Commission, au titre du point II.22 des conditions générales. Cette stipulation a pour objet de protéger les intérêts financiers de l’Union dans des situations de risque, en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des ressources publiques versées pour le financement de certains projets.

134    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, sur la base des constatations figurant dans le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, la Commission a pu soupçonner que la convention de subvention no 246910, relative au projet FutureNEM, avait été violée notamment parce que la requérante, en tant que bénéficiaire de cette subvention, aurait failli à son obligation de fournir les preuves de ce que les coûts déclarés au titre du programme en question étaient réels, engagés par elle et correspondaient aux heures effectivement ouvrées au titre de ce projet par les personnes effectuant directement les travaux s’y rapportant.

135    Premièrement, il ressort des conclusions du projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, résumées au point 2 de celui-ci, que les auditeurs n’ont pas pu établir que les coûts de personnel déclarés par la requérante correspondaient aux coûts des heures effectivement ouvrées au titre des projets faisant l’objet de l’audit par les personnes effectuant directement les travaux.

136    Cette impossibilité était due, selon les auditeurs, à l’inexistence d’un système central d’enregistrement des heures travaillées. Il est indiqué au point 6.2 du projet de rapport d’audit que les employés de la requérante n’étaient pas tenus d’enregistrer les heures qu’ils consacraient aux projets et que celles-ci étaient établies pour chaque employé sur la base des estimations, effectuées par l’administrateur unique et un autre employé de la requérante, des heures nécessaires pour chaque activité du projet en question.

137    Deuxièmement, les auditeurs ont soulevé le manque de fiabilité des fiches au format PDF présentées pour étayer les heures déclarées au titre des projets concernés. Au point 6.2 du projet de rapport d’audit, ils ont indiqué que ces documents au format PDF ne contenaient pas une indication fiable de la date à laquelle ils avaient été établis. Or, les propriétés des documents électroniques en question montraient qu’ils avaient été créés aux fins de l’exercice d’audit et non au fur et à mesure du déroulement des différentes activités des projets en question. Les auditeurs ont également souligné que le fait que les fiches correspondant à la période comprise entre le mois d’octobre 2007 et le mois de décembre 2010 avaient toutes la même signature effectuée avec le même type de stylo constituait un indice du fait qu’elles avaient été créées au même moment et a posteriori. Selon les auditeurs, la requérante leur a fourni à leur demande les fichiers électroniques au format Excel à partir desquels les documents au format PDF avaient été créés. Or, ces fichiers montraient également qu’ils avaient tous été créés aux fins de l’audit et non au fur et à mesure du déroulement des projets en question. Par ailleurs, les auditeurs ont souligné que les cinq fiches fournies à titre d’échantillons par la requérante, prétendument originales et remplies lors du déroulement des projets en question, n’étaient pas à même d’étayer la fiabilité des fichiers au format PDF, dans la mesure où ces fiches ne contenaient pas la date à laquelle elles avaient été établies et approuvées, n’étaient signées ni par l’employé concerné ni par le gestionnaire du projet, n’indiquaient pas les heures ouvrées pour chaque activité, leur format était incohérent et n’étaient que des photocopies.

138    Troisièmement, les auditeurs ont mis en exergue, au point 6.2 du projet de rapport d’audit, d’autres indices du manque de fiabilité des fichiers au format PDF, tels que le fait que, pour un certain nombre d’employés, au cours des périodes concernées, il n’y avait pas de temps prévu pour des vacances ou des congés de maladie. En outre, les auditeurs ont indiqué, sur la base des heures déclarées par la requérante pour les périodes concernées dans le cadre des projets audités et d’autres projets de l’Union et nationaux auxquels elle avait participé, que, pour certains des employés, les heures totales déclarées excédaient le maximum de 1 792 heures productives par année prévues par employé. De même, les auditeurs ont relevé que, à plusieurs reprises durant les périodes auditées, l’administrateur unique de la requérante et un de ses employés avaient déclaré des heures ouvrées au titre des projets concernés alors qu’ils participaient à des réunions avec la Commission à Bruxelles (Belgique) ou à des séminaires y compris en Équateur, au Chili, en Uruguay, au Panama ou en Colombie, dans le cadre d’autres projets.

139    Quatrièmement, les auditeurs ont indiqué, aux points 6.2 et 7.1.5 2 du projet de rapport d’audit, que certains des employés pour lesquels des heures avaient été déclarées au titre des projets concernés avaient participé également au projet dénommé « Torres Quevedo », cofinancé par le gouvernement espagnol. Les auditeurs en ont conclu que, au vu des documents présentés par la requérante à la suite de leur demande d’explications, des incohérences persistaient par rapport aux coûts de personnel déclarés au titre des projets concernés et par rapport à la participation du personnel de la requérante au projet « Torres Quevedo ».

140    Cinquièmement, aux points 6.2 et 7.1.5 3 du projet de rapport d’audit, les auditeurs ont relevé que, au vu de la documentation qui avait été mise à leur disposition, il n’était pas possible d’établir avec précision la participation de chaque membre du personnel de la requérante aux projets faisant l’objet de l’audit. Aux points 6.2 et 7.1.5 4 du projet de rapport d’audit, ils ont également soulevé des incohérences entre les taux horaires utilisés par la requérante pour les coûts déclarés au titre des projets concernés et ceux des services équivalents qu’elle proposait selon les conditions du marché. En outre, aux points 6.2 et 7.1.5 5 du projet de rapport d’audit, les auditeurs ont souligné que les conditions cumulatives pour déclarer les coûts des consultants internes en tant que coûts éligibles n’avaient pas été respectées, en ce qui concernait un des consultants, pour lequel des heures avaient été déclarées en tant que coûts directs de personnel. Par ailleurs, aux points 6.2 et 7.1.5 du projet de rapport d’audit, les auditeurs ont souligné que, à l’issue de l’exercice d’audit chez la requérante, aucun autre élément de preuve alternatif ne leur avait été soumis pour étayer les coûts de personnel déclarés.

141    Il y a lieu de constater que les défaillances identifiées dans le projet de rapport d’audit font l’objet d’une description détaillée, notamment aux points 6.2 et 7.1.5 dudit projet, et sont étayées par des exemples concrets fondés sur des informations et des documents fournis par la requérante, lesquels mettent en évidence l’existence de coûts de personnel qui avaient été déclarés alors qu’ils n’étaient pas éligibles.

142    Or, la requérante a reconnu, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit, l’inexistence d’un système d’enregistrement des heures travaillées. Par ailleurs, elle n’a pas fourni, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit, des explications convaincantes à l’égard des défaillances identifiées par les auditeurs, se contentant d’affirmer que ses fiches de présence étaient conformes au guide financier dans ses versions publiées respectivement en 2007 et en 2009. Cependant, indépendamment du fait que, formellement, les fiches de présence pourraient sembler conformes au guide financier dans sa version applicable pour chaque période d’audit concerné, c’est la fiabilité inhérente aux fiches, telles qu’elles ont été présentées par la requérante, qui a été remise en question par les auditeurs, notamment en relevant des indices selon lesquels les fiches auraient pu être créées aux fins de l’audit, éléments à l’égard desquels la requérante n’a pas fourni des explications convaincantes.

143    Ainsi, au vu des constatations figurant dans le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, la Commission pouvait raisonnablement soupçonner que la requérante avait manqué à ses obligations découlant de la convention no 246910, relative au projet FutureNEM, notamment en ce qui concernait le caractère suffisant des preuves produites aux fins de justifier que les coûts déclarés au titre de la convention de subvention étaient réels, engagés par elle et correspondaient aux heures effectivement ouvrées au titre dudit projet. À cet égard, il convient de relever que l’impossibilité d’établir avec certitude que les coûts déclarés correspondaient aux coûts des heures effectivement ouvrées au titre des projets en question par les personnes effectuant directement les travaux a été confirmée par la version définitive du rapport d’audit, ainsi qu’il découle notamment du point 2.1 dudit rapport.

144    La requérante n’avance pas d’arguments permettant de remettre en cause les constatations du projet de rapport d’audit. Elle se contente d’invoquer des prétendues erreurs et inexactitudes du projet de rapport d’audit, lesquelles, d’une part, ne sont pas fondées et, d’autre part, et en tout état de cause, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions dudit projet.

145    Premièrement, s’agissant des griefs formulés à l’encontre de la procédure d’audit et tirés de la violation des ISA du fait que ni le projet de rapport d’audit ni le rapport final lui-même n’indiqueraient les sources, les documents et les bases légales qui ont permis d’établir les défaillances qui y sont constatées, il y a lieu de relever que la procédure d’audit en l’espèce est régie par le point II.22 des conditions générales et que la requérante n’a présenté aucun argument ni aucun élément de preuve établissant que les ISA sont applicables en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 188). Par ailleurs, ces griefs manquent en fait. En effet, tant le projet de rapport d’audit que le rapport d’audit final ont identifié dans leur partie introductive les conventions de subvention concernées ainsi que les périodes de rapport qui ont fait l’objet de la procédure d’audit. De plus, il a été indiqué que la procédure d’audit avait été conduite conformément au point II.22 des conditions générales, aux fins de vérifier si les coûts déclarés au titre des programmes en question étaient éligibles en vertu des points II.14 et II.15 des conditions générales. En outre, au point 6.2 du projet de rapport d’audit figurent une description de la procédure d’audit, les informations demandées par les auditeurs ainsi que la documentation et les informations qui ont été mises à la disposition des auditeurs. Par ailleurs, des extraits des documents sur lesquels les auditeurs ont fondé leurs conclusions ont été reproduits, notamment au point 6.2 du projet de rapport d’audit.

146    Deuxièmement, le fait que le guide financier publié en 2009 n’exigeait pas explicitement que les fiches justifiant les heures déclarées soient signées par l’employé concerné n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, indépendamment de l’absence d’une telle obligation, il ressort notamment de l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales que les coûts encourus pour l’exécution des projets subventionnés doivent être réels et engagés par le bénéficiaire. Or, le projet de rapport d’audit a mis en évidence l’impossibilité d’établir que les coûts déclarés par la requérante avaient été réellement engagés, du fait notamment de l’absence d’un système centralisé d’enregistrement du temps de travail et du manque de fiabilité des fiches présentées par celle-ci afin de justifier les heures en question. Ainsi qu’il a été indiqué aux points 137 et 138 ci-dessus, le fait que les fiches n’avaient pas été signées par l’employé concerné était uniquement un des indices sur lesquels les auditeurs se sont appuyés pour conclure au manque de fiabilité des fiches en question. En effet, il y a lieu de rappeler que l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que les coûts éligibles sont ceux qui peuvent être identifiés comme étant exposés pendant la durée de l’action, liés au projet, nécessaires pour sa réalisation, identifiables et contrôlables. Par ailleurs, la même disposition exige que soit assurée une concordance entre les dépenses déclarées et les pièces justificatives s’y rapportant. Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les preuves qu’elle a fournies aux auditeurs, notamment les fiches pour justifier les heures déclarées, ne permettaient pas, compte tenu des défaillances identifiées au point 138 ci-dessus, d’établir une telle concordance.

147    Troisièmement, s’agissant de la participation simultanée de la requérante à plusieurs programmes de l’Union et nationaux, force est de constater que, au point 6.2 3, le projet de rapport d’audit se limite à indiquer que la requérante avait participé, durant la période comprise entre les années 2007 et 2010, à de nombreux projets de l’Union, notamment les cinq projets qui ont fait l’objet des exercices d’audit dont les conventions de subvention ont été mentionnées au point 1 ci-dessus. En outre, le projet de rapport d’audit met en exergue le fait que certains employés de la requérante, dont son administrateur unique, ont fourni des services à l’un de ses clients, y compris dans le cadre d’autres projets de l’Union auxquels ce client avait participé. Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la constatation de la participation simultanée de son personnel à ces projets ne constitue pas un grief soulevé contre elle. Il est mentionné à titre d’exemple pour illustrer le nombre important de projets auxquels la requérante elle-même participait en tant que bénéficiaire ainsi que les activités professionnelles et de consulting auxquelles certains de ses employés participaient pour des clients tiers. C’est dans ce contexte que des réserves ont été émises par les auditeurs concernant le manque de précision des tâches exécutées par chaque membre du personnel de la requérante pour chacune des activités pertinentes dans chacun des projets qui faisaient l’objet de l’audit.

148    Quatrièmement, s’agissant du rôle de l’administrateur unique de la requérante, il y a lieu de relever que le projet de rapport d’audit sur lequel la Commission s’est fondée pour justifier la suspension des paiements en l’espèce ne contient pas de constatation selon laquelle ledit administrateur unique effectuait la totalité du travail. Au contraire, les références dans le projet de rapport d’audit à des employés de la requérante pour lesquels des heures ont été déclarées témoignent du fait que les auditeurs n’ont pas remis en question le fait même qu’une équipe de la requérante était engagée pour les projets en question. Dans la mesure où les arguments de la requérante devraient être compris comme visant en réalité les constatations faites dans le cadre du projet de rapport d’audit selon lesquelles il n’y avait pas, chez la requérante, une séparation entre, d’une part, les fonctions de gestion, relevant notamment des décisions relatives aux dépenses, à l’engagement et au déploiement du personnel, et, d’autre part, les fonctions de contrôle internes qui étaient majoritairement exercées par l’administrateur unique lui-même de façon cumulative, force est de remarquer que la requérante n’a pas présenté d’arguments et de preuves qui puissent valablement remettre en cause ces constatations.

149    Cinquièmement, en ce qui concerne la participation de la requérante au projet « Torres Quevedo », il y a lieu de constater que celle-ci ne conteste pas avoir participé audit projet, ce qui ressort, par ailleurs, du certificat du ministère de l’Économie et de la Compétitivité espagnol, que la requérante a joint à la requête. Or, le projet de rapport d’audit, au point 6.2 2, constate cette participation et le fait que certains membres du personnel de la requérante ont participé audit projet espagnol et à d’autres projets dans le cadre des sixième et septième programmes-cadre, à savoir les projets European IST, 4NEM SFERA, sISI, tout en indiquant les dates correspondant à ces participations. En outre, le projet de rapport d’audit indique que la requérante a fourni, en réponse aux demandes d’explications des auditeurs, d’une part, une lettre d’un représentant du ministère espagnol concernant la substitution de l’un des chercheurs dans le cadre du projet « Torres Quevedo » et, d’autre part, une déclaration établie par elle-même, selon laquelle elle n’aurait pas reçu d’autre financement public dans le cadre des projets de l’Union sISI, SFERA, 4NEM, FutureNEM et FIRST. Par ailleurs, le projet de rapport d’audit indique que la requérante n’a présenté aucune déclaration qu’elle aurait adressée au ministère espagnol compétent pour l’informer officiellement de la situation de cofinancement et que cet éventuel cofinancement n’a pas été non plus déclaré conformément aux conditions générales. Le projet de rapport d’audit conclut que, au vu des incohérences identifiées et non résolues, les auditeurs étaient d’avis qu’un double financement pourrait avoir eu lieu.

150    Certes, il ressort du tableau inclus dans le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 que seulement un des projets de l’Union mentionnés, qui n’est, par ailleurs, pas le projet FutureNEM, à savoir le projet sISI, faisait l’objet de l’audit en question et que les périodes au cours desquelles deux employés de la requérante auraient prétendument participé simultanément à ce projet et au projet « Torres Quevedo » ne correspondent pas à la période d’audit pertinente, à savoir l’année 2010.

151    Toutefois, il y a lieu de relever que le projet de rapport d’audit met en exergue simplement les incohérences relevées par les auditeurs et le fait que, à la lumière des documents qui avaient été mis à leur disposition, ces incohérences n’avaient pas été complètement clarifiées. Or, aucune conclusion spécifique n’est tirée de ces incohérences en ce qui concerne les coûts déclarés pour les projets audités. Force est de constater que la version finale du rapport d’audit indique que les doutes relatifs à un possible double financement n’ont pas pu être complètement clarifiés, sans en tirer des conclusions spécifiques.

152    Sixièmement, s’agissant des liens familiaux partagés par certains employés de la requérante, il suffit de relever qu’il s’agit d’une simple constatation factuelle dans le projet de rapport d’audit, que la requérante ne conteste au demeurant pas, aucune conclusion n’en ayant été tirée.

153    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales ainsi que la demande en responsabilité contractuelle s’y rapportant.

c)      Sur la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, s’agissant de l’obligation de confidentialité des audits 

154    La requérante reproche à la Commission d’avoir communiqué à l’entité A., dans le cadre d’autres procédures d’audit concernant celle-ci, des données relatives aux audits litigieux la concernant, en violation de l’obligation de confidentialité des audits prévue par les conditions générales.

155    La Commission soutient qu’il était indispensable de transmettre ces informations dans le cadre de l’audit financier de l’entité tierce, dans la mesure où ces informations étaient nécessaires pour évaluer l’éligibilité des coûts déclarés par cette entité tierce au titre des tâches effectuées par le personnel de la requérante.

156    Aux termes du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, les audits financiers s’effectuent sur une base confidentielle.

157    Il ressort des extraits des rapports d’audit concernant l’entité tierce A., qui n’est pas concernée par l’audit financier portant la référence 11-INFS-025, que la requérante est mentionnée à plusieurs reprises lorsque les auditeurs ont analysé les coûts déclarés par l’entité A., correspondant à des heures de travail au titre des projets en question effectuées par le personnel de la requérante auquel l’entité tierce avait fait appel. Dans ce contexte, les auditeurs ont émis des commentaires sur les fiches qui ont été présentées par l’entité A., relatives au personnel de la requérante, dont notamment des fiches signées par l’administrateur unique de la requérante et qui, pour une partie, étaient même établies sur le papier à en-tête de la requérante. À l’égard de ces fiches, les auditeurs ont émis des réserves, tirées, notamment, du fait qu’il n’était pas possible d’établir spécifiquement quelles étaient les tâches qui avaient été effectuées par le personnel de la requérante, alors que celui-ci était également engagé dans des projets pour lesquels la requérante en tant que bénéficiaire avait déclaré des coûts directs de personnel. Dans ce contexte, les auditeurs ont indiqué qu’un audit récent auprès de la requérante avait relevé que celle-ci ne disposait pas d’un système fiable d’enregistrement du temps de travail. Il s’agit d’une information générale concernant le système d’enregistrement du temps de travail de la requérante, mais qui est issue de l’audit financier sur celle-ci.

158    À cet égard, il y a lieu de relever que, si la requérante, en mettant à disposition son personnel pour effectuer des tâches dans le cadre d’un projet dont l’entité A. était bénéficiaire, devait être consciente du fait que ses fiches pourraient faire l’objet d’un audit financier, cela n’implique pas son consentement pour que des informations relevant d’un autre audit la concernant soient révélées par les auditeurs à un tiers. En effet, ces informations doivent être considérées comme devant être protégées par l’obligation de confidentialité prévue au point II.22, paragraphe 1, des conditions générales. Partant, en communiquant à l’entité A. des informations sur un audit financier concernant la requérante, prétendument celui portant la référence 11-INFS-025, la Commission a agi en violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales.

159    Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas fait valoir quelles sont les conséquences qui doivent être tirées d’une telle violation à l’égard du contrat. Elle n’a pas non plus présenté d’éléments permettant d’établir dans quelle mesure cette violation aurait pu avoir une influence sur ses droits et ses obligations en vertu de la convention de subvention. Par ailleurs, elle n’a invoqué aucun préjudice contractuel qu’elle aurait subi du fait du non-respect par la Commission de l’obligation de confidentialité relative aux audits financiers prévue par le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales.

160    Dans ces circonstances, en dépit de la constatation de la violation par la Commission de son obligation de confidentialité concernant les audits financiers, prévue au point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, il n’y a pas lieu de constater, au titre de l’article 340, premier alinéa, TFUE, un préjudice contractuel infligé à la requérante du fait de cette violation.

d)      Sur la violation du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, du fait que les coûts déclarés par la requérante ont été considérés comme étant inéligibles

161    La requérante fait valoir, en substance, que, sur la base des rapports d’audit litigieux, dont les conclusions sont inexactes, la Commission a erronément considéré, en violation du point II.14, paragraphe 1, des conditions générales, que les coûts déclarés par elle, au titre des projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, n’étaient pas éligibles.

162    La Commission conteste les arguments de la requérante.

163    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est liée, conformément à l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Elle a notamment l’obligation de contrôler que les moyens budgétaires de l’Union sont utilisés conformément aux fins prévues. En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention que la Commission conclut au nom et pour le compte de l’Union, elle soumet l’octroi de la subvention à des conditions qui garantissent que la contribution financière de l’Union sert effectivement à financer le projet pour l’exécution duquel cette contribution a été octroyée. L’octroi de la subvention est ainsi conditionné au respect de certains critères qui déterminent les coûts éligibles à être remboursés dans le cadre du projet en cause ainsi qu’au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution dudit projet ou de ladite action. Le bénéficiaire de la subvention n’acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies. Compte tenu de l’objectif qu’elles poursuivent, les conditions ainsi stipulées revêtent une importance fondamentale dans l’économie des conventions de subvention (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

164    Le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales stipule que les coûts éligibles doivent être réels et engagés par le bénéficiaire, et ce pendant la durée du projet. Ils doivent être déterminés conformément aux pratiques et aux principes usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, conformément aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet d’une part et les fiches financières et les pièces justificatives correspondantes d’autre part. Les coûts éligibles doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et indiqués dans le budget total estimé.

165    Selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux.

166    Il découle de ces dispositions des conditions générales, ainsi qu’il a également été reconnu par la jurisprudence, que, dans le cadre d’un contrat qui contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, il incombe à la partie qui a déclaré des coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union d’apporter la preuve que lesdits coûts étaient des coûts réels qui ont effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 100 et jurisprudence citée). Toutefois, dans l’hypothèse où la Commission demande le remboursement d’une créance à la suite d’un audit financier, il lui incombe de prouver que, à condition que la requérante ait produit les relevés de frais et autres renseignements pertinents, la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (voir ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72 et jurisprudence citée).

167    En l’espèce, la Commission a décidé le recouvrement d’un montant de 490 259,99 euros, majoré d’intérêts, ayant considéré qu’une partie des coûts directs de personnel déclarés par la requérante dans le cadre des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, ne pouvaient pas être considérés comme des coûts éligibles. Elle a considéré, par conséquent, que les coûts indirects, qui avaient été calculés forfaitairement comme un pourcentage de ces coûts directs, n’étaient pas éligibles non plus.

168    La décision de recouvrement renvoie aux lettres des 9 octobre 2012 et 22 avril 2013, par lesquelles la requérante a été informée de la finalisation des audits financiers, les rapports d’audit litigieux lui ont été transmis, les conclusions desdits rapports, relatives aux coûts considérés comme étant inéligibles, lui ont été confirmées et les ajustements en découlant lui ont été communiqués.

169    Ainsi qu’il a été indiqué aux points 14 et 15 ci-dessus, les rapports d’audit litigieux ont conclu, en substance, que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention applicables. En effet, une grande partie des défaillances identifiées dans les projets de rapports d’audit litigieux, mentionnées aux points 136 à 139 ci-dessus, ont été confirmées dans leur version définitive. Dans ces circonstances, les auditeurs ont conclu qu’il n’avait pas pu être établi que les coûts de personnel déclarés dans le cadre des cinq projets étaient effectivement réels et engagés par la requérante dans le cadre des projets pour lesquels ils avaient été déclarés. Particulièrement, les rapports d’audit litigieux mettent en exergue le manque de fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail, soulevant les incohérences et les irrégularités détectées concernant les fiches de travail de la requérante pour justifier les heures dédiées aux projets ainsi que le nombre excessif d’heures déclarées et le temps de travail prétendument compté double. Il convient d’examiner ces défaillances telles qu’elles sont identifiées dans les rapports d’audit litigieux.

1)      Sur les fiches de travail de la requérante

170    Il ressort des rapports d’audit litigieux (points 2.1 et 6.2) que les versions électroniques des fiches de travail (timesheets) présentées par la requérante ne contenaient pas la signature de l’employé concerné et avaient toutes été créées à la même date, à savoir le 30 mars 2012, qui était le jour où les auditeurs se sont rendus dans les locaux de la requérante pour l’exercice d’audit, ce qui aurait été reconnu par la requérante. Après avoir exprimé des doutes quant à la fiabilité de ces fiches, cinq exemplaires ont été présentés par la requérante en tant qu’échantillons des originaux des fiches. Les auditeurs ont contesté la fiabilité de ces échantillons, notamment du fait qu’il s’agissait de copies et non d’originaux, que la signature du gérant des projets en question manquait et que leur format n’était pas cohérent ni conforme au guide financier applicable, dans la mesure où ces fiches n’indiquaient pas les heures travaillées pour chaque activité des projets en question.

171    En outre, les rapports d’audit relèvent que les fiches de travail présentées par la requérante comme étant des « originaux » lors de la procédure administrative qui a suivi notamment l’envoi du projet de rapport d’audit ne parvenaient pas à effacer les doutes, quant à la fiabilité des relevés des heures, exprimés auparavant par les auditeurs. Tout d’abord, ces fiches ne concerneraient pas tout le personnel pour lequel des coûts avaient été déclarés et ne concerneraient pas l’année 2010, une des années qui fait l’objet des audits. Ensuite, dans la mesure où leur contenu n’était pas, en substance, différent de celui des fiches en version électronique qui avaient été présentées dans un premier temps, la question se serait posée de savoir pourquoi ces fiches n’avaient pas été présentées aux auditeurs dès le début de l’audit et pourquoi la requérante aurait dû créer des fichiers ex post, le 30 mars 2012, pour justifier les heures déclarées au titre des projets en question. Enfin, les auditeurs ont remarqué que, alors que ces fiches correspondaient à la période couvrant les années 2003 à 2009, elles remplissaient, sur le plan formel, les conditions requises par le guide financier entré en vigueur en 2011. Ces indices ont conduit les auditeurs à douter de l’authenticité des registres de temps présentés par la requérante pour justifier les heures déclarées. Par ailleurs, les auditeurs ont conclu au caractère incomplet et non concluant des informations complémentaires présentées par la requérante durant la procédure contradictoire.

172    En l’espèce, afin de prouver que, contrairement à ce que soutient la Commission en se fondant sur les rapports d’audit litigieux, les coûts qu’elle avait déclarés étaient éligibles, la requérante a présenté au Tribunal un rapport qu’elle a fait établir par un économiste et comptable assermenté, effectué sur la base des rapports d’audit litigieux et d’autres documents complémentaires (ci-après le « rapport de la requérante »). Selon le rapport de la requérante, les fiches de travail pour les projets audités ne devaient pas contenir la signature de l’employé concerné, puisque cette condition n’a été requise qu’à partir de l’entrée en vigueur du guide financier publié en 2011. De plus, des copies d’un certain nombre de fiches de travail annuelles concernant cinq employés pour des périodes comprises entre 2007 et 2010, qui contiennent uniquement une signature, prétendument celle du superviseur chargé du projet, ont été incluses dans l’annexe du rapport de la requérante, à titre d’échantillon.

173    En outre, le rapport de la requérante indique que celle-ci a « confectionné », lors de la visite des auditeurs, une compilation des fiches de travail pour les heures déclarées au titre des projets audités (point 3.1 du rapport de la requérante), et que ces fiches sont rangées, par année, par employé et par projet, dans les locaux de la requérante (point 3.2 du rapport de la requérante). Il est indiqué que les heures reproduites dans ces fiches correspondent aux heures déclarées. En annexe figurent une copie d’une fiche mensuelle pour un des employés, indiquant les heures travaillées par projet, et une copie de la fiche annuelle pour ce même employé reprenant ces données par mois.

174    Par ailleurs, dans le rapport de la requérante, l’économiste et comptable assermenté, d’une part, relève que, pour le projet FutureNEM, le coordinateur avait exigé des participants l’enregistrement électronique des heures déclarées au titre du projet et, d’autre part, fournit en annexe au rapport une capture d’écran d’une présentation reproduisant un fichier électronique.

175    De surcroît, l’économiste et comptable assermenté indique que la requérante, dont le système d’enregistrement de temps a fait l’objet de critiques dans les rapports d’audit litigieux, a été auditée en 2007 sur d’autres projets de l’Union et affirme que les résultats de l’audit étaient positifs. Le rapport d’audit en question est joint en annexe au rapport de la requérante.

176    Enfin, l’économiste et comptable assermenté indique, au point 3.3 du rapport de la requérante, que toutes les personnes pour lesquelles des heures ont été déclarées au titre des projets ont été dûment déclarées auprès des autorités fiscales espagnoles. Des copies des déclarations fiscales correspondantes sont fournies en annexe au rapport de la requérante.

177    À cet égard, il y a lieu de relever que le rapport de la requérante ne contribue pas à établir que toutes les heures déclarées au titre des projets audités ont été effectivement travaillées au titre desdits projets.

178    En premier lieu, l’économiste et comptable assermenté et la requérante elle-même reconnaissent, dans le rapport de la requérante, qu’elle a dû confectionner les fichiers en question aux fins de l’audit.

179    En deuxième lieu, aucun des documents produits devant le Tribunal ne permet d’établir dans quelle mesure les fiches de travail ont bien été enregistrées durant l’exécution des projets en question et n’atteste réellement que les heures ont été effectivement travaillées durant l’exécution des projets, ainsi qu’il est requis par le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales. Ainsi, les copies des fiches qui ont été fournies ne permettent pas de lever les doutes exprimés par les auditeurs. Le fait que ces documents sont classés par employé et par projet dans les locaux de la requérante et que le nombre d’heures qui y figure correspond au nombre d’heures déclarées au titre des projets ne saurait, en soi, certifier l’authenticité des fiches et la réalité de l’emploi des heures pour des tâches liées aux projets, au moment de l’exécution de ceux-ci.

180    En troisième lieu, à le supposer avéré, le fait que le coordinateur du projet FutureNEM ait demandé aux autres participants d’enregistrer électroniquement les heures dont les coûts étaient imputés aux projets en question ne saurait établir que la requérante a dûment justifié les heures déclarées au titre dudit projet et que celles-ci étaient réelles et effectivement engagées aux fins du projet durant l’exécution de celui-ci.

181    En quatrième lieu, le fait que les conclusions d’un audit de 2007 relatif à d’autres projets de l’Union ont été positives n’établit pas l’éligibilité des coûts directs de personnel déclarés, en l’espèce, au titre des projets en question. Par ailleurs, une des recommandations de ce rapport de 2007 concerne précisément le fait que, étant donné que la requérante participait à de nombreux projets, celle-ci devrait se doter d’un système universel et centralisé pour l’enregistrement du temps de travail et qui soit intégré tant dans le système pertinent des projets en question que dans son système de comptabilité financière.

182    En cinquième lieu, il convient de relever que le fait que les employés de la requérante sont déclarés dans le système fiscal espagnol est inhérent à ses obligations légales en tant qu’employeur et n’établit en rien l’éligibilité en l’espèce des coûts directs de personnel déclarés au titre des projets en question.

183    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d’avoir considéré, sur la base des rapports d’audit litigieux, que ses fiches de travail n’étaient pas fiables.

2)      Sur la surestimation des coûts du fait des heures excessives de travail déclarées

184    Les rapports d’audit litigieux, au point 6.2, font grief à la requérante d’avoir surestimé les coûts imputés du fait des heures de travail déclarées en excès, attribuées de manière inappropriée aux projets en cause. À titre d’exemple, le rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 indique que l’administrateur unique de la requérante aurait déclaré 2 182 heures annuelles au titre de programmes nationaux et de l’Union alors que, ainsi que l’a déclaré la requérante elle-même, les heures productives par an s’élèvent au maximum à 1 792 heures. En l’absence d’un système central d’enregistrement du temps de travail, cet exemple remettrait en question la fiabilité des heures déclarées au titre de ces projets. En outre, il en découlerait que l’administrateur unique n’aurait pas pu dédier du temps à l’administration et à la gérance de la requérante, ce qui ne serait pas réaliste. Les auditeurs en concluent qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que des heures n’ont pas été déclarées simultanément au titre de différents programmes.

185    Le rapport de la requérante ne fournit pas d’éléments qui permettent de faire coïncider les heures déclarées pour chaque employé, au titre des projets en question, avec le nombre maximal d’heures productives par an déclaré par la requérante. Par ailleurs, la fiche annuelle présentée en annexe audit rapport, relative à l’un des employés pour lequel des heures ont été déclarées au titre des projets en question, montre qu’un total de 1 851 heures ont été déclarées pour l’année 2010, et donc que ce total dépasse largement le nombre maximal d’heures productives annuelles déclaré par la requérante. Ces constatations confirment les conclusions des rapports d’audit litigieux.

186    Quant aux arguments de la requérante tirés du fait que les conventions de subvention n’interdisent pas la participation des bénéficiaires à différents programmes, il suffit de relever que l’inéligibilité de certains coûts de personnel déclarés par la requérante n’a pas été constatée du fait de la participation de la requérante à plusieurs programmes, mais au motif que celle-ci n’a pas établi que ses coûts correspondaient à des heures réellement et effectivement engagées pour des activités relevant des projets en question.

187    En outre, les rapports d’audit litigieux, au point 6.2, mentionnent plusieurs exemples dans lesquels des heures ont été déclarées au titre des projets audités alors que les employés en question participaient à des activités dans le cadre d’autres projets.

188    En ce qui concerne M. A., huit heures ont été déclarées au titre du projet SFERA, le 20 novembre 2008, alors qu’il participait, en tant que représentant de l’entité tierce A., cliente de la requérante, à la réunion identifiée sous la référence « CIP ICT PSP NCP Meeting » qui s’est tenue à Bruxelles. De même, seize heures ont été déclarées au titre du projet 4NEM, les 27 et 29 janvier 2009, alors qu’il participait, en tant que représentant de l’entité tierce A., à la réunion identifiée sous la référence « CIP ICT PSP INFODAY 26/01/09 Brussels ».

189    S’agissant de l’administrateur unique, M. S., lui-même, huit heures par jour ont été déclarées au titre du projet 4NEM, du 20 au 22 janvier 2009, alors que, à ces mêmes dates, il participait, en tant que représentant de l’entité tierce A., cliente de la requérante, et que point de contact espagnol, à la réunion identifiée sous la référence « CIP ICT PSP NCP Meeting 21/01/09 » à Budapest (Hongrie). De même, six heures ont été déclarées au titre du projet SFERA le 30 octobre 2009, alors que, ce même jour, il participait à Carthagène des Indes (Colombie), en tant que représentant d’une association d’entreprises, à la réunion identifiée sous le nom « Open days between EU and Colombia », organisée dans le cadre du projet SALA+. De même, douze heures ont été déclarées au titre du projet 4NEM durant la période comprise entre les 10 et 12 mars 2008 alors que M. S. était en déplacement en Uruguay et au Chili dans le cadre de la mise en œuvre du projet SALA+. D’autres exemples correspondant à des projets autres que ceux faisant l’objet des audits sont évoqués, dans lesquels sept et huit heures par jour ont été déclarées au titre de ces projets alors que M. S. participait à des journées ou à des conférences dans le cadre de programmes distincts, notamment au Panama.

190    Les auditeurs en concluent que la requérante a déclaré des heures qui n’étaient pas réellement engagées au titre des projets en question.

191    Le rapport de la requérante ne fournit pas d’explications concernant ces exemples relatifs à des heures qui auraient été déclarées pendant des jours où les employés en question participaient à d’autres activités.

192    Certes, ainsi que le soutient la requérante, les nouvelles technologies permettent de travailler à distance, alors que l’employé est en déplacement. Ainsi, d’un point de vue purement technique, il ne saurait être exclu qu’un employé de la requérante ait pu dédier six, sept ou huit heures productives de travail au titre d’un des projets audités alors que, le même jour, il participait, notamment, à des réunions en Amérique du Sud en tant que représentant d’un client. Toutefois, à première vue, un tel cas de figure semble peu réaliste, d’autant plus que de telles occurrences ne semblent pas être tout à fait exceptionnelles chez la requérante et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que ces heures ont été réellement et effectivement travaillées ces jours-là au titre des projets pour lesquels elles ont été déclarées.

193    Ainsi, en l’absence d’un système effectif et centralisé d’enregistrement des heures de travail et d’autres moyens de preuve alternatifs pour justifier les heures prétendument travaillées au titre de ces projets, de tels exemples renforcent les conclusions des auditeurs relatives à l’impossibilité d’établir avec certitude la réalité des coûts directs de personnel déclarés au titre des projets audités.

3)      Conclusions sur l’enregistrement du temps de travail déclaré par la requérante au titre des projets audités

194    Il y a lieu de conclure que les fiches et les relevés de travail présentés par la requérante, tant dans le cadre de l’audit financier que dans le rapport de la requérante, ne permettent pas d’établir que les heures qui ont été déclarées ont été réellement ouvrées au titre des projets en question durant leur exécution. Les doutes quant à la fiabilité de ces fiches sont d’autant plus significatifs compte tenu du fait que, pour certains employés, le nombre d’heures déclarées au titre des projets dépassait le nombre maximal d’heures productives annuelles déclarées par la requérante elle-même. En outre, en l’absence d’explications ou de justifications convaincantes de la part de la requérante, ces doutes sont renforcés par les exemples, constatés par les auditeurs, d’occurrences dans lesquelles du temps de travail a été déclaré les mêmes jours où les employés en question participaient à des activités dans le cadre d’autres projets.

195    Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la requérante n’a pas établi à suffisance de droit que les coûts directs de personnel qu’elle a imputés au titre des projets en question correspondaient réellement à des heures travaillées au titre de ces projets durant l’exécution de ceux-ci, conformément au point II.14, paragraphe 1, des conditions générales, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que ces coûts étaient inéligibles.

196    Partant, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres défaillances identifiées dans les rapports d’audit litigieux. Dans ces circonstances, il y a également lieu de rejeter la demande en responsabilité contractuelle fondée sur cette violation.

2.      Sur les demandes visant, premièrement, à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme visée dans la décision de recouvrement, deuxièmement, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre des conventions de subvention relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM et, troisièmement, à obtenir l’adoption de certaines mesures d’instruction

197    La requérante demande au Tribunal de faire constater, sur le fondement des violations des conventions de subvention qu’elle a fait valoir, d’une part, qu’elle n’est pas redevable de la somme visée dans la décision de recouvrement et, d’autre part, que la Commission doit être condamnée au paiement des montants prétendument dus au titre desdites conventions de subvention.

198    D’emblée, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il découle de la conclusion effectuée au point 196 ci-dessus, que la requérante n’a pas établi la violation des conventions de subvention en ce que la Commission a considéré que certains coûts directs, déclarés par elle, étaient inéligibles. Cette conclusion s’applique nécessairement aux autres coûts déclarés au titre des projets en question en tant que pourcentage des coûts directs qui ont été considérés comme étant inéligibles. Partant, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la requérante visant à contester la somme qui lui est réclamée dans la décision de recouvrement du fait de l’inéligibilité de ces coûts.

199    Les mêmes considérations, tirées de la conclusion effectuée au point 196 ci-dessus, s’appliquent à la demande visant à la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre des conventions de subvention relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM, dans la mesure où celle-ci devrait être comprise comme étant fondée sur la prétendue violation de ces conventions, du fait que les coûts déclarés par la requérante ont été considérés comme étant inéligibles. En toute hypothèse, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir que les sommes qu’elle réclame lui sont dues au titre de ces projets. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande de la requérante.

200    Enfin, dans ces circonstances, il y a lieu également de rejeter la demande de la requérante visant à l’adoption par le Tribunal de mesures d’instruction relatives à l’expertise en ce qui concerne le rapport joint en annexe à la requête et à la comparution de l’expert qui a effectué ledit rapport, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’une telle demande.

3.      Sur la demande en responsabilité non contractuelle

201    La requérante demande, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la réparation des préjudices causés par l’inscription de son nom dans le SAP effectuée par la Commission.

202    En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

203    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, EU:T:2005:453, point 95).

204    Tout d’abord, s’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42). Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54, et du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, EU:T:2001:184, point 134).

205    Ensuite, s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, EU:T:1996:5, point 54). Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, EU:T:1996:1, point 97).

206    Enfin, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21, et du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée). Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

207    Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêt du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13).

208    En l’espèce, en premier lieu, la requérante fait valoir que, à la suite de l’inscription de son nom dans le SAP, elle a subi un préjudice économique du fait, d’une part, de la suspension des paiements par la Commission et la REA dans le cadre des conventions de subvention signées avec ces dernières et, d’autre part, de la communication par la Commission aux autres membres des consortiums du signalement W 2 et de la suspension des paiements à son égard.

209    D’emblée, il y a lieu d’écarter les arguments relatifs au prétendu préjudice subi par la requérante liés à la suspension de paiements par la REA, en l’absence de tout élément visant à établir dans quelle mesure cette action de la REA devrait être imputée à la Commission ou aurait été causée par le comportement de celle-ci. Ainsi, la condition relative au lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, indiquée au point 206 ci-dessus, n’est pas remplie en ce qui concerne le préjudice invoqué par la requérante relatif à la prétendue suspension de paiements par la REA.

210    En ce qui concerne le prétendu préjudice qui aurait été subi par la requérante du fait de la suspension des paiements ainsi que de la communication de cette suspension aux autres membres des consortiums concernés dans le cadre des conventions de subvention entre la requérante et la Commission, il suffit de relever qu’un tel préjudice, en raison de sa nature contractuelle, ne saurait être invoqué dans le cadre d’une demande en responsabilité non contractuelle. Par ailleurs, d’une part, il ressort de la conclusion établie au point 153 ci-dessus qu’aucune violation contractuelle n’a été constatée du fait de la suspension de paiements dans le cadre de la convention de subvention no 246910 relative au projet FutureNEM, qui fait l’objet du présent recours. D’autre part, la requérante n’a fait valoir aucune infraction aux stipulations contractuelles applicables causée par la communication de la suspension des paiements aux autres membres des consortiums concernés.

211    S’agissant des prétendus préjudices liés à la communication par la Commission de l’activation du signalement W 2 dans le SAP aux autres membres des consortiums auxquels la requérante participait, il y a lieu de relever que la requérante s’est contentée d’alléguer l’existence de ce préjudice sans apporter aucune précision sur une telle communication, notamment quant au contenu, à la date ou au destinataire de celle-ci, et sans apporter aucun élément de preuve pour étayer cette allégation. Or, la requérante affirme qu’elle-même n’a pas été initialement informée d’un tel signalement et qu’elle en a eu connaissance par hasard dans le cadre d’une communication avec la REA. Par ailleurs, il ressort de l’économie même du SAP, ainsi qu’il est indiqué au considérant 4 de la décision 2008/969, qu’il s’agit d’un système de communication d’informations destiné à la Commission et à ses agences exécutives, ce qui exclut donc la communication d’informations à des tiers.

212    En second lieu, en ce qui concerne les montants avancés par la requérante au titre du préjudice qu’elle a prétendument subi à la suite de l’action de la Commission relative à l’inscription de son nom dans le SAP, tels qu’adaptés dans le cadre des observations présentées à la suite du renvoi de l’affaire T‑45/13 RENV au Tribunal, il y a lieu de relever qu’une partie des montants en question, à savoir 185 008 euros, correspond aux demandes de la requérante relatives aux paiements prétendument suspendus dans le cadre de conventions de subvention et qu’elle ne saurait donc faire l’objet d’une demande en responsabilité non contractuelle. L’autre partie des montants, à savoir 5 500 000 euros, correspond à des projections sur le chiffre d’affaires annuel que la requérante estime qu’elle aurait pu réaliser entre 2012 et 2016. Or, à elles seules, ces estimations ne sauraient être considérées comme établissant l’étendue d’un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence citée au point 205 ci-dessus.

213    Il découle de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence et l’ampleur des préjudices qu’elle prétend avoir subi. Partant, la deuxième condition pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en vertu de la jurisprudence indiquée au point 205 ci-dessus n’est pas remplie en l’espèce.

214    Par ailleurs, s’agissant du préjudice que la requérante allègue avoir subi du fait du prétendu comportement illégal de la Commission lié à l’inscription de son nom dans le SAP à la suite de l’activation du signalement W 2 à son égard, il y a lieu de relever qu’aucun argument ni aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement allégué et le préjudice invoqué n’ont été apportés. Dès lors, la troisième condition pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en vertu de la jurisprudence indiquée au point 206 ci-dessus n’est pas remplie en l’espèce.

215    Ainsi, même à supposer que l’inscription dans le SAP à la suite de l’activation du signalement W 2 à l’égard de la requérante soit entaché d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit pouvant engager la responsabilité de l’Union, notamment en raison d’une absence de base légale de la décision 2008/969, eu égard à l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2015:223), il y a lieu de constater que ni la réalité et l’ampleur du dommage prétendument causé ni le fait que celui-ci a été causé par ladite prétendue illégalité n’ont été établis à suffisance de droit en l’espèce.

216    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante visant à faire constater la responsabilité non contractuelle de l’Union.

217    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.

IV.    Sur les dépens

218    Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, également, dans le cadre de l’affaire T‑45/13 RENV, sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

219    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions dans les affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15, il y a lieu de la condamner à supporter, dans chacune de ces affaires, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris, s’agissant de l’affaire T‑45/13 RENV, ceux exposés devant le Tribunal et la Cour.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T45/13 RENV et T587/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      Rose Vision, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de l’affaire T45/13 RENV, ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T45/13, de la procédure de pourvoi dans l’affaire C224/15 P et de la procédure de renvoi.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2018.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Audits financiers

B. Inscription dans le SAP

C. Décision de recouvrement

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la portée du recours

B. Sur la recevabilité

1. Sur la recevabilité des observations présentées par la requérante le 4 août 2017

2. Sur la recevabilité du chef de conclusions dans l’affaire T45/13 RENV visant à l’annulation de la décision d’inscription du nom de la requérante dans le SAP

3. Sur la présentation de l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire T587/15

4. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission à l’encontre des chefs de conclusions dans l’affaire T587/15

a) Sur le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de recouvrement

b) Sur le chef de conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement des montants dus à la requérante au titre de sa participation aux projets E-Sponder et MaPEeRSME de la REA

c) Sur le chef de conclusions visant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme visée dans la décision de recouvrement

d) Sur les fins de non-recevoir fondées sur l’exception de litispendance

C. Sur le fond

1. Sur la demande visant à la constatation de certaines violations par la Commission des conventions de subvention relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM et à l’indemnisation des dommages causés par ces violations

a) Sur la violation du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales dans le cadre de la procédure d’audit qui a donné lieu aux rapports d’audit litigieux

b) Sur la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, du fait de la suspension des paiements

c) Sur la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, s’agissant de l’obligation de confidentialité des audits

d) Sur la violation du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, du fait que les coûts déclarés par la requérante ont été considérés comme étant inéligibles

1) Sur les fiches de travail de la requérante

2) Sur la surestimation des coûts du fait des heures excessives de travail déclarées

3) Conclusions sur l’enregistrement du temps de travail déclaré par la requérante au titre des projets audités

2. Sur les demandes visant, premièrement, à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission la somme visée dans la décision de recouvrement, deuxièmement, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre des conventions de subvention relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM et, troisièmement, à obtenir l’adoption de certaines mesures d’instruction

3. Sur la demande en responsabilité non contractuelle

IV. Sur les dépens


* Langue de procédure: l’espagnol